L'accession de la Suisse à la déclaration
donnée à Vienne, le vingt Mars Mill huit cent quinze, par
les Puissances signataires du traité de Paris, ayant été
dûment notifiée aux Ministres des Cours Impériales
et Royales, par l'acte de la Diète helvétique du vingt sept
Mai suivant, rien ne s'opposait à ce que l'acte de la reconnaissance
et de la garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse
dans ses nouvelles frontières fût fait conformément
à la déclaration susdite. Mais les Puissances ont jugé
convenable de suspendre jusqu'à ce jour, la signature de cet acte,
à cause des changemens que les événements de la guerre,
et les arrangemens qui devaient en être la suite, pouvaient apporter
aux limites de la Suisse, et des modifications qui pouvaient aussi en résulter
dans les dispositions relatives au territoire associé au bienfait
de la neutralité du corps helvétique.
Ces chaugemens se trouvant déterminés
par les stipulations du traité de Paris de ce jour, les Puissances
signataires de la déclaration de Vienne du vingt Mars font, par
le présent acte, une reconnaissance formelle et authentique de la
neutralité perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissent
l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans
ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées, tant par l'acte
du Congrès de Vienne, que par le traité de Paris de ce jour,
et telles qu'elles le seront ultérieurement, conformément
à la disposition du protocole du trois Novembre ci-joint en extrait,
qui stipule en faveur du corps helvétique un nouvel accroissement
de territoire à prendre sur la Savoie, pur arrondir et désenclaver
le canton de Genève.
Les Puissances reconnaissent et garantissent également
la neutralité des parties de la Savoie désignées par
l'acte du Congrès de Vienne du vingt Mai Mil huit cent-quinze, et
par le traité de Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralité
de la Suisse, de la même manière que si elles appartenaient
à celle-ci.
Les Puissances signataires
de la déclaration du vingt Mars reconnaissent authentiquement, par
le présent acte, que la neutralité et l'inviolabilité
de la Suisse, et son indépendance de toute influence étrangère
sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière.
Elles déclarent qu'aucune induction défavorable
aux droits de la Suisse, relativement à sa neutralité, et
à l'inviolabilité de son territoire, ne peut ni ne doit être
tirée des événement qui ont amené le passage
des troupes alliées sur une partie du sol helvétique. Ce
passage, librement consenti par les cantons, dans la convention du vingt
Mai, a été le résultat nécessaire de l'adhésion
franche de la Suisse aux principes manifestés par les Puissances
signataires du traité d'alliance du vingt cinq Mars.
Les Puissances se plaisent à reconnaître
que la conduite de là Suisse dans cette circonstance d'épreuve,
a montré qu'Elle savait faire de grands sacrifices au bien général
et au soutien d'une cause que toutes les Puissances de l'Europe ont défendue;
et qu'enfin la Suisse était digne d'obtenir les avantages qui lui
sont assurés, soit par les dispositions du Congrès de Vienne,
soit par le traité de Paris de ce jour, soit par le présent
acte auquel toutes les Puissances de l'Europe sont invitées à
accéder.
En foi de quoi la présente déclaration
a été faite, et signée à Paris le vingt Novembre
de l'an de Grace Mil huit cent quinze.
Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des Cours:
Autriche ................ METTERNICH. WESSENBERG.
France .................. RICHELIEU.
Grande-Bretagne .. CASTLEBREAGH. WELLINGTON.
Portugal ................ Le Comte de PALMELLA. B. JOAQUIM
LOBO DA SILVEIRA.
Prusse .................. Le Prince de HARDENBERG.
Le Baron de HUMBOLDT.
Russie .................. Le Prince de RASOUMOFFSKY.
Le
Comte CAPO D'ISTRIA.
___________
*) déclaration
déjà été donné plus haut S. VI, 740,
mais sur une copie non officielle, et sans le procès verbal annexé
à la présente.
Extrait du Protocole des
Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne,
de Prusse et de Russie, en date du trois Novembre Mil
huit cent quinze.
La neutralité de la Suisse sera étendue
au territoire qui se trouve au Nord d'une ligne à tirer depuis Ugine,
y compris cette ville, au Midi du lac d'Annecy et de là au lac de
Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a
été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny
par l'article quatre vingt douze de l'acte final du Congrès de Vienne.
Pour faire participer Sa Majesté le Roi de
Sardaigne dans une juste proportion aux avantages qui résultent
des arrangemens présens avec la France, il est convenu que la partie
de la Savoie qui était restée à la France en vertu
du traité de Paris du trente Mai Mil huit cent quatorze sera réunie
aux états de sadite Majesté à l'exception de la commune
de St. Julien qui sera remise au canton de Genève.
Les cabinets des Cours réunies emploiront
leurs bon offices pour disposer Sa Majesté Sarde à céder
au canton de Genève les communes des Chesne, Thonex et quelques
autres nécessaires pour désenclaver le territoire Suisse
de Jussy contre la rétrocession de la part du canton de Genève,
du territoire situé eutre la route d'Evron et le lac, qui avait
été cédé par Sa Majesté Sarde dans l'acte
du 29 Mars 1815.
Le Gouvernement français ayant consenti à
reculer ses lignes de Douanes des frontières de la Suisse du côté
du Jura, les cabinets des Cours réunies emploiront leurs bons offices
pour engager Sa Majesté Sarde à les faire reculer également
du côte de la Savoie au moins au delà d'une lieue de la frontière
Suisse et eu dehors des Voirons de Salève et des Monts de Sion et
de Wuache.
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