Traité de Saint-Julien
Fait et conclu à Saint-Julien du 11 au 21 juillet
1603
entre son Altesse de Savoie
et la Seigneurie et République de Genève
sous la médiation
"des magnifiques et puissants
seigneurs des cantons de Glaris, Bâle, Soleure, Schaffhouse et Appenzell"
[sources
- URL: www.solami.com/1603.htm ¦ .../commercetreaties.htm
¦ .../zonesfranches.htm
¦ .../douane.htm]
1. Teneur du pouvoir
des députés du duc de Savoie
Charles-Emmanuel,
par la grâce de Dieu ; duc de Savoie, Chablais, Aoste et Genevois,
prince et vicaire perpétuel du S. Empire romain, marquis en Italie,
prince de Piémont, marquis de Saluce, etc. A nos très-chers
bien-aimés et feaux Charles de Rochette, notre conseiller d’Etat
et premier président de Savoie, et Claude Pobel, baron de la Pierre,
notre conseiller d’Etat. Désirant toujours de préférer
le repos public à toutes autres considérations de notre intérêt
particulier, et éviter par ce moyen les mauvaises conséquences
de la guerre. Et étant vraisemblable que si nous venons à
condescendre à un traité d’accommodement avec ceux de Genève,
ils y entendront aussi volontiers de leur part, pour éviter les
dommages et inconvénients qu’ils pourraient encourir par la suite
d’une ouverture de guerre. Pour ce est-il qu’étant à cet
effet requis de nommer et députer personnages qui comparaissent
de notre part au lieu de Saint-Julien, assigné pour telle conférence,
confiant en vos prudence, fidélité et intégrité,
nous vous avons choisis et députés, choisissons et députons
par ces présentes, signées de notre main, pour comparaître
en notre nom audit lieu, aux fins de traiter avec eux d’une paix, ou d’un
mode de vivre, avec pouvoir et autorité que nous vous donnons de
proposer, traiter, résoudre, promettre et faire tout ce que vous
jugerez être de notre service et convenir pour la perfection dudit
traité : promettant en foi et parole de prince, d’avoir à
jamais pour ferme, stable et agréable tout ce que par vous sera
fait, traité et résolu en ce que dessus, circonstances et
dépendances, et de le ratifier, sans permettre que jamais il y soit
contrevenu, directement ou indirectement, en manière que ce soit
: de ce faire nous avons donné et donnons pleins pouvoir, autorité
et mandement spécial par ces dites présentes : pour
corroboration desquelles nous y avons fait apposer le grand sceau de nos
armoiries et contresigner par l’un de nos secrétaires d’Etat. Donné
à Turin le 25e du mois de février 1603. Signé
: Charles Emmanuel. Visa : Provana. (scellé en placard et
cire rouge)
2. Teneur du pouvoir des
Députés de la Seigneurie de Genève
Nous,
Syndics, Petit et Grand Conseil de Genève, étant requis d’aviser
avec les seigneurs députés de S.A. de Savoie, suivant leur
pouvoir expédié à Turin le vingt-cinquième
de février dernier, à quelque accommodement et moyens de
paix, pour éviter les maux que la guerre traîne après
elle ; par mûre délibération, préférant
le repos public à notre particulier intérêt, et étant
suffisamment informés de la suffisance, fidélité et
expérience de nobles et prudents Dominique Chabrey, Michel Roset,
Jacques Lect, Jean Sarazin et Jean de Normandie, nos féaux conseillers
; les avons commis et députés, commettons et députons
par ces présentes pour, en notre nom, comparaître au lieu
de Saint-Julien, conclure et accorder avec les députés de
S. A. des articles de ladite paix, iceux signer en notre nom, afin qu’ils
vaillent à perpétuité, promettant de le ratifier toutefois
et quantes. De ce vous donnons plein pouvoir, autorité et mandement
spécial par ces présentes. Données à Genève
