(1) Der für den Fall zuständige Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft, Claude Nicati, soll gegenüber seinem luxembourgischen Kollegen u.a. die Aufhebung der diplomatischen Immunität von Botschafter Friederich in Aussicht gestellt haben. Seitens der luxembourgischen Behörden dürfte dies nicht unwesentlich zum unabsehbar schädlichen Gang der Dinge beigetragen haben. Seitens der schweizerischen Behörden begründet dies anderseits den Verdacht, dass Nicati so zumindest fahrlässig die "Interessen der Eidgenossenschaft ... gefährdet" und damit den Tatbestand des "diplomatischen Landesverrats" (Art. 267, Abs. 3 StGB) erfüllt hat (für Hintergrund und Kommentar, siehe auch: www.solami.com/Friederich.htm#267). Nicatis einschlägiges Tun und Lassen ist klärungsbedürftig; es weckt Erinnerungen an nachrichtendienstliche Verwicklungen früherer Bundesanwälte und EJPD-Beamter. Insgesamt besteht zunächst der Eindruck von Befangenheit; es liegen jedenfalls Tatsachen vor, welche Anlass geben könnten, im Sinne von Art. 23 OG Nicatis Ausstand vom Verfahren entweder von sich aus zu verlangen, oder aber vom Bundesrat anzuordnen (Art. 27 OG).
(2) So ist z.B. i.S. Haftverlängerung bislang kein Untersuchungsrichter in die Lage gekommen, seines Amtes zu walten, und ist auch das Bundesgericht dem Bundesanwalt bislang nicht in den Arm gefallen. Dies obwohl es nicht umhin konnte festzustellen, dass der Bundesanwalt gemäss geltendem Recht und konstanter Bundesgerichtspraxis keinesfalls befugt war, die Haftverlängerung selbst zu verlangen, und obwohl es vom Anwalt des in die Polit- und Justizmaschinerie geratenen Schweizer Botschafters auch auf dieses illegale Vorgehen in aller Form hingewiesen worden ist.
* * *
Affaire Friederich, affaire de République bananière
ou trahison diplomatique? –
23
juillet 2002 (rev.3)
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01, art.30) prescrit que les «biens [privés d’un diplomate] jouissent également de l’inviolabilité.» Les «bons offices» d’un pays à l’autre ne passent pas tous par les canaux officiels: le compte privé d’un diplomate peut donc s’avérer utile. Si le Conseil fédéral avait voulu nuire aux intérêts de la Confédération, on voit mal comment il aurait pu mieux faire qu’en mettant en péril des «bons offices» de la Suisse, en laissant miner le secret bancaire même de son propre représentant, et en mettant ce dernier au cachot avant même de l’avoir déshabillé de ses fonctions. Sur quelle base légale les autorités de Luxembourg ont pu examiner, et le Ministre public de la Confédération a pu s’entretenir avec et obtenir des informations d’eux, au sujet du compte privé de l’Ambassadeur Suisse dans ce pays? Qui a donné le feu vert au Ministre public pour emprisonner un Ambassadeur Suisse en exercice? Est-ce tolérable, dans le moindre détail et pour un seul instant, que les prérogatives du Conseil fédéral en matière des affaires étrangères (art. 184 Const.) soient méprisées et subordonnées aux compétences du Ministre public? Pourquoi l’Ambassadeur suisse a répondu aux questions de la banque au lieu d’invoquer son statut? Pourquoi – et pour qui - ces «bons offices» que M.Friederich avait l’habitude de rendre à un État ami, étaient-ils si menaçant qu’il fallait les dérailler à tout prix, comme quelques observateurs le suggèrent.
Le Code pénale précise en effet (article 32):
«Ne constitue pas une infraction l’acte ordonné
par la loi, ou par un devoir de fonction ou de profession».
Par contre, on y trouve aussi cet avertissement (article
267):
«1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé
ou rendu accessible à un État étranger ou à
l’un de sesagents un secret que l’intérêt de la Confédération
commandait de garder, celui qui ... aura ainsi, intentionnellement, compromis
les intérêts de la Confédération ou d’un canton,
...
sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement
pour un à cinq ans. ...
3. La peine sera l’emprisonnement ou l’amande si le
délinquant a agi par négligence.»
