EXTRAIT des MINUTES du GREFFE
de la COUR d'APPEL de CHAMBERY
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PB/AB
DOSSIER No 05/00198 ARRET No 05/692
du 21 JUILLET 2005

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

Prononcé publiquement le 21 JUILLET 2005 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DB POLICE DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS du 14 MARS 2005,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats.
Président        :   Monsieur BESSY,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Madame DUFOURNET, Substitut de Monsieur le Procureur Général.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

XY, né le ... 1960 à PEREIRA MIRANDELA (PORTUGAL) de ... demeurant ... GENEVE (Suisse),
Prévenu, libre, intimé, comparant,
Assisté de Maître BENOIST Jean-Pierre, avocat au barreau de THONON LES BAINS,

LE MINISTÈRE PUJBLIC:
non appelant,

ADMINISTRATION REGIONALES DES DOUANES DU LEMAN,
34f Avenue du Panneton - 74000 ANNECY,
Partie civile, appelante, représentée par Monsieur JOLY Pierre-Franck, agent poursuivant.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 14 Mars 2005, a poursuivi et relaxé XY du chef de CONTREBANDE, IMPORTATION, EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISE NON PROHIBEE OU FORTEMENT TAXEE, le 27/08/2001, à VALLEIRY, infraction prévue par les articles 412 1o , 417 du Code des douanes et réprimée par l'article 412 du Code des douanes  [voir aussi: l'arrêt du 17 janvier 2005 du même Tribunal, allant dans le même sense].

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:
ADMINISTRATION REGIONALES DES DOUANES DU LEMAN, le 16 Mars 2005

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

    A l'audience publique du 26 Mai 2005, le Président a constaté l'identité du prévenu.
    Maître BENOIST Jean-Pierre a déposé in limine litis aux fins de nullité des conclusions écrites et signées, jointes au fond, sur le bureau de la Cour au nom du prévenu XY.
    Ont été entendus:
    Le Président en son rapport,
    XY, en son interrogatoire et ses moyens de défense.
    Monsieur JOLY Pierre-Franck, représentant L'ADMINISTRATION  DES DOUANES DU LEMAN, en ses observations,
    Le Ministère Public en ses réquisitions,
    Maître BENOIST Jean-Pierre, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
    Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 JUILLET 2005.

DÉCISION:

    Le 27 août 2001, les agents des douanes de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ont procédé au contrôle, à l'entrée en France du véhicule MITSUBISHI, immatriculé GE .... conduit par XY.
    Celui-ci a déclaré résider en France depuis le mois d 'août 2000 et avoir effectué les formalités de déménagement suite à son installation à VALLEIRY. Au cours d'une audition ultérieure, il a révélé qu'il était propriétaire de deux véhicules et qu'il n'avait pas accompli les formalités douanières relatives à son emménagement.
    XY a accepté, dans un premier temps, de régulariser sa situation par la signature d'une transaction. Malgré différents rappels, il n'a cependant pas donné suite à la proposition qui lui était faite.
    Le 6 mai 2004, XY a, de nouveau, été contrôlé par les agents des douanes de LYON SATOLAS et son véhicule MERCEDES VTTO a alors été saisi. Alors qu'il était interrogé, il a confirmé qu'il était bien résident français, qu'il avait accepté une transaction douanière en 2001, mais qu'il n'avait pu l'honorer faute do disposer des fonds nécessaires. Il a réitéré sa volonté de transiger, mais il n'a donné aucune suite à là proposition de l'Administration des Douanes .
    L'affaire a été appelée devant le tribunal de police de Saint-Julien-en-Genevois qui, par jugement du 14 mars 2005, a renvoyé XY des fins de la poursuite au motif que le contrôle de 2001 avait eu lieu en zone franche, donc en dehors du territoire douanier, par des agents des douanes qui avaient entendu exercer une action douanière, contrevenant ainsi aux dispositions internationales des traités de 1815-1816.
    L'Administration des Douanes a régulièrement interjeté appel de cette décision.
    En cause d'appel, XY, reprenant les exceptions de nullité développées devant le premier juge, a conclu à la confirmation de la décision déférée. A titre subsidiaire, il sollicite de la Cour qu'elle sursoit à statuer et qu'elle pose à la Cour de Justice des Communautés la question préjudicielle relative à la nature de la taxe sur la valeur ajoutée et à son assimilation éventuelle à un droit de douane.
    Sera tout d'abord rejetée l'exception de nullité soulevée in limine litis par XY aux termes de laquelle les délais de l'article 562 n'auraient pas été respectés. Outre, en effet, que le prévenu, ainsi qu'il sera dit ci-après, réside rue des noisetiers à VALLEIRY (FRANCE), il ressort de l'acte de la SCP d'huissiers MOTTET-DUCLOS du 19 avril 2005 qu'il a bien été cité à sa personne pour l'audience du 20 mai 2005. L'article 562 du Code de Procédure Pénale n'a donc pas vocation à s'appliquer en la présente espèce.
    Quant à la nullité invoquée relative à la dénomination du tribunal de police ayant prononcé la décision déférée, il apparaît à l'examen de la déclaration d'appel qu'il s'agit bien d'une décision rendue par le tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS.