sous notre sceau commun et seing de secrétaire, ce vingt-quatrième
juin mil six cent et trois. Signé Gautier
3. Teneur du traité
Au nom de Dieu, Amen. Comme ainsi soit que pour la
pacification des troubles advenus au mois de décembre mil six cent
deux, entre Très-Haut, Très-Puissant et Sérénissime
Prince, Monseigneur Charles-Emmanuel, par la grâce de Dieu, duc de
Savoie, etc., et les seigneurs de la ville de Genève ; et
pour éviter les sinistres conséquences et effets de la continuation
d’iceux, aurait semblé bon aux magnifiques et puissants seigneurs
des cinq louables cantons de Glaris, Bâle, Soleure, Schaffhouse et
Appenzell, du sceau et consentement des magnifiques et puissants seigneurs
des autres cantons, de déléguer leurs nobles et prudents
ambassadeurs ; savoir : pour Glaris, les seigneurs Jean-Henry
Schwartz, lieutenant et Nicolas Schuler, landshauptmann ; pour Bâle,
les seigneurs Jacob Gotz et André Riff, conseillers de ladite ville
; pour Soleure, les seigneurs Pierre Suri, banderet, et Jean-Jacob de Stal,
chevalier et bourgeois de ladite ville ; pour Schaffhouse, les seigneurs
Georges Meder, bourgmestre, et Henry Schwartz, docteur es-droits et conseiller
de ladite ville ; pour Appenzell, les seigneurs Ulrich Naf, landaman,
Jean de Heimen, chevalier, landaman et banderet, et Sébastian Thorig,
aussi landaman et banneret dudit canton, par devers Son Altesse, ou bien
M. d’Albigny, son lieutenant général deça des monts,
et lesdits magnifiques seigneurs de Genève ; lesquels sieurs
ambassadeurs s’y seraient, du consentement des parties, employés
d’une bonne et helvétiale volonté. Pour ce est-il qu’après
plusieurs assemblées et conférences sur ce tenues à
Saint-Julien, par l’entremise, intercession et à la contemplation
des dits seigneurs ambassadeurs, ont, les illustres seigneurs Charles de
Rochette, seigneur du Donjon et de la Forêt, premier président
de Savoie, et Claude de Pobel, baron de la Pierre et chambellan de Son
Altesse, députés de Sadite Altesse, suivant le pouvoir dont
la teneur est insérée en tête du présent acte
; et les nobles et prudents seigneurs Dominique Chabrey, Michel Rozet,
sieur de Château-Vieux et Jacques Lect, docteur ès-droits,
conseiller et secrétaire d’Etat de ladite ville, et Jean de Normandie,
docteur ès-droits et conseiller du Grand Conseil de ladite ville,
députés d’icelle, ont advisé, conclu et arrêté
comme s’ensuit:
I
Que le commerce et trafic demeurera libre d’une part
et d’autre, tant pour les personnes que pour toutes sortes de marchandises,
vivres, blés, vins et autres denrées, en tous les Etats de
S. A., sans aucune prohibition, restriction ou limitation.
II
Auquel commerce néanmoins ne s’entendra compris
le sel, l’usage et débitement duquel ne sera permis dans les Etats
de S. A., sinon de celui des greniers de sa gabelle et à la forme
de ses édits.
III
Pour celui qui sera nécessaire aux citoyens,
bourgeois, habitants et sujets de Genève, hors les Etats de S. A.
et rière les terres et villages de St-Victor et Chapitre et maisons
y enclavées, pourront, lesdits de Genève, le faire transmarcher
par-dessus les Etats de Sadite A. sans y commettre abus.
IV
Toutes procédures faites contre ceux qui ont
contrevenu aux édits de S. A. pour le regard du sel, comme de même
pour le commerce et transmarchement des graines et denrées, toutes
peines et amendes encourues pour les faits susdits, sont dès à
présent déclarées nulles, de nul effet et valeur,
réservées celles qui se trouveront jugées par autorité
de la Chambre des Comptes de Savoie, exécutées et payées
par les accusés et condamnés.
