Le droit d'ingérence
humanitaire consiste à légitimer unc intervention afin d'aider
une population qui a besoin d'êtrc secourue, mêmc si le pays
"hôte" devait s'y opposer. Bien qu'il s'agisse d'un concept
relativement nouveau, il existe néanmoins quelques precédents
historiques. Le droit d'ingérence n'est plus l'excuse transparente
d'une intrusion appuyée par la force brutale comme un Etat occidental
en a donné l'exemple au 19e siècle en se lançant dans
une guerre avec la Chine sous le prétexte "humanitaire" que le peuple
chinois, contrairement aux voeux de l'Empereur, avait le droit de fumer
de l'opium.
La doctrine de l'ingérence
humanitaire est fondée sur un concept encore plus ancien qui exige
parfois la protection de la population contre les abus de son propre gouvernement.
On pense à de Las Casas et à d'autres religieux espagnols
qui ont tenté de protéger les populations indigènes
sud-américaines contre la rapacité du Vice-roi
(2).
Au début du 16e siècle, une telle ingérence s'exprimait
au nom de Dieu. Pour répondre aux défis complexes de
notre époque, il faut disposer d'un droit d'ingérence laïque,
rigoureusement défini et ancré dans les principes reconnus
du droit international.
Il n'est peut-être
pas inutile de s'arrêter un instant sur l'évolution du Comité
intenational de la Croix-Rouge. Au cours des cinquante ans qui se
sont écoulés depuis sa fondadon, le CICR a élaboré
un droit de regard humanitaire qui a permis à cette institution
d'encourager les puissances à rendre la guerre moins cruelle, d'abord
pour les combattants et ensuite pour les civils. Aujourd'hui, le
CICR exerce même un droit d'ingérence humanitaire tacite et
non armé. Malheureusement, des attaques comme celles dont
le CICR vient de faire l'objet à Sarajevo rendent la protection
armée de l'action humanitaire inévitable.
Armé ou non armé,
le droit d'ingérence humanitaire doit être intégré
dans une doctrine du droit international humanitaire qui protégera
les droits fondamentaux des individus au même titre que les droits
des minorités en proie à la guerre civile et à d'autres
catastrophes dont l'homme est seul responsable. Une première
mesure qui donnera au CICR des pouvoirs plus étendus en vue de protéger
les civils passe par la ratification par les Etats-Unis des Protocoles
additionnels I et II de la Convention de Genève
(3).
L'appui d'une grande puissance est nécessaire et de toute urgence.
Assurer la protection
des minorités est un problème beaucoup plus épineux.
Aux termes de la charte, les Nations Unies se doivent de protéger
les minorités. L'absence de moyens spécifiques signifie
que, dans la pratique, lorsque l'Organisation des Nations Unies cherche
à exercer ce droit de protection dans des situations
comme celles auxquelles sont confrontés les Kurdes en Iraq ou
les Musulmans en Bosnie, son mandat
justifiant un empiètement sur la souveraineté nationale est
contesté. On a suggéré que des traités
plus anciens et plus élaborés, entrés en vigueur sous
les auspices de la Société des Nations, pourraient être
invoqués.
La Société
des Nations disposait d'un ensemble de traités, d'instruments préventifs
et de mécanismes correcteurs prévoyant une certaine ingérencc
humanitaire, car il fallait protéger les minorités.
Les garanties offertes par la SDN étaient axcées sur les"obligations
d'intérêt international" (4).
auxquelles ses membres devaient souscrire avant de pouvoir y adhérer.
Dans le cas de l'lraq, ces obligations constituaient non seulement des
conditions
sine
qua non de son entrée à la SDN, mais également
de son indépendance nationale à la terminaison du mandat
de la Société des Nations en 1932.
Les obligations internationales
de la SDN concernant la protection des minorités furent reconnues
comme lois fondamentales par les pays intéressés, entre
autres la Turquie, l'Iraq ainsi que l'Etat Serbe-croate-slovène.
Elles ne pouvaient être modifées sans l'assentiment du Conseil
de la SDN, et il était expressément stipulé "qu'aucune
loi, aucun règlemènt ni aucune action officielle" en
vigueur ou à venir (5)
ne pourraient prévaloir contre elles.
La SDN s'efforçait
de prévenir les violations des droits des minorités par la
possibilité de dénoncer aussitôt publiquement ceux
qui les violaient. A cet effet, les litiges pouvaient être
portés devant le Conseil de la Société des Nations
par n'importe lequel de ses membres, voire, dans certains cas, par des
individus. Avant que les Nazis ne passent à l'agression armée,
cette méthode avait donné toute satisfaction.
