- Friendship,
Reciprocal Establishments, Commerce and Extradition Convention of 1850
- Abrogation
of most-favored-nation commerce clauses of Swiss-American Friendship Convention
- reciprocal
autonomous maintenance of most-favored-nation commerce clauses
- Swiss-American
"Reciprocal Trade" Agreement of 1936 (English version, pdf format:
.../1936.pdf)
- GATT
Treaty of 1947, strengthening and generalizing most-favored-nation commerce
rule
FRIENDSHIP,
RECIPROCAL ESTABLISHMENTS,
COMMERCE,
AND EXTRADITION
Convention signed at Bern November 25,1850
Senate advice and consent to ratification, with amendments, March
7, 1851 (1)
Ratified by the President of the United States, with amendments,
March 12, 1851 (1)
Senate advice and consent to ratification of "new draft", with amendments,
May 29,1854 (1)
Ratified by Switzerland July 30,1855
"New draft" ratified by the President of the United States, with
amendments, November 6,1855 (1)
Ratifications exchanged at Washington November 8,1855
Entered into force November 8,1855
Proclaimed by the President of the United States November 9,1855
Articles VIII to XII, inclusive, terminated March
23, 1900 (2);
articles XIII to XVII, inclusive, superseded
March 29, 1901, by treaty of May 14,1900 (3)
11 Stat. 587; Treaty Series 353
The United States of America and the Swiss Confederation,
equally animated by the desire to preserve and to draw more closely the
bonds of friendship which so happily exist between the two Republics, as
well as to augment, by all the means at their disposal, the commercial
intercourse of their respective citizens, have mutually resolved to conclude
a General Convention of Friendship, Reciprocal Establishments, Commerce,
and for the Surrender of Fugitive Criminals.
For this purpose, they have appointed as their Plenipotentiaries,
to wit:
The President of the United States, A. Dudley Mann,
Special Agent of the United States on a mission to the Swiss Confederation,
and
The Swiss Federal Council, Henry Druey, President
of the Swiss Confederation, Director of the Political Department, and Frederick
Frey-Herosee, Member of the Federal Council, Director of the Department
of Commerce and of Tolls, who, after a communication of their respective
full powers, have agreed to the following articles:
ARTICLE I
The citizens of the United States of America and the
citizens of Switzerland shall be admitted and treated upon a footing of
reciprocal equality in the two countries, where such admission and treatment
shall not conflict with the Constitutional or legal provisions as well
Federal as State and Cantonal of the contracting parties. The citizens
of the United States and the citizens of Switzerland, as well as the members
of their families, subject to the Constitutional and legal provisions aforesaid,
and yielding obedience to the laws, regulations and usages of the country
wherein they reside, shall be at liberty to come, go, sojourn temporarily,
domiciliate or establish themselves permanently, the former in the Cantons
of the Swiss Confederation, the Swiss in the States of the American Union,
to acquire, possess and alienate therein property (as is explained in Article
V); to manage their affairs, to exercise their profession, their industry
and their commerce, to have establishments, to possess warehouses, to consign
their products and their merchandise, and to sell them by wholesale or
retail, either by themselves, or by such brokers or other agents as they
may think proper; they shall have free access to the Tribunals and shall
be at liberty to prosecute and defend their rights before courts of Justice,
in the same manner as native citizens, either by themselves, or by such
advocates, attorneys or other agents as they may think proper to select.
No pecuniary or other more burdensome condition shall be imposed upon their
residence or establishment, or upon the enjoyment of the above-mentioned
rights than shall be imposed upon citizens of the country where they reside,
nor any condition whatever, to which the latter shall not be subject.
The foregoing privileges however shall not extend
to the exercise of political rights nor to a participation in the property
of communities, corporations or institutions of which the citizens of one
party, established in the other, shall not have become members or co-proprietors.
ARTICLE II
The citizens of one of the two countries, residing or
established in the other, shall be free from personal military service,
but they shall be liable to the pecuniary or material contributions, which
may be required, by way of compensation, from citizens of the country where
they reside, who are exempt from the said service.
No higher impost, under whatever name, shall be
exacted from the citizens of one of the two countries, residing or established
in the other, than shall be levied upon citizens of the country in which
they reside, nor any contribution whatsoever to which the latter shall
not be liable.
In case of war or of expropriation for purposes
of public utility, the citizens of one of the two countries residing or
established in the other shall be placed upon an equal footing with the
citizens of the country in which they reside, with respect to indemnities
for damages they may have sustained.
ARTICLE III
The citizens of one of the two Republics, residing or
established in the other, who shall desire to return to their country,
or who shall be sent thither by a judicial decision, by an act of police,
or in conformity with the laws and regulations on morals and mendicity,
shall be received at all times and under all circumstances, they, their
wives and their legitimate issue, in the country to which they belong,
and in which they shall have preserved their rights, in conformity with
the laws thereof.
