Traité de Saint-Julien
Fait et conclu à Saint-Julien du 11 au 21 juillet 1603
entre son Altesse de Savoie
et la Seigneurie et République de Genève
sous la médiation
"des magnifiques et puissants seigneurs des cantons de Glaris, Bâle, Soleure, Schaffhouse et Appenzell"
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1. Teneur du pouvoir des députés du duc de Savoie

    Charles-Emmanuel, par la grâce de Dieu  ; duc de Savoie, Chablais, Aoste et Genevois, prince et vicaire perpétuel du S. Empire romain, marquis en Italie, prince de Piémont, marquis de Saluce, etc. A nos très-chers bien-aimés et feaux Charles de Rochette, notre conseiller d’Etat et premier président de Savoie, et Claude Pobel, baron de la Pierre, notre conseiller d’Etat. Désirant toujours de préférer le repos public à toutes autres considérations de notre intérêt particulier, et éviter par ce moyen les mauvaises conséquences de la guerre. Et étant vraisemblable que si nous venons à condescendre à un traité d’accommodement avec ceux de Genève, ils y entendront aussi volontiers de leur part, pour éviter les dommages et inconvénients qu’ils pourraient encourir par la suite d’une ouverture de guerre. Pour ce est-il qu’étant à cet effet requis de nommer et députer personnages qui comparaissent de notre part au lieu de Saint-Julien, assigné pour telle conférence, confiant en vos prudence, fidélité et intégrité, nous vous avons choisis et députés, choisissons et députons par ces présentes, signées de notre main, pour comparaître en notre nom audit lieu, aux fins de traiter avec eux d’une paix, ou d’un mode de vivre, avec pouvoir et autorité que nous vous donnons de proposer, traiter, résoudre, promettre et faire tout ce que vous jugerez être de notre service et convenir pour la perfection dudit traité  : promettant en foi et parole de prince, d’avoir à jamais pour ferme, stable et agréable tout ce que par vous sera fait, traité et résolu en ce que dessus, circonstances et dépendances, et de le ratifier, sans permettre que jamais il y soit contrevenu, directement ou indirectement, en manière que ce soit  : de ce faire nous avons donné et donnons pleins pouvoir, autorité et mandement spécial par ces dites présentes  : pour corroboration desquelles nous y avons fait apposer le grand sceau de nos armoiries et contresigner par l’un de nos secrétaires d’Etat. Donné à Turin le 25e du mois de février 1603. Signé  : Charles Emmanuel. Visa  : Provana. (scellé en placard et cire rouge)

2. Teneur du pouvoir des Députés de la Seigneurie de Genève

    Nous, Syndics, Petit et Grand Conseil de Genève, étant requis d’aviser avec les seigneurs députés de S.A. de Savoie, suivant leur pouvoir expédié à Turin le vingt-cinquième de février dernier, à quelque accommodement et moyens de paix, pour éviter les maux que la guerre traîne après elle  ; par mûre délibération, préférant le repos public à notre particulier intérêt, et étant suffisamment informés de la suffisance, fidélité et expérience de nobles et prudents Dominique Chabrey, Michel Roset, Jacques Lect, Jean Sarazin et Jean de Normandie, nos féaux conseillers  ; les avons commis et députés, commettons et députons par ces présentes pour, en notre nom, comparaître au lieu de Saint-Julien, conclure et accorder avec les députés de S. A. des articles de ladite paix, iceux signer en notre nom, afin qu’ils vaillent à perpétuité, promettant de le ratifier toutefois et quantes. De ce vous donnons plein pouvoir, autorité et mandement spécial par ces présentes. Données à Genève sous notre sceau commun et seing de secrétaire, ce vingt-quatrième juin mil six cent et trois. Signé Gautier
 