V
Les biens, fruits et revenus d’Armoy, Draillians et
autres lieux rière le duché de Chablais, et bailliages de
Ternier et Gaillard, possédés par les seigneurs de Genève
en l’année mil cinq cent huitante-neuf, lors de l’ouverture de la
guerre, leur seront promptement rendus et restitués sans nulle difficulté
(pour iceux recueillir entièrement chacun an), avec restitution
des fruits et arrérages dès la publication de la paix de
Vervins mil cinq cents nonante-huit.
VI
De même sera rendue et restitués par les
dits de Genève la ville de Saint-Genis et ce qui en peut dépendre,
en l'état qu'elle se trouve de présent, sans rien y altérer,
ou innover en quelque chose que ce soit.
VII
Et pour ce qui concerne les terres de Saint-Victor et
Chapitre, toutes choses demeureront d’une part et d’autre en même
état qu’elles étaient lors de l’ouverture de ladite guerre
en l’année mil cinq cent huitante-neuf, sans rien innover en sorte
quelconque.
VIII
Est accordé de la part de S. A. pardon et abolition
générale à tous ses sujets qui ont porté les
armes pendant les guerres et suivi le parti de Genève ; sans
qu’eux ni les leurs en puissent jamais être recherchés ni
molestés en leurs personnes ni biens. Et ce faisant seront remis
et rétablis en la possession et jouissance de tous leurs biens,
nonobstant tous arrêts et sentences de confiscations, qui pourraient
contre eux avoir été rendus pour ce regard, lesquels arrêts
et sentences, dès à présent, demeureront nuls et de
nul effet. Bien entendu qu’en cet article ne seront compris les crimes
commis hors ledit parti.
IX
Et quant à ceux qui sont sortis pour la religion,
réfugiés à Genève, ils pourront revenir en
leurs biens et maisons et y demeurer vivant selon les édits de S.
A. Et en cas qu’ils veuillent faire profession d’autre religion, il leur
est permis de jouir et disposer de leurs biens et de revenir en leurs maisons
et y demeurer quatre fois l’année, sept jours pour chaque fois
; et ce à l’intercession desdits seigneurs ambassadeurs.
X
Tous ceux qui sont et seront citoyens, bourgeois et
habitants de ladite ville de Genève, ne pourront, eux ni leurs serviteurs
et domestiques, être troublés ni inquiétés pour
cause de leur religion pendant qu’ils séjourneront dans leurs maisons
et biens situés dans les Etats de S. A. Ains y pourront vivre et
demeurer en la même liberté que par ci-devant, à la
charge de ne dogmatiser.
XI
Les citoyens, bourgeois et habitants de ladite ville
de Genève, suivant les concessions et anciens privilèges
des Sérénissimes prédécesseurs de S. A., seront
désormais exempts de tous daces, péages, traverses, demi
pour cent, sur les Etats de S. A. (réservés les droits des
tiers, gentilshommes, particuliers, tels qu’ils ont été par
ci-devant), en consignant toutefois les marchandises, à tout le
moins par les lettres de voiture et facture, sans qu’il soit loisible aux
daciers et péagers de S. A. de faire ouverture des caisses, coffres,
paquets, tonneaux, ou bales desdites marchandises, sinon en cas de fraude
et abus. Et quant à la consignation de l’or et de l’argent monnayé
et non monnayé, lesdits de Genève en demeureront exempts,
fors les sommes qui excéderont 50 écus lesquelles, pour éviter
abus et pour la sûreté desdits marchands de Genève,
devront être par eux déclarées dans ladite ville à
celui qui sera député par la seigneurie à ces fins,
lequel en communiquera le registre au procureur patrimonial de S. A. lorsqu’il
lui sera demandé.