La fin de la Seconde guerre
mondiale a vu la SDN remplacée par les Nations Unies. Certains
auteurs (6) font observer que
les obligations relatives à la protection des minorités stipulées
à cette époque pourraient peut-être constituer un moyen
de renforcer les résolutions des Nations Unies et que certains traités
pertinents conclus et certaines obligations imposées sous l'égide
de la SDN pourraient être considérés comme étant
toujours valides. Ils soutiennent que les Nations Unies, en tant
que successeur légal de la Société des Nations, peuvent
accéder
aux instruments mis en place par cette dernière par la biais de
simples résolutions de l'Assemblée générale.
L'argument avancé suggère
donc que les obligations de la SDN pourraient
être appliqées dans le cas de l'Iraq et de l'ancienne
Yougoslavie (7). Il serait
bon que des spécialistes du droit international puissent examiner
la validité de cette proposition. En effet, si elle était
réalisable, elle pourrait renforcer la position des Nations Unies,
car certains observateurs considèrent que les résolutions
du Conseil de sécurité ne constituent pas une base d'intervention
suffisante à l'échelle des opérations menées,
par exemple, en Iraq.
..
Si l'aide humanitaire doit être crédible et efficace, nous
devons chercher à conférer aux droits de l'homme un caractère
universel. Mais la question qui se pose est de savoir comment défendre
les droits individuels, même lorsqu'ils sont reconnus universels,
sans encourager une violation injustifiée de la souveraineté
nationale par des puissances étrangères ou sans détruire
des valeurs spirituelles et sociales vieilles comme le monde. Le
concept occidental des droits de l'homme n'est pas un credo universel.
L'évolution de la
société exige l'élaboration d'une éthique humanitaire
trans-culturelle. L'idéal serait que cette éthique
définisse un droit d'ingérence cn vue d'apporter une aide
humanitaire aux populations en danger. Lorsque des Etats transgressent
certains principes fondamentaux, il faut agir, sans quoi l'inaction débouchera
sur de plus grands malheurs (8).
Toutefois, ce droit ne devrait pas fournir un prétexte pour porter
atteinte à la souveraineté des Etats, ni à modifier
le tracé des frontières.
Une éthique fondée
sur le droit d'ingérence à des fins humanitaires devrait
avoir pour principal objectif la défense des valeurs essentielles
communes de la civilisation. Elle devrait assurer une protection
efficace des droits fondamentaux qui sont reconnus et respectés
dans la plupart des pays du monde. Au premier rang de ces droits
vient le droit à la vie, ce dernier impliquant au moins la condamnation
sans appel du génocide.
Les tendances au génocide
peuvent se déchaîner ailleurs, en d'autres points chauds
(9)
du globe, comme dans l'ancienne Yougoslavie. Là-bas, de même
qu'en Iraq et en Somalie, les souffrances ont été si bien
dénoncées qu'elles ont catalysé l'action internationale.
Les résolutions 688, 751 et la résolution 780
(10)
ont fixé des limites aux maux que les gouvernements peuvent infliger
impunément à leurs populations. Ces résolutions
ont créé un précédent en indiquant jusqu'à
quel point la communauté internationale peut empièter sur
la souveraineté nationale. Toutefois, elles ne donnent pas
de précisions concernant l'intervention militaire á des fins
humanitaires.
Le Conseil de sécurité
a contraint l'Iraq à mettre fin sans délai "à la
répression des populations civiles iraquiennes," qui constitue
une "menace à la paix et à la sécurité internationale''(11).
La résolution 688 demandait au Secrétaire général
"d'utiliser
tous les moyens à sa disposition ... pour faire face d'urgence aux
besoins fondamentaux des réfugiés et des populations iraquiennes
déplacées" et lançait un appel "à tous
les Etats membres et à toutes les organisations humanitaires pour
qu'ils participent à ces efforts l'assistance humanitaire."
(Résolution 688, para. 1, 2,
5 et 6)
La résolution 688
n'a pas été mise en application sur le plan militaire au-delà
des zones de peuplement kurdes lors des opérations d'assistance.
Les Nations Unies ont cherché à avoir rapidement accès
aux victimes iraquiennes et un accord a été conclu entre
l'Organisation et le gouvernement (Memorandum of Understanding).
Aux termes de cet accord, les Nations Unies et les O.N.G. sont habilitées
à mener des opérations d'assistance au bénéfice
de toutes les populations civiles affectées par la guerre.