Sur la prescription

    L'article 351 du Code des Douanes dispose que l'action de l'Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
    XY a été contrôlé le 27 août 2001, le procès-verbal d'audition et la notification des infractions relevées datent du 3 octobre 2001, la citation délivrée à son encontre pour comparaître devant le premier juge lui a été signifiée à personne le 28 septembre 2004.
    La prescription n'est donc pas acquise.

Sur la nullité de la procédure découlant du lieu de contrôle

    L'alinéa 2 de l'article 338 du Code des Douanes prévoit qu'est nulle et de nul effet toute saisie de marchandise non prohibée à l'importation ou non fortement taxée qui aurait dépassé un bureau de douanes sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 du Code des Douanes n'aurait pas été apposé.
    En l'espèce, le contrôle n'a pas eu lieu à un bureau des douanes, mais à VALLEIRY-LAJOUX, poste non gardé sur la commune de VALLEIRY où des contrôles aléatoires sont opérés.
    Les dispositions de l'article 338 alinéa 2 du Code des Douanes ne peuvent donc trouver à s'appliquer au cas d'espèce.

Sur la nullité de la procédure pour non respect de l'article 338 du Code des Douanes

    L'article 338 du Code des Douanes prévoit que les formalités prévues par les articles 325 et 326 du Code des Douanes sont prescrites à peine de nullité.
    Ces dispositions concernent la saisie de marchandises, leur violation ne pourrait donc qu'entraîner la nullité de la saisie concernée et non la nullité de l'ensemble de la procédure.
    En l'espèce, XY a été verbalisé pour importation sans déclaration de marchandise fortement taxée, il s'agit en réalité d'une importation de marchandise ni prohibée, ni fortement taxée.
    La saisie de son véhicule repose sur la constatation d'une importation sans déclaration et était possible que la marchandise soit ou non fortement taxée, elle est fondée et le fait que la qualification juridique exacte de l'infraction n'ait pas été portée à la connaissance du prévenu est sans incidence sur la validité de cette saisie.
    De la même façon, le prévenu ne peut valablement soutenir la nullité de la procédure au motif que l'offre de mainlevée prévue à l'article 326 au Code des Douanes ne lui a pas été faite dans la mesure où cet article ne vise que les moyens de transport des marchandises prohibées alors qu'en l'espèce le véhicule constitue la marchandise de fraude et ne peut donc bénéficier de ces dispositions.

Sur la portée de l'arrêt du 7 juin 1932 de la Cour Permanente de Justice de La Haye