XII
Comme semblablement, suivant les mêmes privilèges,
demeureront exempts lesdits de Genève de toute tailles, contributions,
levées de graines, impôts, rations, décimes et de toutes
autres charges tant ordinaires qu’extraordinaires, pour les biens qu’ils
possèdent à présent rière les Etats de S. A.
Et sont toutes saisies et subhastations faites pour raison desdites tailles,
contributions, rations et levées, pendant les trêves, déclarées
nulles, au cas que les conditions desdites trêves aient porté
de ne lever aucunes rations ou contributions, etc. Et quand à celles
qui auraient été faites pour les dites contributions, rations
ou arrérages dus pour le temps de la guerre, elles tiendront, sauf
aux propriétaires de rentrer dans leurs fonds, en rendant les deniers,
dépens et tous légitimes accessoires, demeurant les autres
saisies et subhastations, faites depuis ladite paix de Vervins, nulles.
XIII
Tous abbergements, quels qu’ils soient faits par les
magnifiques seigneurs de Berne, pendant la tenue des bailliages, tiendront,
et si aucuns s’en trouvent spoliés au préjudice desdits abbergements,
ils seront réintégrés avec restitution de fruits.
XIV
Ne seront décernés aucune prises de corps,
ou ajournements personnels contre lesdits de Genève, sinon pour
matière extraordinaire et non pour choses légères,
et seront faits tous ajournements tant en matières criminelles que
civiles ès-personnes des accusés ou défendeurs, s’il
est possible, et à faute de ce, à leurs domestiques. Et ne
trouvant ni les uns ni les autres, se feront en domicile par affiction
de copie et notification à quelqu’un des voisins, et non ès-lieux
limitrophes.
XV
Confiscations n’auront lieu d’une part ni d’autre, faites
à l’occasion de cette dernière guerre. Et quant à
celles de la précédente, tant pour le regard desdits de Genève
que ceux qui ont suivi leur parti, sera faite restitution des biens immeubles,
à la forme du traité de Vervins. Et quant aux dettes actifs
pour raisons desquels ne seront intervenus arrêts ou jugements, étant
encore les sommes en être, sans quittance authentique faite par ci-devant,
elles pourront être exigées et demandées, sans néanmoins
aucun renfort de monnaie, ni intérêts.
XVI
Les jugements rendus par les dits de Genève,
en dernière connaissance pendant la tenue d’aucune partie des bailliages
en jugement contradictoire, comme aussi toutes autres sentences rendues
par juges inférieurs, non suspendues par appellations ci-devant
relevées, ensemble toutes subhastations faites pendant ledit temps,
tiendront et sortiront leur entier effet.
XVII
Tous jugements rendus, d’un côté et d’autre,
pendant cette dernière guerre, en coutumace, ou avec procureur non
fondé, sont dès à présent déclarés
nuls et de nul effet.
XVIII
Les provisions et sentences obtenues contre ceux de
Genève, pour les biens et fruits ecclésiastiques par eux
possédés en ladite année mil cinq cent huitante-neuf,
demeureront pour ce regard nulles et de nulle valeur.
XIX
Se contente S. A. de ne faire assemblée de gens
de guerre, ni fortifications, ni tenir garnison à quatre lieues
près ladite ville de Genève.
XX
Tous prisonniers qui n’auront accordé de leur
rançon seront remis en liberté de part et d’autre, après
la publication du présent traité, en payant raisonnablement
leurs dépens.
XXI
Tout ce que ladite ville de Genève aura reçu
dès l’an mil cinq cent huitante-neuf, soit en laods, dimes, censes
et revenus séculiers ou ecclésiastiques, demeurera au profit
de ladite ville. Et ne pourront les particuliers être recherchés
pour en faire de rechef paiement, et tiendront les investitures que les
particuliers ont obtenues desdits de Genève, sans qu’ils soient
tenus d’en prendre de nouvelles, réservé néanmoins
ce qui aurait été pris et retiré en temps de paix.