Le Memorandum n'était pas fondé sur la résolution
du Conseil de sécurité. Par la suite, lorsque le gouvemement
de l'lraq a choisi de ne pas reconduire cet accord, les Nations Unies n'ont
eutrepris aucune action concrète pour faire appliquer la résolution
688. Les souffrances des civils ont été temporairement
atténuées, mais la marge de manoeuvre des Nations Unies était
limitée. Les causes profondes du problème et les craintes
des groupes iraquiens affectés n'ont pas disparu. Les sanctions,
de leur côtés, n'ont pas été levées.
La résolution 688
a bien été adoptée, mais force est de constater que
celle-ci n'a jamais été imposée. Certains prétendent
que cela peut avoir affaibli la crédibilité des Nations Unies
ou leur capacité d'influencer le gouvemement. Quoiqu'il en
soit, les conséquences sont évidentes: l'hiver arrive et
l'Iraq devra faire face à de nouvelles souffrances.
..
Ainsi, la question qui se
pose aujourd'hui est de savoir comment mettre en oeuvre les moyens pratiques
d'apporter une aide humanitaire efficace. La communauté internationale
peut souhaiter reconsidérer son attitude face à la multiplication
des besoins qui ne peuvent être satisfaits au niveau national.
Cela est d'autant plus nécessaire que certains gouvernements utilisent
la distribution des secours comme moyen de pression sur leur propre peuple.
La création de zones temporairement
neutres telles que, par exemple, les hôpitaux et les écoles,
ainsi qu'il est prévu à l'article 15 de la Quatrième
Convention de Genève, devrait se multiplier, en paniculier parce
que le fait d'attaquer les zones neutres du CICR est un crime de guerre.
Il est souhaitable que des sanctuaires humanitaires plus étendus,
protégés militairement et placés d'une manière
durable, le cas échéant, sous le contrôle des Nations
Unies, tant avant que pendant les hostilités, soient établis
et que des facilités soient accordées pour le rapatriement
et la réinstallation des populations déplacées.
La nouvelle formule du contingent
de gardes des Nations Unies retenue pour appuyer l'opération d'aide
en Iraq pourrait également se révéler utile à
cet égard. Une présence "préventive" des Nations
Unies au Kosovo, par exemple, pourrait devenir un jour nécessaire
pour circonscrire les hostilités et éviter que le conflit
ne fasse tâche d'huile dans les régions avoisinantes non "yougoslaves".
La fourniture d'une aide
humanitaire par l'intermédiaire des gouvernements au pouvoir n'est
pas toujours nécessairement efficace. C'est certainement le
cas si le gouvernement en question est un belligérant et, plus encore,
la partie accusée de violer les droits fondamentaux de son peuple,
y compris des minorités. C'est la raison pour laquelle il
est possible que l'aide d'urgence ne puisse parfois être apportée
que sous une protection armée. Par quel autre moyen pourrait-on
assurer un climat de sécurité dans des pays tels que la Somalie
et l'ancienne Yougoslavie, ou toute aide durable est impossible sans cela?
Est-ce que des unités militaires spécialisées devraient
rester l'arme au pied, prêtes à intervenir dans les zones
en danger? Elles pourraient appuyer les operations de secours en
fournissant la logistique, les équipements lourds, et le savoir-faire
de leurs spécialistes. Elles pourraient également contribuer
à l'acheminement et à la distribution de vivres et de médicaments.
Le recours aux forces armées pour protéger la fourniture
de l'aide humanitaire implique l'application intégrale du droit
d'ingérence humanitaire, avec ou sans le consentement des belligérants.
Les sanctions économiques
sont parfois appliquées. Si elles sont irnposées, celles-ci
doivent être étudiées de façon que ni les
victimes, ni les pays voisins n'en pâtissent plus que les agresseurs.
Rien de plus facile que d'établir un blocus à l'intérieur
du blocus: preuve en est l'utilisation par l'Iraq de sanctions internationales
comme prétexte à la mise en place de facto de blocus
intérieurs.
La création de zones
protégées en vue de l'ingérence humanitaire n'a pas
pour but de violer les droits d'un pays en termes de droit international.
Elle a pour unique objectif de fournir de la nourriture, une aide médicale,
des vêtements, du combustible et un abri aux personnes dans le besoin,
en un mot, d'assurer leur survie.