ARTICLE IV
In order to establish their character as citizens of
the United States of America or as citizens of Switzerland, persons belonging
to the two contracting countries shall be bearers of passports, or of other
papers in due form, certifying their nationality as well as that of the
members of their family, furnished or authenticated by a diplomatic or
consular Agent of their nation, residing in the one of the two countries
which they wish to inhabit.
ARTICLE V
The citizens of each one of the contracting parties
shall have power to dispose of their personal property, within the jurisdiction
of the other, by sale, testament, donation or in any other manner, and
their heirs, whether by testament or ab intestato, or their successors,
being citizens of the other party, shall succeed to the said property or
inherit it, and they may take possession thereof, either by themselves
or by others acting for them; they may dispose of the same as they may
think proper, paying no other charges than those to which the inhabitants
of the country wherein the said property is situated shall be liable to
pay in a similar case. In the absence of such heir, heirs, or other successors,
the same care shall be taken by the authorities, for the preservation of
the property, that would be taken for the preservation of the property
of a native of the same country, until the lawful proprietor shall have
had time to take measures for possessing himself of the same.
The foregoing provisions shall be applicable to
real estate, situated within the States of the American Union or within
the Cantons of the Swiss Confederation in which foreigners shall be entitled
to hold or inherit real estate. But in case real estate, situated within
the territories of one of the contracting parties, should fall to a citizen
of the other party, who, on account of his being an alien, could not be
permitted to hold such property, in the State or in the Canton in which
it may be situated, there shall be accorded to the said heir or other successor
such term as the laws of the State or Canton will permit to sell such property;
he shall be at liberty at all times to withdraw and export the proceeds
thereof without difficulty and without paying to the Government any other
charges than those which, in a similar case would be paid by an inhabitant
of the country in which the real estate may be situated.
ARTICLE VI
Any controversy that may arise among the claimants to
the same succession, as to whom the property shall belong, shall be decided
according to the laws and by the Judges of the country in which the property
is situated.
ARTICLE VII
The contracting parties give to each other the privilege
of having, each, in the large cities and important commercial places of
their respective States, Consuls and Vice-Consuls of their own appointment,
who shall enjoy the same privileges and powers, in the discharge of their
duties, as those of the most favored nations. But before any Consul or
Vice-Consul shall act as such, he shall, in the ordinary form, be approved
of by the Government to which he is commissioned.
In their private and business transactions, Consuls
and Vice-Consuls shall be submitted to the same laws and usages as private
individuals, citizens of the place in which they reside.
It is hereby understood that in case of offense
against the laws, by a Consul or a Vice-Consul, the government to which
he is commissioned, may, according to circumstances, withdraw his exequatur,
send him away from the country, or have him punished in conformity with
the laws, assigning to the other government its reasons for so doing.
The archives and papers belonging to the Consulates
shall be respected inviolably, and under no pretext whatever shall any
magistrate, or other functionary, visit, seize, or in any way interfere
with them.
[ARTICLE VIII
[4]
In all that relates to the importation,
exportation and transit of their respective products, the United States
of America and the Swiss Confederation shall treat each other, reciprocally,
as the most favored Nation, Union of Nations, State or Society, as is explained
in the following articles.
ARTICLE IX
Neither of the contracting parties
shall impose any higher or other duties upon the importation, exportation
or transit of the natural or industrial products of the other, than are
or shall be payable upon the like articles, being the produce of any other
country, not embraced within its present limits.
ARTICLE X
In order the more effectually
to attain the object contemplated in article VIII, each of the contracting
parties hereby engages not to grant any favor in commerce to any Nation,
Union of Nations, State, or Society, which shall not immediately be enjoyed
by the other party.
ARTICLE XI
Should one of the contracting
parties impose differential duties upon the products of any nation, the
other party shall be at liberty to determine the manner of establishing
the origin of its own products, destined to enter the country by which
the differential duties are imposed.
ARTICLE XII
The Swiss territory shall remain
open to the admission of articles arriving from the United States of America;
in like manner, no port of the said States shall be closed to articles
arriving from Switzerland, provided they are conveyed in vessels of the
United States or in vessels of any country having free access to the ports
of said States. Swiss merchandise arriving under the flag of the United
States or under that of one of the nations most favored by them, shall
pay the same duties as the merchandise of such nation; under any other
flag, it shall be treated as the merchandise of the country to which the
vessel belongs.
In case of ship-wreck and
of salvage on the coasts of the United States, Swiss merchandise shall
be respected and treated as that belonging to citizens of the said States.
The United States consent
to extend to Swiss products, arriving or shipped under their flag, the
advantages which are or shall be enjoyed by the products of the most favored
nation, arriving or shipped under the same flag.