XXII
Lesdits de Genève, comme aussi tout le contenu
au présent traité, demeureront compris au traité de
paix perpétuelle de Vervins, suivant la déclaration et patentes
de Sa Majesté Très-Chrétienne du treizième
d’août mil six cents et un. Et lequel traité de Vervins s’entendra
confirmé, nonobstant la prise des armes et tous actes d’hostilité
survenus dès le mois de décembre de l’année dernière,
la mémoire desquels et de toute aigreurs demeurera à jamais
éteinte et abolie et tous entrepreneurs et perturbateurs du repos
public seront punis et châtiés comme infracteurs de paix.
XXIII
Sont réservés au présent traité,
de la part de S. A., notre S. Père le Pape et le S. Siège
Apostolique, l’Empereur et le S. Empire, les deux rois et les traités
que S. A. a avec la Couronne d’Espagne et les magnifiques seigneurs des
Ligues. Et de la part desdits de Genève sont réservés
l’Empereur et le S. Empire romain, Sa Majesté Très-Chrétienne,
les dits magnifiques seigneurs des Ligues et les alliances et traités
qu’ils ont avec la Couronne de France et les magnifiques et puissants seigneurs
des louables cantons de Zurich et de Berne.
XXIV
Promettant les dits députés de S. A. de
rapporter la ratification et approbation du présent traité
et au pied d’icelui dans six jours prochains et de plus de le faire homologuer
et intériner en Sénats et Chambres des comptes de S. A. deçà
et delà des Monts, dans les deux mois aussi prochains, sans paiement
d’aucun émolument.
Fait, passé, arrêté et conclu
à Saint-Julien le 21 juillet, style nouveau, mille six cents et
trois.
Rochette, Pobel, Chabrey, Roset, Lect, Sarazin, De
Normandie
Pour avoir été présents et médiateurs
les nobles, prudents et très honorés seigneurs, ambassadeurs
des magnifiques et puissants seigneurs des cantons de Glaris, Bâle,
Soleure, Schaffhouse et Appenzell, et en témoignage de la vérité
des choses traitées, ont lesdits sieurs ambassadeurs signé
le présent traité. Et y seront apposés les sceaux
des magnifiques seigneurs des cantons susdits.
Hans Henrich Schwartz
Niclaus Schuler
Jacob Gotz
Andréas Ryff
Pierre Sury
Jean-Jacques von Staal
Georges Meder
Heinrich Schwartz
Ulrich Naf
Johann von Heimen
Sébastien Thorig
4. Ratification de S. A.
Nous Charles-Emmanuel, par la grâce de Dieu
duc de Savoie, Chablais, Aoste et Genevois, prince et vicaire perpétuel
du S. Empire Romain et de Piémont, marquis de Saluces, etc. Ayant
le susdit traité pour agréable, en tous et chacuns les points
et articles y contenus ; avons iceux, tant pour nous, que nos successeurs
à l’avenir quelconques approuvé, ratifié et confirmé,
approuvons, ratifions et confirmons par ces présentes et le tout
promettons de bonne foi et parole de prince, garder, observer et entretenir
inviolablement, sans jamais y contrevenir, directement ou indirectement,
en manière que ce soit. Et témoin de quoi nous avons signé
ces dites présentes de notre main, à icelles fait mettre
notre sceau et contresigner par notre premier secrétaire d’Etat.
Donné à Turin le vingt-quatrième jour du mois de juillet
mil six cent trois.