3. Teneur du traité

    Au nom de Dieu, Amen. Comme ainsi soit que pour la pacification des troubles advenus au mois de décembre mil six cent deux, entre Très-Haut, Très-Puissant et Sérénissime Prince, Monseigneur Charles-Emmanuel, par la grâce de Dieu, duc de Savoie, etc., et les seigneurs de la ville de Genève  ; et pour éviter les sinistres conséquences et effets de la continuation d’iceux, aurait semblé bon aux magnifiques et puissants seigneurs des cinq louables cantons de Glaris, Bâle, Soleure, Schaffhouse et Appenzell, du sceau et consentement des magnifiques et puissants seigneurs des autres cantons, de déléguer leurs nobles et prudents ambassadeurs  ; savoir  : pour Glaris, les seigneurs Jean-Henry Schwartz, lieutenant et Nicolas Schuler, landshauptmann  ; pour Bâle, les seigneurs Jacob Gotz et André Riff, conseillers de ladite ville  ; pour Soleure, les seigneurs Pierre Suri, banderet, et Jean-Jacob de Stal, chevalier et bourgeois de ladite ville  ; pour Schaffhouse, les seigneurs Georges Meder, bourgmestre, et Henry Schwartz, docteur es-droits et conseiller de ladite ville  ; pour Appenzell, les seigneurs Ulrich Naf, landaman, Jean de Heimen, chevalier, landaman et banderet, et Sébastian Thorig, aussi landaman et banneret dudit canton, par devers Son Altesse, ou bien M. d’Albigny, son lieutenant général deça des monts, et lesdits magnifiques seigneurs de Genève  ; lesquels sieurs ambassadeurs s’y seraient, du consentement des parties, employés d’une bonne et helvétiale volonté. Pour ce est-il qu’après plusieurs assemblées et conférences sur ce tenues à Saint-Julien, par l’entremise, intercession et à la contemplation des dits seigneurs ambassadeurs, ont, les illustres seigneurs Charles de Rochette, seigneur du Donjon et de la Forêt, premier président de Savoie, et Claude de Pobel, baron de la Pierre et chambellan de Son Altesse, députés de Sadite Altesse, suivant le pouvoir dont la teneur est insérée en tête du présent acte  ; et les nobles et prudents seigneurs Dominique Chabrey, Michel Rozet, sieur de Château-Vieux et Jacques Lect, docteur ès-droits, conseiller et secrétaire d’Etat de ladite ville, et Jean de Normandie, docteur ès-droits et conseiller du Grand Conseil de ladite ville, députés d’icelle, ont advisé, conclu et arrêté comme s’ensuit:

    I

    Que le commerce et trafic demeurera libre d’une part et d’autre, tant pour les personnes que pour toutes sortes de marchandises, vivres, blés, vins et autres denrées, en tous les Etats de S. A., sans aucune prohibition, restriction ou limitation.

    II

    Auquel commerce néanmoins ne s’entendra compris le sel, l’usage et débitement duquel ne sera permis dans les Etats de S. A., sinon de celui des greniers de sa gabelle et à la forme de ses édits.

    III

    Pour celui qui sera nécessaire aux citoyens, bourgeois, habitants et sujets de Genève, hors les Etats de S. A. et rière les terres et villages de St-Victor et Chapitre et maisons y enclavées, pourront, lesdits de Genève, le faire transmarcher par-dessus les Etats de Sadite A. sans y commettre abus.

    IV

    Toutes procédures faites contre ceux qui ont contrevenu aux édits de S. A. pour le regard du sel, comme de même pour le commerce et transmarchement des graines et denrées, toutes peines et amendes encourues pour les faits susdits, sont dès à présent déclarées nulles, de nul effet et valeur, réservées celles qui se trouveront jugées par autorité de la Chambre des Comptes de Savoie, exécutées et payées par les accusés et condamnés.

    V

    Les biens, fruits et revenus d’Armoy, Draillians et autres lieux rière le duché de Chablais, et bailliages de Ternier et Gaillard, possédés par les seigneurs de Genève en l’année mil cinq cent huitante-neuf, lors de l’ouverture de la guerre, leur seront promptement rendus et restitués sans nulle difficulté (pour iceux recueillir entièrement chacun an), avec restitution des fruits et arrérages dès la publication de la paix de Vervins mil cinq cents nonante-huit.

    VI

    De même sera rendue et restitués par les dits de Genève la ville de Saint-Genis et ce qui en peut dépendre, en l'état qu'elle se trouve de présent, sans rien y altérer, ou innover en quelque chose que ce soit.

    VII

    Et pour ce qui concerne les terres de Saint-Victor et Chapitre, toutes choses demeureront d’une part et d’autre en même état qu’elles étaient lors de l’ouverture de ladite guerre en l’année mil cinq cent huitante-neuf, sans rien innover en sorte quelconque.

    VIII

    Est accordé de la part de S. A. pardon et abolition générale à tous ses sujets qui ont porté les armes pendant les guerres et suivi le parti de Genève  ; sans qu’eux ni les leurs en puissent jamais être recherchés ni molestés en leurs personnes ni biens. Et ce faisant seront remis et rétablis en la possession et jouissance de tous leurs biens, nonobstant tous arrêts et sentences de confiscations, qui pourraient contre eux avoir été rendus pour ce regard, lesquels arrêts et sentences, dès à présent, demeureront nuls et de nul effet. Bien entendu qu’en cet article ne seront compris les crimes commis hors ledit parti.