It is hereby understood that
no stipulation of the present article shall in any manner interfere with
those of the four aforegoing articles, nor with the measures which have
been or shall be adopted by either of the contracting countries in the
interest of public morality, security or order.]
[ARTICLE XIII
[5]
The United States of America and
the Swiss Confederation, on requisitions made in their name through the
medium of their respective diplomatic or consular Agents, shall deliver
up to justice persons who, being charged with the crimes enumerated in
the following article, committed within the jurisdiction of the requiring
party, shall seek asylum or shall be found within the territories of the
other: Provided, That this shall be done only when the fact of the
commission of the crime shall be so established as to justify their apprehension
and commitment for trial, if the crime had been committed in the country
where the persons, so accused, shall be found.
ARTICLE XIV
Persons shall be delivered up,
according to the provisions of this Convention, who shall be charged with
any of the following crimes, to wit:
Murder, (including assassination,
parricide, infanticide and poisoning);
Attempt to commit murder;
Rape;
Forgery, or the emission of
forged papers;
Arson;
Robbery with violence, intimidation,
or forcible entry of an inhabited house;
Piracy;
Embezzlement by public officers,
or by persons hired or salaried, to the detriment of their employers, when
these crimes are subject to infamous punishment.
ARTICLE XV
On the part of the United States
the surrender shall be made only by the authority of the Executive thereof,
and on the part of the Swiss Confederation, by that of the Federal Council.
ARTICLE XVI
The expenses of detention and
delivery, effected in virtue of the preceding articles, shall be at the
cost of the party making the demand.
ARTICLE XVII
The provisions of the aforegoing
articles, relating to the Surrender of Fugitive Criminals, shall not apply
to offenses committed before the date hereof, nor to those of a political
character.]
ARTICLE XVIII
The present Convention is concluded for the period of
ten years, counting from the day of the exchange of the ratifications;
and if one year before the expiration of that period, neither of the contracting
parties shall have announced, by an official notification, its intention,
to the other, to arrest the operations of said Convention, it shall continue
binding for twelve months longer, and so on, from year to year, until the
expiration of the twelve months which will follow a similar declaration,
whatever the time at which it may take place.
ARTICLE XIX
This Convention shall be submitted, on both sides, to
the approval and ratification of the respective competent authorities of
each of the contracting parties, and the ratifications shall be exchanged
at the City of Washington, as soon as circumstances shall admit.
In faith whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the above articles, under reserve of the abovementioned ratifications,
both in the English and French languages, and they have thereunto affixed
their seals.
Done, in quadruplicate, at the City of Berne, this twenty-fifth day
of November, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifty.
A. DUDLEY MANN
H. DRUEY
F. FREY-HEROSEE
____________
1 For texts of U.S. and Swiss
amendments and for a detailed study of this convention, see 5 Miller 845.
The text printed here is the amended text ai proclaimed by the President.
2 Pursuant to notice of termination
given by the United States Mar. 23, 1899 [see related
observations, contained in message of Swiss Federal Council of 1936 on
the Swiss-US "Reciprocal Trade" Agreement of 9 January 1936:
"Our exports haven't particularly suffered
from this [formal lifting of the most-favored-nation clause, which
essentially followed the growing US isolationist tendencies and its high-tariff
commerce policies], as the two countries accorded each other autonomously
the same most-favored-nation treatment for their exportations." FEUILLE
FEDERALE, vol. I 1936, p. 489]
3 TS 354, post, p. 904.
894-900
see also:
- U.S.
Trade Act of 2002
- "Valid,
yet moribund U.S. Treaties with EU States"
- "Zum Bilateralen
Vertragsnetz der Schweiz (inkl. EU-Staaten)"
Recueil
officiel, tome XVII, 1900, p.175
Dénonciation des articles
VIII à XII du traité d'établissement et de commerce,
du 25 novembre 1850, par les Etats-Unis d'Amérique.
(Du 31 mai 1899.)
Le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique a dénoncé' les articles VIII a XII du traité
d'établissement et de commerce, du 25 novembre 1850*), par lesquels
les deux Etats se garantissent réciproquement, sans aucune condition,
les
droits de la nation la plus favorisée dans toutes leurs relations
commerciales et douanières.
Le Conseil fédéral
a decidé d'accepter cette dénonciation.
Les articles susmentionnés
restent en vigueur jusqu'au 23 mars 1900 inclusivement.
Berne, le 31 mai 1899.
Chancellerie fédérale.
*) Voir Recueil officiel, tome V, page 189.
[5] les articles
XIII à XVII ont été abrogés par l'art. XIV
du traité d'extradition du 14 mai 1900 entre la Suisse et les Etats-Unis
d'Amérique (RS 0.353.933.6)
FEUILLE FEDERALE,
vol I 1936, p. 489
3385 MESSAGE du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant 1'approbation de 1'accord commercial
du 9 janvier 1936 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique.