C. Emmanuel
Visa, Provana Roncas
Ratification de Genève
Nous, Syndics, Petit et Grand Conseil de Genève,
ayant vu tous les articles du Traité conclu et arrêté
au lieu de Saint-Julien le vingt-et-un de ce mois, par les seigneurs députés
de S. A. de Savoie et les nôtres, en la présence et par l’entremise
des seigneurs ambassadeurs des cinq cantons de Glaris, Bâle, Soleure,
Schaffhouse et Appenzell, par mûre délibération de
notre conseil, avons icelui Traité de Saint-Julien approuvé,
ratifié en tous ses points et articles, comme par vertu des présentes
nous l’approuvons, ratifions et confirmons pour nous et les nôtres
à l’avenir quelconques, promettant l’observer et garder inviolablement,
faire observer et garder sans y contrevenir, directement ou indirectement,
en manière que ce soit. En foi de quoi avons donné les présentes
sous notre sceau et seing de notre secrétaire d’Etat, ce dix-huitième
de juillet mil six cent et trois. Signé Gautier
Extrait des registres du Souverain
Sénat de Savoie, etc.
Le Sénat vu les articles et traité d’entre
S.A. et les Syndics, Petit et Grand Conseil de la Ville de Genève,
en date du vingt-un juillet dernier à iceux articles et traité
homologué et vérifié et intériné, dit
et ordonné, que le tout sera registré ès registres
du dit Sénat, pour y avoir recours par ci-après. Fait à
Chambéry audit Sénat, et prononcé le douzième
novembre mil six cent et trois. Collation faite. Raimond
Extrait des registres de la Souveraine
chambre des comptes de Savoie
La Chambre, vu le traité d’entre S. A. et les
Syndics et Conseil de la ville de Genève, en date du vingt-un juillet
dernier passé : à icelui traité homologué
et intériné. Ordonnant qu’il sera registré ès
registres de ladite Chambre. Fait à Chambéry au Bureau des
Comptes et prononcé le quatorzième novembre mil six cent
et trois. Collation faite. Benoist.
Vérification du Sénat
de Piémont
Il senato Ducale di qua da Monti in Torino sedente
Ad Ogniuno si manifesto che visti et letti li capitoli
presentati per il Trattato con quelli di Geneva, et uditi li Fiscalin elle
luoro conclusioni, attesa la giussone di S. A. S. habbiamo ordonnato et
ordiniamo doversi, per quanto a noi spetta, detti capitoli interinar, come
gl’interiniamo, Mandano siano registrati nelle registri nostri per haverli
all’avenire raccorso se bisognera. Dat. in Torino ne Senato li vinti-sette
di luglio mille sei cento quatro. Per l’Eccino Senato sudetto. Rolandano
©2004-2005 - site (maintenu bénévolement)
par KALYZ, Partenaire de Bassin-Lemanique.com
traités successives: www.solami.com/commercetreaties.htm#1603
autres sources, recherchées
par Irina GERASSIMOVA: http://1603.st-julien.info/infos/traite.php
Corps universel diplomatique du droit
des gens, contenant un recueil des traitez d'alliance, de paix,
de trève, de neutralité, de
commerce, etc., qui ont été faits en Europe,
depuis le règne de l'empereur Charlemagne
jusques à présent
Jean Du Mont, Amsterdam; La Haye, 1726-1731,
8 vol.; in-fol BCU/Dorigny [La C1] 0301354;
1603-2003 : 400 ans de paix : le Traité
de Saint-Julien
auteurs des articles: Catherine Santschi
... et al.
Saint-Julien-en-Genevois: La Salévienne;
Genève: Société d'histoire et d'archéologie:
Association pour l'étude de
l'histoire régionale, [2003] 52 p.: ill.
avec la reproduction et la transcription
du traité, isbn 2905922184
bibliothèques:
GENEVE
Archives d'Etat [Ge 38]
Ville. Bibliothèque art et archéologie [Ge 46]
Ville. Bibliothèque publique et univ. [Ge P]
VAUD
Archives cantonales vaudoises [La 41]
Archives de la Ville de Lausanne [La 88]
BCU/Dorigny [La C1]
No RERO R003399515
available also at online bookshop:
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