    IX

    Et quant à ceux qui sont sortis pour la religion, réfugiés à Genève, ils pourront revenir en leurs biens et maisons et y demeurer vivant selon les édits de S. A. Et en cas qu’ils veuillent faire profession d’autre religion, il leur est permis de jouir et disposer de leurs biens et de revenir en leurs maisons et y demeurer quatre fois l’année, sept jours pour chaque fois  ; et ce à l’intercession desdits seigneurs ambassadeurs.

    X

    Tous ceux qui sont et seront citoyens, bourgeois et habitants de ladite ville de Genève, ne pourront, eux ni leurs serviteurs et domestiques, être troublés ni inquiétés pour cause de leur religion pendant qu’ils séjourneront dans leurs maisons et biens situés dans les Etats de S. A. Ains y pourront vivre et demeurer en la même liberté que par ci-devant, à la charge de ne dogmatiser.

    XI

    Les citoyens, bourgeois et habitants de ladite ville de Genève, suivant les concessions et anciens privilèges des Sérénissimes prédécesseurs de S. A., seront désormais exempts de tous daces, péages, traverses, demi pour cent, sur les Etats de S. A. (réservés les droits des tiers, gentilshommes, particuliers, tels qu’ils ont été par ci-devant), en consignant toutefois les marchandises, à tout le moins par les lettres de voiture et facture, sans qu’il soit loisible aux daciers et péagers de S. A. de faire ouverture des caisses, coffres, paquets, tonneaux, ou bales desdites marchandises, sinon en cas de fraude et abus. Et quant à la consignation de l’or et de l’argent monnayé et non monnayé, lesdits de Genève en demeureront exempts, fors les sommes qui excéderont 50 écus lesquelles, pour éviter abus et pour la sûreté desdits marchands de Genève, devront être par eux déclarées dans ladite ville à celui qui sera député par la seigneurie à ces fins, lequel en communiquera le registre au procureur patrimonial de S. A. lorsqu’il lui sera demandé.

    XII

    Comme semblablement, suivant les mêmes privilèges, demeureront exempts lesdits de Genève de toute tailles, contributions, levées de graines, impôts, rations, décimes et de toutes autres charges tant ordinaires qu’extraordinaires, pour les biens qu’ils possèdent à présent rière les Etats de S. A. Et sont toutes saisies et subhastations faites pour raison desdites tailles, contributions, rations et levées, pendant les trêves, déclarées nulles, au cas que les conditions desdites trêves aient porté de ne lever aucunes rations ou contributions, etc. Et quand à celles qui auraient été faites pour les dites contributions, rations ou arrérages dus pour le temps de la guerre, elles tiendront, sauf aux propriétaires de rentrer dans leurs fonds, en rendant les deniers, dépens et tous légitimes accessoires, demeurant les autres saisies et subhastations, faites depuis ladite paix de Vervins, nulles.

    XIII

    Tous abbergements, quels qu’ils soient faits par les magnifiques seigneurs de Berne, pendant la tenue des bailliages, tiendront, et si aucuns s’en trouvent spoliés au préjudice desdits abbergements, ils seront réintégrés avec restitution de fruits.

    XIV

    Ne seront décernés aucune prises de corps, ou ajournements personnels contre lesdits de Genève, sinon pour matière extraordinaire et non pour choses légères, et seront faits tous ajournements tant en matières criminelles que civiles ès-personnes des accusés ou défendeurs, s’il est possible, et à faute de ce, à leurs domestiques. Et ne trouvant ni les uns ni les autres, se feront en domicile par affiction de copie et notification à quelqu’un des voisins, et non ès-lieux limitrophes.

    XV

    Confiscations n’auront lieu d’une part ni d’autre, faites à l’occasion de cette dernière guerre. Et quant à celles de la précédente, tant pour le regard desdits de Genève que ceux qui ont suivi leur parti, sera faite restitution des biens immeubles, à la forme du traité de Vervins. Et quant aux dettes actifs pour raisons desquels ne seront intervenus arrêts ou jugements, étant encore les sommes en être, sans quittance authentique faite par ci-devant, elles pourront être exigées et demandées, sans néanmoins aucun renfort de monnaie, ni intérêts.