(Du 27 mars 1936.)
Monsieur le Président et Messieurs,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord
commercial entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, conclu
le 9 janvier 1936.
I.
Les relations commerciales entre notre pays et
la république amie de 1'Améique du Nord ont été
déjà réglées en 1850 par un traité d'amitié,
d'établissement, de commerce et d'extradition qui prevoyait 1'octroi
du traitement de la nation la plus favorisée. Les Etats-Unis dénonçèrent
cependant en 1899 les dispositions de ce traité relatives aux échanges
commerciaux, qui, dorénavant, ne furent plus réglés
conventionnellement. Notre exportation n'a pas specialement
souffert de cet état de choses, les deux pays s'étant accordé,
par voie autonome, le traitement de la nation la plus favorisée
pour leurs exportations de marchandises. [Ce nouvel
accord formalisera à nouveau le traitement réciproque de
la nation la plus favorisée.]
Ledit traitement, a lui seul, ne suffisait pas à
écarter la menace d'une diminution de
l'écoulement de nos marchandises par suite de relèvements
de droits de douane. A quelques rares exceptions près, il fallut
constater qu'à chaque révision du tarif douanier américain
correspondait un nouveau relèvement des barrières douanières,
déjà élevées. Le tarif appliqué au début
de l'été 1930, connu sous le nom de Hawley Smoot, prévoyait
un accroissement des droits de douane plus considérable que tous
les précédents. Les nouveaux droits se révélèrent
prohibitifs pour beaucoup de marchandises. Presque à la même
époque, la crise mondiale s'accentua fortement. Ce second événement,
s'ajoutant au relèvement douanier précité, eut pour
effet de réduire l'exportation suisse à destination des Etats-Unis
à un niveau bien inférieur à celui auquel on pouvait
s'attendre.
Après quelques années, une lueur d'espoir
parut à l'horizon, L'Amerique s'était rendu compte que son
empire, économique, bien que riche et important, n'était
cependant pas aussi indépendant de l'économie mondiale que
l'auraient voulu les défenseurs d'un système à peu
prè complet d'économie fermée et que, des lors, la
haute barriere douaniere qu'elle avait établie ne pouvait 1'empêcher
d'être également envahie par la crise générale.
Les principaux membres du nouveau gouvemement démocratique se déclarerent
prêts à tirer la conséquence des faits observé
au cours de ces dernières années, et, contrairement à
une tradition fort vieille, à entamer des négociations en
vue de la conclusion de traités de commerce prévoyant des
concessions douanières réciproques. En juin 1934, le congrès
américain accorda au président Roosevelt les pleins pouvoirs
qu'il demandait à cet effet.
La Suisse n'hesita pas a declarer, de son c6te, qu'elle etait prete
a prendre part a des pourparlers en vue de la conclusion d'un traite de
commerce. Sa declaration fut accueillie favorablement, et, au debut de
juin 1935, les negociations purent commencer a Washington. La Suisse y
avait dele-gu6 le ministre Stucki. En fort peu de temps, les repr6sentants
des deux pays purent d&Emir les buts a atteindre, ecarter les differences
les plus importantes existant entre les methodes des deux parties en matiere-
de politique commerciale et 6tablir les dispositions fondamentales d'un
accord commercial a partie tarifaire. Apres que les concessions obtenues
et les demandes encore en suspens de I'autre partie eurent 6t& examinees
des deux cotes de 1'Atlantique, la deuxieme phase des negociations commenga,
qomme convenu, en septembre. Notre pays etait repr6sent6 a ces pourparlers
par la legation de Suisse a Washington, ainsi que par notre consul general
a New-York. Nous avons renonce a envoyer une delegation spe-ciale en Am6rique
vu les frais que cela aurait entraine. II en est resulte, cela va de soi,
une certaine aggravation des difficult^s et des retards aasez longs, Grace
a la competence de nos representants officiels a Washington, et a New-York,
il fut B,6anmoins possible de mener nos negociations a bien de cette maniere
inusitee.
Le nouvel accord commercial put etre signe a Washington le 9 janvier
1936.. Apr&s avoir 6te approuv6 par le Conseil federal, sous r6serve
de ratification, il est entr6; provisokement en vigueur le 15 fevrier.
II.
L'exposé suivant vous renseignera sur lea dispositions de l'accord:
I. PARTIE GENERALE
Le texte de cette partie de l'accord a été
élaboré d'après un schéma général
d'accord que le gouvemement américain avait soumis aux Etats étrangers
comme base de négociation. C'est pourquoi l'accord renferme différentes
dispositions et tournures qui ne se retrouvent pas dans nos autres traités
de commerce.