    XY soutient que le contrôle a eu lieu en zone franche et que l'arrêt du 7 juin 1932 de la Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye visant de telles zones prévoit que tout contrôle douanier est prohibé, qu'ainsi la présence des agents des douanes en zone franche est contraire aux prescriptions des traités de 1815 et 1816 et de l'arrêt du 7 juin 1932 lorsqu'ils y exercent une activité douanière par essence exclue du territoire des zones franches,
    Par ailleurs, il fait valoir que la taxe sur la.valeur ajoutée entre directement dans la catégorie des taxes douanières des lors qu'elle est perçue par l'Administration des Douanes au passage de la frontière politique et en raison de l'importation d'une marchandise.
    Une lecture attentive et une analyse dea dispositions de l'arrêt du 7 juin 1932 permet de retenir que les dispositions des traités de 1815-1816 n'ont pas été abrogées par le traité de Versailles et que les zones franches sont maintenues, que le gouvernement français est tenu reculer sa ligne de douanes conformément aux stipulations desdits traites et actes, ce régime devant rester en vigueur tant qu'il
n'aura pas été modifié par l'accord des parties, que le recul de la ligne des douanes ne préjuge pas du droit, pour le gouvernement français, de percevoir, à la frontière politique, des droits fiscaux n'ayant pas le caractère de droits de douane.
    Ainsi est-elle réaffirmée l'existence des zones franches et autorisée l'importation de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérale, mais il n'est pas interdit aux agents des douanes d'être présente en zone franche.
    Le développement du commerce international entre l'espace européen et la Suisse a conduit à la signature de divers accords pour faciliter les échanges de marchandises et de personnes à leurs frontières, tout en conservant des contrôles douaniers efficaces, en ramenant, en zone franche, la ligne douanière française à la frontière politique.
    Ces accords démontrent l'intention des deux Etats de modifier l'organisation des contrôles douaniers imposés à la France par la Cour permanente de justice internationale, en vue de favoriser la fluidité du trafic de personnes et de marchandises, l'idée générale étant de faire en sorte que les contrôles sur les principaux points de passage de la frontière aient lieu sur un même site pour les douanes des deux pays, cette volonté valant également pour les zones franches,
    Dans ces conditions, l'Etat français peut percevoir, à la frontière politique, des droits fiscaux n'ayant pas le caractère de droits de douane.
    L'article 291 du code général des impôts dispose que l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
    L'article 1er de la loi du 27 décembre 1933 rédigée au regard de l'arrêt rendu le 7 juin 1932 par la Cour de justice internationale, prévoit qu'y demeurent perçus les impôts de toutes sortes recouvrés à l'occasion de la consommation de marchandises.
    La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation, ell est recouvrée sur les territoires de Gex et de Haute-Savoie.
    Cette taxe ne s'analyse pas en une taxe d'effet équivalent à une taxe douanière des lors qu'elle ne constitue pas un droit unilatéralement imposé qui frapperait spécifiquement un produit importé d'un pays membre à l'exclusion du produit national similaire et aurait pour résultat, en altérant son prix, d'avoir sur la libre circulation des produits la même incidence qu'un droit de douane.
    La TVA est harmonisée au niveau communautaire depuis 1977, les règles harmonisées prévoient, notamment, sa perception en suite d'importation, en tout état de cause, elle frappe sans discrimination de taux, les produits importés, les produits introduits et ceux fabriques sur le territoire communautaire, elle ne peut dès lors constituer une taxe d'effet équivalent à une taxe douanière.
    L'administration compétente aux fins de recouvrer la TVA est définie par le code général des impôts en fonction du fait générateur de l'impôt.
    Lorsque le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation, son produit est recouvré par l'Administration des Douanes et ses agents sont seuls habilités à percevoir la TVA à l'importation, les contrôles opérés par eux en zone franche sur la base de l'article 60 de ce code, sont donc non seulement compatibles avec les dispositions de la loi de 1933 et l'arrêt de 1932, mais de surcroît indispensables à leur application.
    En conséquence, dès lors que cette administration a constaté que XY résidait en zone franche, il lui appartenait de percevoir, à l'encontre de celui-ci, la TVA se rapportant aux véhicules importés sans déclaration.
    Le procès-verbal dressé le 1er octobre 2001 établit que XY possédait la qualité de résident français en sorte que les agents verbalisateurs lui ont signifié une infraction qu'ils ont qualifiée d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées. Compte tenu du lieu de résidence du contrevenant, l'infraction doit, en réalité, être qualifiée d'importation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée, la différence tenant, conformément à l'article 7 du code des douanes, au pourcentage du montant des droits et taxes dus eu égard à la valeur de la marchandise. Si ce pourcentage est supérieur à 25%, l'importation sans déclaration porte sur une marchandise dite fortement taxée et constitue alors un délit. Sinon, l'importation sans déclaration est, sauf cas particulier, une contravention.
    Dès lors qu'il réside en zone franche, XY n'est redevable que de la TVA, égale à 19,0 % de la valeur du véhicule en sorte que seule l'importation sans déclaration peut être reprochée au contrevenant et il appartient à la seule juridiction pénale de qualifier les faits dont elle est saisie.

Sur le fond

    XY prétend qu'il ne possède pas la qualité de résident française.
    Aux termes de l'arrêté du 30 décembre 1983 "fixant les conditions d'application du régime de l'importation en franchise temporaire de certains moyens de transport et autres biens destinés à l'usage personnel des voyageurs non-résidents", est considérée comme venant séjourner temporairement dans le territoire douanier national toute personne qui, possédant sa résidence normale à l'étranger, séjourne dans le territoire douanier national, en une ou plusieurs fois, moins de 185 jours par année civile.
    Dans les procès-verbaux rédigés les 27 août et 3 octobre 2001, XY reconnaît "être propriétaire d'une maison qu'il habite en France en résidence principale depuis le mois d'août 2000" et "résider à
l'année à VALLEIRY".
    Cette situation est d'ailleurs confortée par les déclarations qu'il a faites devant les agents des douanes en service à l'aéroport SAINT-EXUPERY lors d'un nouveau contrôle. Enfin, à chaque fois, XY a été cité alors qu'il était présent à son domicile en France.
    Les procès-verbaux rédigés les 27 août et 3 octobre 2001 ainsi que le 6 mai 2004 font foi, conformément à l'article 336 du code des douanes, jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'il rapporte, preuve contraire qui, en l'espèce, n'est pas rapportée.
    Aux termes de l'article 423 du code des douanes constituent des importations ou exportations sans déclaration les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ainsi que le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 100bis.
    Il a été démontré que XY doit être considéré comme possédant la qualité de résident français, son lieu de résidence habituelle étant situé ..., ce lieu de résidence est situé en zone franche, où, conformément à la loi du 27 décembre 1933, les importations de marchandises originaires de Suisse se font en exonération de droits de douane, mais restent soumises aux taxes autres que douanières dont elles pourraient être passibles.
    Ainsi, conformément à l'article 291 I.1 du code général des impôts, les importations de biens sont-elles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Les importations des véhicules sont soumises au taux normal, soit 19,6 % en sorte que l'infraction relevée à l'encontre de XY est constitutive de la contravention qualifiée d'importation sans déclaration de marchandises ni prohibée ni fortement taxée et passible des sanctions fiscales prévues par l'article 412 du code des douanes.

Sur les peines

    Conformément à l'article 1790 du code général des impôts, les infractions commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane, il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects.
    Les faits d'importation sans déclaration de marchandises ni prohibées ni fortement taxées sont passibles au sens de l'article 412.1 du code des douanes de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 a 1500 euros.
    L'article 435 du Code des Douanes dispose que, lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
    En l'espèce, au jour de la constatation des faits, le véhicule MITSUBISHI litigieux avait une valeur minimale pouvant être estimée à 5000 euros.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

    Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
    Déclare l'appel recevable en la forme,
    Rejette les exceptions de nullité soulevées,
    Réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de Saint-Julien-en-Genevois rendu le 14 mars 2005,
    Et, statuant à nouveau, déclara XY coupable d'importation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée,
    En répression, le condamne au paiement d'une amende douanière de 1500 euros, d'une somme de 5000 euros pour tenir lieu de confiscation du véhicule MITSUBISHI immatriculé GE ... et prononce la confiscation du véhicule MERCEDES VITO, saisi par les services douaniers de SATOLAS,
    Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable XY.
    Fixe la contrainte judiciaire, si'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de Procédure Pénale.
    Le tout en vertu des textes sus-visés.

    Ainsi prononcé et lu en audience publique du 21 Juillet 2005 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence du Greffier et du Ministère Public.
    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,                                                                         LE PRESIDENT,