    XVI

    Les jugements rendus par les dits de Genève, en dernière connaissance pendant la tenue d’aucune partie des bailliages en jugement contradictoire, comme aussi toutes autres sentences rendues par juges inférieurs, non suspendues par appellations ci-devant relevées, ensemble toutes subhastations faites pendant ledit temps, tiendront et sortiront leur entier effet.

    XVII

    Tous jugements rendus, d’un côté et d’autre, pendant cette dernière guerre, en coutumace, ou avec procureur non fondé, sont dès à présent déclarés nuls et de nul effet.

    XVIII

    Les provisions et sentences obtenues contre ceux de Genève, pour les biens et fruits ecclésiastiques par eux possédés en ladite année mil cinq cent huitante-neuf, demeureront pour ce regard nulles et de nulle valeur.

    XIX

    Se contente S. A. de ne faire assemblée de gens de guerre, ni fortifications, ni tenir garnison à quatre lieues près ladite ville de Genève.

    XX

    Tous prisonniers qui n’auront accordé de leur rançon seront remis en liberté de part et d’autre, après la publication du présent traité, en payant raisonnablement leurs dépens.

    XXI

    Tout ce que ladite ville de Genève aura reçu dès l’an mil cinq cent huitante-neuf, soit en laods, dimes, censes et revenus séculiers ou ecclésiastiques, demeurera au profit de ladite ville. Et ne pourront les particuliers être recherchés pour en faire de rechef paiement, et tiendront les investitures que les particuliers ont obtenues desdits de Genève, sans qu’ils soient tenus d’en prendre de nouvelles, réservé néanmoins ce qui aurait été pris et retiré en temps de paix.

    XXII

    Lesdits de Genève, comme aussi tout le contenu au présent traité, demeureront compris au traité de paix perpétuelle de Vervins, suivant la déclaration et patentes de Sa Majesté Très-Chrétienne du treizième d’août mil six cents et un. Et lequel traité de Vervins s’entendra confirmé, nonobstant la prise des armes et tous actes d’hostilité survenus dès le mois de décembre de l’année dernière, la mémoire desquels et de toute aigreurs demeurera à jamais éteinte et abolie et tous entrepreneurs et perturbateurs du repos public seront punis et châtiés comme infracteurs de paix.

    XXIII

    Sont réservés au présent traité, de la part de S. A., notre S. Père le Pape et le S. Siège Apostolique, l’Empereur et le S. Empire, les deux rois et les traités que S. A. a avec la Couronne d’Espagne et les magnifiques seigneurs des Ligues. Et de la part desdits de Genève sont réservés l’Empereur et le S. Empire romain, Sa Majesté Très-Chrétienne, les dits magnifiques seigneurs des Ligues et les alliances et traités qu’ils ont avec la Couronne de France et les magnifiques et puissants seigneurs des louables cantons de Zurich et de Berne.

    XXIV

    Promettant les dits députés de S. A. de rapporter la ratification et approbation du présent traité et au pied d’icelui dans six jours prochains et de plus de le faire homologuer et intériner en Sénats et Chambres des comptes de S. A. deçà et delà des Monts, dans les deux mois aussi prochains, sans paiement d’aucun émolument.

    Fait, passé, arrêté et conclu à Saint-Julien le 21 juillet, style nouveau, mille six cents et trois.

    Rochette, Pobel, Chabrey, Roset, Lect, Sarazin, De Normandie

    Pour avoir été présents et médiateurs les nobles, prudents et très honorés seigneurs, ambassadeurs des magnifiques et puissants seigneurs des cantons de Glaris, Bâle, Soleure, Schaffhouse et Appenzell, et en témoignage de la vérité des choses traitées, ont lesdits sieurs ambassadeurs signé le présent traité. Et y seront apposés les sceaux des magnifiques seigneurs des cantons susdits.

    Hans Henrich Schwartz
    Niclaus Schuler
    Jacob Gotz
    Andréas Ryff
    Pierre Sury
    Jean-Jacques von Staal
    Georges Meder
    Heinrich Schwartz
    Ulrich Naf
    Johann von Heimen
    Sébastien Thorig


    4. Ratification de S. A.

    Nous Charles-Emmanuel, par la grâce de Dieu duc de Savoie, Chablais, Aoste et Genevois, prince et vicaire perpétuel du S. Empire Romain et de Piémont, marquis de Saluces, etc. Ayant le susdit traité pour agréable, en tous et chacuns les points et articles y contenus  ; avons iceux, tant pour nous, que nos successeurs à l’avenir quelconques approuvé, ratifié et confirmé, approuvons, ratifions et confirmons par ces présentes et le tout promettons de bonne foi et parole de prince, garder, observer et entretenir inviolablement, sans jamais y contrevenir, directement ou indirectement, en manière que ce soit. Et témoin de quoi nous avons signé ces dites présentes de notre main, à icelles fait mettre notre sceau et contresigner par notre premier secrétaire d’Etat. Donné à Turin le vingt-quatrième jour du mois de juillet mil six cent trois.

    C. Emmanuel
    Visa, Provana Roncas
    Ratification de Genève

    Nous, Syndics, Petit et Grand Conseil de Genève, ayant vu tous les articles du Traité conclu et arrêté au lieu de Saint-Julien le vingt-et-un de ce mois, par les seigneurs députés de S. A. de Savoie et les nôtres, en la présence et par l’entremise des seigneurs ambassadeurs des cinq cantons de Glaris, Bâle, Soleure, Schaffhouse et Appenzell, par mûre délibération de notre conseil, avons icelui Traité de Saint-Julien approuvé, ratifié en tous ses points et articles, comme par vertu des présentes nous l’approuvons, ratifions et confirmons pour nous et les nôtres à l’avenir quelconques, promettant l’observer et garder inviolablement, faire observer et garder sans y contrevenir, directement ou indirectement, en manière que ce soit. En foi de quoi avons donné les présentes sous notre sceau et seing de notre secrétaire d’Etat, ce dix-huitième de juillet mil six cent et trois. Signé Gautier

    Extrait des registres du Souverain Sénat de Savoie, etc.
    Le Sénat vu les articles et traité d’entre S.A. et les Syndics, Petit et Grand Conseil de la Ville de Genève, en date du vingt-un juillet dernier à iceux articles et traité homologué et vérifié et intériné, dit et ordonné, que le tout sera registré ès registres du dit Sénat, pour y avoir recours par ci-après. Fait à Chambéry audit Sénat, et prononcé le douzième novembre mil six cent et trois. Collation faite. Raimond
    Extrait des registres de la Souveraine chambre des comptes de Savoie
    La Chambre, vu le traité d’entre S. A. et les Syndics et Conseil de la ville de Genève, en date du vingt-un juillet dernier passé  : à icelui traité homologué et intériné. Ordonnant qu’il sera registré ès registres de ladite Chambre. Fait à Chambéry au Bureau des Comptes et prononcé le quatorzième novembre mil six cent et trois. Collation faite. Benoist.
 

    Vérification du Sénat de Piémont

    Il senato Ducale di qua da Monti in Torino sedente
    Ad Ogniuno si manifesto che visti et letti li capitoli presentati per il Trattato con quelli di Geneva, et uditi li Fiscalin elle luoro conclusioni, attesa la giussone di S. A. S. habbiamo ordonnato et ordiniamo doversi, per quanto a noi spetta, detti capitoli interinar, come gl’interiniamo, Mandano siano registrati nelle registri nostri per haverli all’avenire raccorso se bisognera. Dat. in Torino ne Senato li vinti-sette di luglio mille sei cento quatro. Per l’Eccino Senato sudetto. Rolandano


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traités successives:  www.solami.com/commercetreaties.htm#1603
autres sources, recherchées par  Irina GERASSIMOVAhttp://1603.st-julien.info/infos/traite.php
Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des traitez d'alliance, de paix,
de trève, de neutralité, de commerce, etc., qui ont été faits en Europe,
depuis le règne de l'empereur Charlemagne jusques à présent
Jean Du Mont, Amsterdam; La Haye, 1726-1731, 8 vol.; in-fol BCU/Dorigny [La C1] 0301354;
1603-2003 : 400 ans de paix : le Traité de Saint-Julien
auteurs des articles: Catherine Santschi ... et al.
Saint-Julien-en-Genevois: La Salévienne; Genève: Société d'histoire et d'archéologie:
 Association pour l'étude de l'histoire régionale, [2003] 52 p.: ill.
avec la reproduction et la transcription du traité, isbn 2905922184
 bibliothèques:
GENEVE          Archives d'Etat [Ge 38]
                    Ville. Bibliothèque art et archéologie [Ge 46]
                    Ville. Bibliothèque publique et univ. [Ge P]
 VAUD         Archives cantonales vaudoises [La 41]
                    Archives de la Ville de Lausanne [La 88]
                    BCU/Dorigny [La C1]
 No RERO R003399515
 available also at online bookshop:
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