Article I (droits de douane conventionnels
suisses et contingents d'importation). II est prevu que les produits des
Etats-Unis enuméres dans 1'annexe I.A a l'accord, n'acquitteront
pas, lors de leur importation en Suisse, des droits de douane plus éléves
que ceux qui sont spécifiés dans ladite annexe. Les autres
contributions accessoires percues sur ou concernant les importations ne
devront pas être plus élevées que celles qui sont perçues
ou doivent être perçues ultérieurement en vertu des
lois suisses en vigueur le jour de la signature de l'accord. En ce qui
concerne les marchandises énumérées dans l'annexe
I. B, les contingents d'importation annuels ne devront pas etre inferieurs
a ceux qui sont Specifies dans ce document.
Article II (droits de douane américains).
C'est le correspondant exact du premier alinéa de l'article I. Il
concerne les concessions douanieres américaines, spécifiées
dans l'annexe II, dont bénéficieront les produits suisses.
Article III (droits compensant des taxes
internes). Malgre les dispositions des deux articles précédents,
les parties auront le droit d'établir, à l'importation d'un
produit quelconque, un droit équivalent à une taxe interne.
Article IV (valeur juridique des annexes).
II est expressément specifié que les annexes I et II auront
force et effet en tant que parties intégrantes de l'accord.
Article V (droits ad valorem). II
est prevu que les parties ne pourront apporter à la méthode
actuelle de prelèvement des droits ad valorem aucune modification
qui aurait des effets défavorables pour les importateurs.
Article VI (interdiction d'arrêter
de nouvelles restrictions à l'importation pour les produits designés
dans l'accord). Sauf dans les cas exceptionnels énumérés
dans le deuxième alinéa, il ne pourra être édicté
de nouvelles restrictions à l'importation pour les marchandises
designées dans les annexes I et II.
Article VII (engagements concernant les restrictions
à l'importation en vigueur ou qui viendraient à être
établies). Sur le desir expres du gouvemement américain,
les restrictions à l'importation actuelles ou qui viendraient à
être établies sont soumises à une règlementation
spéciale qui vise, principalement, l'octroi par une des parties
contractantes à l'autre partie d'une quote-part des contingents
globaux proportionnelle aux livraisons antérieures de cette dernière.
Article VIII (monopole de l'importation).
II est prévu que lautre partie contractante recevra un traitement
équitable en ce qui concerne les achâts de marchandises effectués
par le monopole.
Article
IX (taxes internes prélevées
après l'importation). Les articles de l'un des pays contractants
seront exempts, après leur importation dans l'autre de ces pays,
de toutes taxes internes autres ou plus élevées que celles
qui sont acquittees par les articles similaires nationaux ou originaires
de tout autre pays étranger.
Article X (nation
la plus favorisee). On a repris ici la clause classique de la nation la
plus favorisée, telle qu'elle figure, sous une forme ou sous une
autre, dans tous les traités de commerce conclus par la Suisse.
Les dispositions figurant dans notre accord avec les Etats-Unis sont conformes
à celles dont le comité economique de la Societé des
Nations avait recommande autrefois l'adoption et qui ont été
reprises depuis lors dans presque tous les nouveaux traités de commerce
signés par notre pays.
Article XI (modifications en cas de variation
du taux du change). Les parties contractantes auront le droit de proposer
l'ouverture de négociations tendant à modifier l'accord ou
de denoncer celui-ci moyennant un préavis de 30 jours, si le taux
du change actuel entre les monnaies suisse et américaine subissait
des variations d'une telle ampleur qu'il en resulterait un préjudice
pour l'industrie et le commerce.
Article XII (representations). Chacun des
pays contractants s'engage a accorder une bienveillante attention aux représentations
de 1'autre de ces pays concernant 1'application des reglements douaniers,
des restrictions a rimpoftation et des reglements sanitaires. Lorsqu'il
y aura disaccord au sujet de representations relatives a 1'application
de lois ou reglements sanitaires, le cas sera examine par un comite d'experts.
Article XIII (non-application de la clause
de la nation la plus favorisée à certains1 territoires).
Il est prevu que le traitement de la nation la plus favorisée ne
s'appliquera pas dans certains cas, vu les relations spéciales que
les Etats-Unis entretiennent avec Cuba, les iles Philippines, la zone du
canal de Panama et les possessions américaines, ainsi que le traité
d'union douanière conclu entre la Suisse et la principauté
de Liechtenstein.
Article XIV (autres cas ou la clause de la
nation la plus favorisée ou l'accord ne sont pas appliqués).
La clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux avantages
concédés en vue de faciliter le trafic frontalier ou résultant
d'une union douanière. A la condition qu'aucune disdrimination arbitraire
ne soit établie, dans des circonstances similaires, par l'une des
parties, les dispositions de l'accord ne s'appliqueront pas également
aux restrictions imposées pour des raisons d'ordre moral ou humanitaires
ou ayant pour objet la protection de l'homme, des animaux ou des plantes,
aux prohibitions concernant les marchandises fabriquées dans les
prisons et à l'application des lois de police ou des lois fiscales.
Rien n'empêchera en outre les Etats contractants de contrôler
l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent ou l'exportation d'armes
et de matériel de guerre.
Article XV (modification de la procédure
antérieure de nature à léser l'un des Etats contractants).
Au cas ou l'un des pays contractants modifierait une mesure ou procédure
antérieure de façon à rendre nul ou à porter
atteinte à l'un des buts poursuivis par l'accord, tout en ne violant
aucune de ses dispositions, les représentations ou propositions
ecrites de l'autre gouvernement visant à un règlement satisfaisant,
pour les deux parties, de la question devront être prises, en consideration.
Si un accord n'intervient pas, la partie lésée pourra dénoncer
l'accord dans un bref delai.
Article XVI (états tiers bénéficiaires
des concessions). Chaque partie contractante est autorisée à
supprimer ou a modifier les concessions accordées pour certaines
marchandises ou à imposer des restrictions quantitatives sur ces
articles si des Etats tiers deviennent les principaux bénéficiaires
de ces concessions et si l'importation s'accroit anormalement de ce fait.
Le gouvernement ayant l'intention de procéder à une telle
suppression ou modification de concessions devra cependant signifier cette
intention, à l'avance et par ecrit, à l'autre Etat contractant.
Si un accord à ce sujet ne peut être réalisé,
ledit pays pourra denoncer l'accord dans un bref delai.
Article XVII (mesures autonomes americaines
concernant la lutte centre la contrebande des montres). Au cas où,
malgré la déclaration concernant la lutte centre la contrebande
des montres annexée à l'accord, le gouvernement américain
venait à mettre encore en vigueur, en vue d'arrêter cette
contrebande, une mesure autonome quelconque que le Conseil fédéral
considererait comme restreignant indûment l'importation ou la vente
des montres ou des mouvements de montres suisses, le gouvernement des Etats-Unis
accordera l'attention la plus bienveillante ä toutes répresentations
que la Suisse pourrait lui faire à ce sujet. Si, dans les 30 jours
après reception de ces représentations, il n'a pas été
possible de parvenir à une entente, la Suisse aura le droit dans
les 14 jours suivants de dénoncer la déclaration précitée
ou l'accord dans son entier dans les 60 jours.
Article XVIII (ratification, entrée
en vigueur, durée, dénonciation); Dans cet article figurent
les dispositions concernant la ratification, l'entrée en vigueur,
la durée et la dénonciation de l'accord. Celui-ci pourra
être approuvé par le président Roosevelt en vertu des
pouvoirs que le congres américain lui a conférés.
II sera ratifié par le Conseil fédéral avec l'approbation
de l'Assemblée fédérale.
Les dispositions des articles la XVII ont été appliquées
provisoirement, dès le 15 février 1936, dans l'attente de
la mise en vigueur définitive de l'accord.
Sous réserve des possibilités prémentionnées
de mettre antérieurement fin à l'accord, celui-ci restera
en vigueur jusqu'au 14 février 1939. Si, au moins 6 mois avant cette
date, il n'a pas été dénoncé, il restera en
vigueur, sous réserve des mêmes dispositions, pour une durée
indeterminée. Il peut être dénoncée à
tout instant pour prendre fin à l'expiration d'une periode de 6
mois.
2. IMPORTATION EN SUISSE
a. Reductions de droits.
Outre une serie de consolidations de droits consenties par notre pays
et pour lesquelles vous voudrez bien vous reporter a 1'annexe I. A, la
Suisse a accorde aux Etats-Unis des reductions de droits pour les articles
suivants:
b. Contingentement des importations,
Les contingents 6tablis par la Suisse pour 1'importation d'un certain
nombre de marchandises ont du etre consolid6s a leur niveau actuel ou meme
augmentes. Laliste des contingents consolides figure dansl'annexe I.B'
a 1'accord; vous etes pries de vous y reporter. La plupart des droits de
douane suisses e"tant relativement mode"re"s, de 1'avis meme des autorite"s
americaines, nous n'avons pas pu faire aux Etats-Unis des concessions etendues
en matiere de taxation douaniere. Les arrangements conclus au sujet des
restrictions suisses & 1'importation constituent done la partie la
plus importante des concessions accordees par notre pays en ^change des
reductions tarifaires am6ricaines.
3. IMPORTATION AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Outre quelques consolidations de droits - par exemple pour les mouvements
de montres et parties de montres non dénommées spécialement
dans l'accord, ainsi que pour les souliers cotisu chaussoii et la gaze
pour bluterie en soie la Suisse a obtenu les principales concessions
douanieres. suivantes:
4. DECLARATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE DES MONTRES
Cette declaration figurant a la fin de 1'accord constitue une innovation.
L'arrangement en question a ete conclu pour deux raisons: D'une part,
les Etats-Unis se trouvaient sur le point de prendre unilateralement des
mesures pour lutter centre la contrebande des montres, ce qui nous engageait
a 6onclure un arrangement a ce sujet en vue d'exercer une influence sur
la tournure que prendraient les eVenements, et d'autre part, les negociateurs
americains avaient d6clarp qu'ils ne pourraient conclure aucun accord commercial
avec la Suisse sans un arrangement relatif a la contrebande des montres.
II est preVu dans la declaration en cause que la Suisse pretera aux
autorit6s americaines un concours assez etendu dans leur lutte centre le
trafic illegal des montres. II est cependant clair que le principal controle
visant a mettre fin a cette contrebande devra etre exerce lors de I'entr6e
des montres aux Etats-Unis. En effet, les autorites federates ne peuvent
plus exercer aucun controle sur la marchandise apres qu'elle a quitte le
territoire douanier suisse. Les arrangements relatifs a la lutte centre
la contrebande des montres constituent un essai de reglementation qui donnera
indubitablement de bons resultats en depit des lacunes inevitables dues
aux circonstances.
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur les dispositions
de detail des arrangements en question en lisant la d6claratipn qui,: dans
le pr6sent message, est annexee au texte de 1'accord.
III.
Les observations qui precedent, completees par les statistiques jointes
au present message et par le texte de 1'accord et de ses annexes, vous
mettront en mesure de vous prononcer.
II ne serait guere possible d'emettre des predictions tant soit peu
sures au sujet des consequences de 1'accord. Trop de facteurs obscurs de
nature a exercer une influence decisive sur les ^changes de marchandises
sub-sistent encore, meme pour un avenir prochain. Nous mentionnons a cet
egard, a titre d'exemple, les fluctuations monetaires internationales,
la concurrence des Etats tiers en matiere d'exportation, les reactions
de Pin-dustrie Rationale se traduisant par une baisse des prix; le pouvoir
d'achat de la population et les variations de la mode. De plus, dans beaucoup
de cas, les droits de douane americains reduits conventionnellement sent
'encore si elev^s que des changements relativement.minimes de la situation
'*£, economique et des prix pourront exercer une influence decisive
sur 1'ecoule* des marchandises.
Abstraction faite de ces incertitudes par lesquelles une politique
com-merciale 6nergique ne doit pas se laisser influencer trop fortement,
nous pouvons pretendre a bon droit que notre nouvel accord avec les Etats-JJnis.
notre premier traite avec ce pays comprenant des clauses tari-faires
constitue un progres important. Dans des circonstances a peu pres normales,
on devrait pouvoir constater une intensification notable des exchanges
de marchandises, dont la-diminution a et6 si considerable au cours de ces
anne"es dernieres. Diverses industries suisses qui, par suite de la concurrence
d'autres pays beneficiant du traitement de la clause de la nation la plus
favorisee, ne retirent pas de 1'accord tous les avantages qu'elles en escomptaient,
pourront profiter dans un avenir prochain -nous 1'esperons des concessions
douanieres accordees par les Etats-Unis a des pays tiers.
Les reductions de droits du tarif americain permettront a diverses
industries importantes de notre pays et surtout a I'agriculture d'exporter
aux Etats-Unis dans des conditions a peu pres acceptables. Les concessions
accordees par la Suisse en contre-partie sont raisonnables et peuvent .des
lors etre approuvees.
II est agreable de constater que dans les temps incertains que nous
vivons, notre pays a pu conclure avec 1'un des meilleurs acheteurs de pro-duits
suisses un accord commercial d'une duree relativement longue et qui, contrairement
a beaucoup d'accords signes au cours de ces annees dernieres, a pour but
non pas de reduire le niveau actuel des echanges de marchandises mais au
contraire de le relever. .
Nous fondant sur les considerations qui precedent, nous vous proposons:
d'approuver 1'accord commercial en question, en adoptant le projet
d'arrete ci-joint.
Veuillez agréer, Monsieur le.Préesident et Messieurs,
les assurances de notre haute considération.
Berne, le 27 mars 1936.
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,
MEYER.
Le chancelier de la Confédération,
G.BOVET. . .
Annexes.
RS 0.632.21
Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
Conclu à Genève le 30 octobre 1947 Accession provisoire
avec effet le ler janvier 1960
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 10
Juin 1959(1)
Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le
2 juillet 1966 Entreé en vigueur pour la Suisse le ler
aout 1966
(Etat le 12 août 2003)
Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du
Royaume de Belgique, des Etats-Unis du Brésil, de la Birmanie, du
Canada, de Ceylan, de la République du Chili, de la République
de Chine, de la République de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique,
de la République française, de l'Inde, du Liban, du Grand-Duché
de Luxembourg, du Royaume de Norvège, de la NouvelleZélande,
du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhodésie du Sud, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la
République tchéoslovaque et de l'Union Sud-Africaine,
Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine
commercial et e"conomique doi-vent etre orientes vers le relevement des
niveaux de vie, la realisation du plein em-ploi et d'un niveau e'leve'
et toujours plus croissant du revenu re"el et de la demande effective,
la pleine utilisation des ressources mondiales et 1'accroissement de la
production et des ^changes de produits,
Désireux de contribuer à la réalisation
de ces objets par la conclusion d'accords visant, sur une base de réiprocité
et d'avantages mutuels, à la reduction substantielle des tarifs
douaniers et des autres entraves aux échanges et à l'élimination
des discriminations en matière de commerce international,
Sont, par l'entremise de leurs représentants,
convenus de ce qui suit:
Partie I
Art. 1 Traitement général de la nation la plus favorisée
1. Tous avantages, faveurs, privileges ou immunités accordé
par une partie contractante à un produit originaire ou à
destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition,
étendus à tout produit similaire originaire ou à destination
du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition
concerne les droits de douane et les impositions de toute nature qui frappent
les importations ou les exportations ou qui sont perçus à
l'occasion d'importations ou d'exportations, ainsi que ceux qui frappent
les transferts internationaux de fonds destinés à régler
les importations ou les exportations, le mode de perception de ces droits
et impositions, 1'ensemble de la reglementation et des forrnalite's afferentes
aux importations on mix cxporlaiions ainsi (|iic toules les questions qui
font 1'objet
des paragraphs 2 el 4 do rarlicle III.
2. Irs dispositions du paragraphe premier du present article n'entraineront
pas, en malign- dc drolls el d'imposilions a 1'iniportation, la suppression
des preferences ciMiinfic'cs < i aprcs, a condition qu'elles ne ddpassent
pas les limites fixfes au para-giaphc 'I du picsenl.article:
a. prelc-icnces en vigueur exclusivcment entre
deux ou plusieurs des territoires 6nimicr£s k 1'annexe A, sous reserve
des conditions qui y sont stipulees;
b. preferences en vigueur exclusivement entre deux
ou plusieurs des territoires qui, au ler juillet 1939, relevaient d'une
commune souverainete ou etaient unis par des liens de protectorat ou de
suzerainete et qui sont enumeres dans les annexes B, C et D, sous reserve
des conditions qui y sont stipulees;
c. preferences en vigueur exclusivement entre
les Etats-Unis d'Amerique et la Republique de Cuba;
d. preferences en vigueur exclusivement entre
pays voisins enumeres dans les annexes E et F.
3. Les dispositions du paragraphe premier du present article ne s'appliqueront
pas aux preferences entre les pays qui faisaient autrefois partie de 1'Empire
Ottoman et qui en ont ete detaches le 24 juillet 1923, pourvu que ces preferences
soient approu-vees aux termes des dispositions de 1'alinea a du paragraphe
5 de 1'article XXV, qui seront appliquees, dans ce cas, compte tenu des
dispositions du paragraphe premier de 1'article XXIX.
4. En ce qui concerne les produits qui beneficient d'une preference
en vertu du paragraphe 2 du present article, la marge de preference, lorsqu'il
n'est pas expresse-ment prevu une marge de preference maximum dans la liste
correspondante annexee au present Accord, ne depassera pas,
a. pour les droits ou impositions applicables
aux produits repris dans la liste susvisee, la difference entre le taux
applique aux parties contractantes bene-ficiant du traitement de la nation
la plus favorisee et le taux preferentiel stipules dans cette liste ; si
le taux preferentiel n'est pas stipule, on considerera, aux fins d'application
du present paragraphe, que ce taux est celui qui etait en vigueur le 10
avril 1947, et, si le taux applique aux parties contractantes beneficiant
du traitement de la nation la plus favorisee n'est pas stipule, la marge
de preference ne depassera pas la difference qui existait le 10 avril 1947
entre le taux applicable a la nation la plus favorisee et le taux preferentiel;
b. pour les droits ou impositions applicables aux
produits non repris dans la liste correspondante, la difference qui existait
le 10 avril 1947 entre le taux applicable a la nation la plus favorisee
et le taux preferentiel.
En ce qui concerne les parties contractantes enumerees a 1'annexe G,
la date du 10 avril 1947 citee dans les alineas a et b du present paragraphe,
sera remplacee par les dates respectivement indiquees dans cette annexe.
____________
RO 1959 1807; FF19591621 1
RO 1959 1801