Et le débat parlementaire qui a donné lieu à cet
article est plutôt illuminant:
«Bundespräsident Häberlin:
... Ich möchte Ihnen aber doch die Frage stellen, ob Sie wirklich
einen Bevollmächtigten der Eidgenossenschaft, der fahrlässigerweise
Unterhandlungen mit einer auswärtigen Regierung zum Nachteil der Eidgenossenschaft
führt, ins Gefängnis stecken wollen. Bis jetzt hat man die Dummheiten
noch nicht mit Gefängnis bestraft. Man kritisiert einen, wenn er Dummheiten
macht, verwendet ihn vielleicht nicht mehr; im allgemeinen aber hat man
diejenigen, die im Interesse des Staates gehandelt haben, und die nicht
absichtlich ihre Pflicht verletzen, sondern nur fahrlässig, eher geschützt,
und hat gesagt: Er erfüllte zwangsgemäss staatliche Funktionen
und wenn er sich einmal «verhauen» hat, so kann man ihn deshalb
nicht zur Verantwortung ziehen. ... Ein solcher Mann wird ohnedies bestraft
genug sein. Er wird mit abgesägten Hosen heimgerufen werden und vielleicht
dem Gespötte preisgegeben sein. Wenn er liederlich gehandelt hat,
wird man ihn gehörig rüffeln, aber einsperren soll man ihn nicht.
Ich weiss nicht, ob nicht jetzt schon ziemlich viele Leute eingesperrt
werden müssten, wenn jeder, der aus Fahrlässigkeit die Eidgenossenschaft
geschädigt hat, hinter Schloss und Riegel gesteckt würde.»
(Sten. Bull. SR 9.12.1931, S.663)
Face à de multiples actes qui ont clairement «compromis des intérêts de la Confédération», il semble donc incomber à nos autorités et parlementaires de se souvenir d’autres expériences instructives (p.ex. «affaire Kopp»). De ne pas se laisser tromper par les apparences bien ficelées. Et d’examiner aussi si en l’occurrence il ne s’agit pas essentiellement d’une trahison diplomatique – peu importe que le Ministre Public et/ou les supérieurs de M. Friederich l’aurait commis sur ordre, intentionnellement ou par négligence. En effet, les bras droits - ou plutôt gauches - des conseillers fédéraux concernés étaient ou auraient du être au courrant de ce qui se passaient dans le champ confié à leur garde. Quelque soit leur raisons pour ne pas avoir empêché l’emprisonnement de l’Ambassadeur de la Suisse, ayant permis un tel affaiblissement des prérogatives diplomatiques de ses ambassadeurs non seulement par des instances étrangères mais encore par ses propres fonctionnaires ne peu que jeter de l’eau froide sur la motivation et l’efficacité du corps diplomatique de la Suisse dont dépend ses bons offices.
Anton Keller, secrétaire, Association suisse de défense
des investisseurs
cp 2580 - 1211 Genève 2 - www.solami.com/gold.htm
- swissbit@solami.com - 022-7400362 - 079-6047707
Nationalrat - Herbstsession 2002 - Sechste Sitzung - 23.09.02-14h30
Conseil national - Session d'automne 2002 - Sixième séance
- 23.09.02-14h30
affaire précédente
affaire suivante
02.5133
Fragestunde.
Frage Mugny Patrice.
Affäre Peter Friederich
Heure des questions.
Question Mugny Patrice.
Affaire Peter Friederich
Einreichungsdatum 23.09.02
Date de dépôt 23.09.02
Texte déposé
Le nom de Peter Friederich apparaît dans une plainte pour
malversations impliquant des fonctionnaires américains et des diplomates
étrangers, en connexion avec des opposants cubains. C'est ce qu'a
relevé "Le Matin" du 28 juillet 2002, se référant
à une information donnée par "Intelligence Online", une lettre
confidentielle spécialisée sur les services de renseignement.
Cette information fait suite à d'autres allusions de liens entre
l'ambassadeur suisse et les services secrets américains, en particulier
dans des montages financiers clandestins au service de la CIA.
Le Conseil fédéral en sait-il plus ou fait-il de la rétention
d'informations dans cette affaire?
Deiss
Joseph, conseiller fédéral: M. Friederich a été
nommé chef de mission à Cuba en octobre 1995. Il a exercé
cette fonction à La Havane jusqu'en décembre 1999. Pendant
cette période, il était aussi responsable de la défense
des intérêts américains auprès du gouvernement
cubain. C'est donc dans ce contexte que M. Friederich a eu des contacts
réguliers avec l'administration et les autorités américaines.
A la connaissance du Conseil fédéral, M. Friederich n'a pas
eu de relations avec les services de renseignement américains, tel
que supposé par les sources citées dans le journal "Le Matin"
du 28 juillet de cette année.
Et puisque nous avons une question à propos de M. Friederich,
je vous rappelle - peut-être avez-vous lu la nouvelle dans les médias
- que ce dernier a fait valoir son droit à résilier de manière
anticipée ses rapports de service avec la Confédération.
La dissolution du contrat de travail a eu lieu d'un commun accord et prendra
effet au 30 septembre 2002, date à partir de laquelle M. Friederich
fera valoir les droits qui naissent, quant à une retraite, de ses
trente années d'activité au service de la Confédération.