Dans le sillage de la guerre
du Golfe, les gouvemements ont estimé que la réponse du système
des Nations Unies aux défis humanitaires laissaient à désirer.
lls souhaitaient que la création d'un nouveau Département
des Affaires humanitaires chargé de régler les situations
de crise prolongées et complexes résoudrait les problèmes
du passé. Ce Départément a été
établi au siège de l'Organisation des Nations Unies à
New York pour coordonner l'action des organisations intergouvernementales
et des O.N.G. en vue de mettre au point des stratégies rapides et
cohérentes pour faire face aux urgences et notamment d'établir
un système d'alerte, de faciliter et de négocier l'accès
- y compris l'aménagement de couloirs humanitaires, et de
gérer un fonds extraordinaire de 50 millions de dollars pour les
situations de crise. D'aucun pensaient que ce Département
aurait dû se situer à Genève, où se trouvent
déjà le CICR, le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés, l'Organisation Mondiale de la Santé
et un grand nombre d'organismes humanitaires. Face à la multiplication
des tragédies, le Département s'est trouvé débordé
par ces tâches. Les travaux des organismes d'assistance demeurent
largement anarchiques et certains d'entre eux, ont dû prendre des
initiatives dans des domaines relevant de la compétence du nouveau
Département. Il est permis de se demander si tous ces efforts
n'ont pas eu pour seul résultat d'accroitre lés pesanteurs
bureaucratiques des Nations Unies?
Les récents événements
montrent qu'il importe de considérer sous un autre angle le traitement
des questions humanitaires dans des situations conflictuelles et
de suivre attentivement leur evolution. Le Conseil de sécurité
n'est-il pas un organe plus approprié pour traiter directement de
telles situations, en particulier s'il devait être élargi
comme le souhaitent un certain nombre d'Etats-Membres? L'ampleur
croissante des catastrophes dont l'homme est seul responsable constitue
une menace de plus en plus grave pour la paix. Un Département
du maintien de la Paix intégrant la composante humanitaire avec
les casques bleus dans ses interventions pourrait, sous l'autorité
du Secrétaire général, constituer le bras opérationel
du Conseil pour protéger les victimes et renforcer l'action des
organismes de secours. Cette approche ne sera couronnée de
succès que dans la mesure où les Etats-Membres lui accorderont
un appui concret.
Pour être efficace
et impartial, le droit d'ingérence humanitaire ne doit jamais devenir
un instrument au service d'une politique de puissance. L'ingérence
humanitaire s'inspire de concepts éthiques universels et vise à
répondre aux besoins pratiques des populations qui continuent à
souffrir á l'ère dite de la modernité. Traduire
ces principes dans la pratique: tel est le défi qu'il s'agit de
relever.
..
(1)
Pour une réforme des Nations Unies, voir: Boutros
BOUTROS-GHALI, "An Agenda for Peace", United Nations, New York,
1992; E. CHILDERS and B. URQUHART, "Towards a More Effective United
Nations", Development Dialogue 1-2, Dag Hammarskyöld Foundation,
Uppsala, 1991; L. MINEAR et al., "United Nations Coordination
of the International Humanitarian Response to the Gulf Crisis, 1991-1992",
Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies, Occasional Paper
13, Brown University, Providence, 1992.
(2)
"Don Fray Bartolomé de Las Casas", Mouton, Paris, 1974.
(3)
Le Protocole I traite de la protection des victimes des conflits
armés internationaux, et le Protocole II, de la protection
des victimes des conflits armés non internationaux.
(4)
Art. 44, Traité
de Paix, signé à Lausanne le 24 juillet 1923, Société
des Nations - Recueil des Traités,
vol. 28, 1924, p-35; Art. 10, Demande
d'Admission de l'lraq du 30 mai 1932, Publications de la Société
des Nations, Vll - Questions politiques 1932, VII 9.
(5)
Art. 10, Demande d'admission de l'lraq, op. cit.; Art. 37,
Traité
de Lausanne, op. cit.
(6)
"UN
Resolution 688 - A Mandate for 'Exceptional Response'", CORUM,
Genève, le 6 avril 1992. Voir également les documents
des Nations Unies E/CN.4/1992/31, S.24386 et E/CN.4/1992/L.11/Add.6.
(7)
L'Assemblée générale des Nations Unies a institué
des mécanismes à cette
fin dans sa résolution 24 (1) du 12 février 1946 (598/9,
vol. I, p. 402).
(8)
George KENNEY, "If the West Fails to Halt Serbia ...", International
Herald Tribune, 1 Octobre 1992.
(9)
Jacques ATTALI, "Will Balkan Tribalism Spread to the West?"
et Peter CONRADI, "A Little Free-Thinking for the Republics of Caucasia",
The European, 13 Septembre 1992.
(10)
La résolution 688 et 751 du Conseil de sécurité des
Nations Unies prévoient le droit d'ingérence limitée
en Iraq et en Somalie, respecitvement. La résolution 780 tend
à instituer une commission d'experts pour enquêter sur les
crimes de guerre perpetrés par l'ancienne Yougoslavie.
(11)
Le co-auteur français de la résolution
688 Professeur Mario Bettati,
n'a formulé aucune réserve quant au caractère contraignant
de la résolution 688. Il a déclaré: