COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le 21 JUILLET 2005 par la Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DB POLICE DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS
du 14 MARS 2005,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats.
Président :
Monsieur BESSY,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Madame DUFOURNET, Substitut de Monsieur le Procureur
Général.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XY, né le ... 1960 à PEREIRA MIRANDELA (PORTUGAL)
de ... demeurant ... GENEVE (Suisse),
Prévenu, libre, intimé, comparant,
Assisté de Maître BENOIST Jean-Pierre, avocat au barreau
de THONON LES BAINS,
LE MINISTÈRE PUJBLIC:
non appelant,
ADMINISTRATION REGIONALES DES DOUANES DU LEMAN,
34f Avenue du Panneton - 74000 ANNECY,
Partie civile, appelante, représentée par Monsieur JOLY
Pierre-Franck, agent poursuivant.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 14 Mars 2005, a poursuivi
et relaxé XY du chef de CONTREBANDE, IMPORTATION, EXPORTATION SANS
DECLARATION DE MARCHANDISE NON PROHIBEE OU FORTEMENT TAXEE, le 27/08/2001,
à VALLEIRY, infraction prévue par les articles 412 1o
, 417 du Code des douanes et réprimée par l'article 412 du
Code des douanes [voir aussi: l'arrêt
du 17 janvier 2005 du même Tribunal, allant dans le même sense].
LES APPELS:
Appel a été interjeté par:
ADMINISTRATION REGIONALES DES DOUANES DU LEMAN, le 16 Mars 2005
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l'audience publique du 26 Mai 2005, le Président
a constaté l'identité du prévenu.
Maître BENOIST Jean-Pierre a déposé
in limine litis aux fins de nullité des conclusions écrites
et signées, jointes au fond, sur le bureau de la Cour au nom du
prévenu XY.
Ont été entendus:
Le Président en son rapport,
XY, en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Monsieur JOLY Pierre-Franck, représentant
L'ADMINISTRATION DES DOUANES DU LEMAN, en ses observations,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître BENOIST Jean-Pierre, avocat du prévenu,
en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré
que l'arrêt serait prononcé le 21 JUILLET 2005.
DÉCISION:
Le 27 août 2001, les agents des douanes de
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ont procédé au contrôle, à
l'entrée en France du véhicule MITSUBISHI, immatriculé
GE .... conduit par XY.
Celui-ci a déclaré résider
en France depuis le mois d 'août 2000 et avoir effectué les
formalités de déménagement suite à son installation
à VALLEIRY. Au cours d'une audition ultérieure, il a révélé
qu'il était propriétaire de deux véhicules et qu'il
n'avait pas accompli les formalités douanières relatives
à son emménagement.
XY a accepté, dans un premier temps, de régulariser
sa situation par la signature d'une transaction. Malgré différents
rappels, il n'a cependant pas donné suite à la proposition
qui lui était faite.
Le 6 mai 2004, XY a, de nouveau, été
contrôlé par les agents des douanes de LYON SATOLAS et son
véhicule MERCEDES VTTO a alors été saisi. Alors qu'il
était interrogé, il a confirmé qu'il était
bien résident français, qu'il avait accepté une transaction
douanière en 2001, mais qu'il n'avait pu l'honorer faute do disposer
des fonds nécessaires. Il a réitéré sa volonté
de transiger, mais il n'a donné aucune suite à là
proposition de l'Administration des Douanes .
L'affaire a été appelée devant
le tribunal de police de Saint-Julien-en-Genevois qui, par jugement du
14 mars 2005, a renvoyé XY des fins de la poursuite au motif que
le contrôle de 2001 avait eu lieu en zone franche, donc en dehors
du territoire douanier, par des agents des douanes qui avaient entendu
exercer une action douanière, contrevenant ainsi aux dispositions
internationales des traités de 1815-1816.
L'Administration des Douanes a régulièrement
interjeté appel de cette décision.
En cause d'appel, XY, reprenant les exceptions de
nullité développées devant le premier juge, a conclu
à la confirmation de la décision déférée.
A titre subsidiaire, il sollicite de la Cour qu'elle sursoit à statuer
et qu'elle pose à la Cour de Justice des Communautés la question
préjudicielle relative à la nature de la taxe sur la valeur
ajoutée et à son assimilation éventuelle à
un droit de douane.
Sera tout d'abord rejetée l'exception de
nullité soulevée in limine litis par XY aux termes de laquelle
les délais de l'article 562 n'auraient pas été respectés.
Outre, en effet, que le prévenu, ainsi qu'il sera dit ci-après,
réside rue des noisetiers à VALLEIRY (FRANCE), il ressort
de l'acte de la SCP d'huissiers MOTTET-DUCLOS du 19 avril 2005 qu'il a
bien été cité à sa personne pour l'audience
du 20 mai 2005. L'article 562 du Code de Procédure Pénale
n'a donc pas vocation à s'appliquer en la présente espèce.
Quant à la nullité invoquée
relative à la dénomination du tribunal de police ayant prononcé
la décision déférée, il apparaît à
l'examen de la déclaration d'appel qu'il s'agit bien d'une décision
rendue par le tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS.
Sur la prescription
L'article 351 du Code des Douanes dispose que l'action
de l'Administration des Douanes en répression des infractions douanières
se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes
conditions que l'action publique en matière de délits de
droit commun.
XY a été contrôlé le
27 août 2001, le procès-verbal d'audition et la notification
des infractions relevées datent du 3 octobre 2001, la citation délivrée
à son encontre pour comparaître devant le premier juge lui
a été signifiée à personne le 28 septembre
2004.
La prescription n'est donc pas acquise.
Sur la nullité de la procédure découlant du lieu de contrôle
L'alinéa 2 de l'article 338 du Code des Douanes
prévoit qu'est nulle et de nul effet toute saisie de marchandise
non prohibée à l'importation ou non fortement taxée
qui aurait dépassé un bureau de douanes sur la façade
duquel le tableau prévu à l'article 48 du Code des Douanes
n'aurait pas été apposé.
En l'espèce, le contrôle n'a pas eu
lieu à un bureau des douanes, mais à VALLEIRY-LAJOUX, poste
non gardé sur la commune de VALLEIRY où des contrôles
aléatoires sont opérés.
Les dispositions de l'article 338 alinéa
2 du Code des Douanes ne peuvent donc trouver à s'appliquer au cas
d'espèce.
Sur la nullité de la procédure pour non respect de l'article 338 du Code des Douanes
L'article 338 du Code des Douanes prévoit
que les formalités prévues par les articles 325 et 326 du
Code des Douanes sont prescrites à peine de nullité.
Ces dispositions concernent la saisie de marchandises,
leur violation ne pourrait donc qu'entraîner la nullité de
la saisie concernée et non la nullité de l'ensemble de la
procédure.
En l'espèce, XY a été verbalisé
pour importation sans déclaration de marchandise fortement taxée,
il s'agit en réalité d'une importation de marchandise ni
prohibée, ni fortement taxée.
La saisie de son véhicule repose sur la constatation
d'une importation sans déclaration et était possible que
la marchandise soit ou non fortement taxée, elle est fondée
et le fait que la qualification juridique exacte de l'infraction n'ait
pas été portée à la connaissance du prévenu
est sans incidence sur la validité de cette saisie.
De la même façon, le prévenu
ne peut valablement soutenir la nullité de la procédure au
motif que l'offre de mainlevée prévue à l'article
326 au Code des Douanes ne lui a pas été faite dans la mesure
où cet article ne vise que les moyens de transport des marchandises
prohibées alors qu'en l'espèce le véhicule constitue
la marchandise de fraude et ne peut donc bénéficier de ces
dispositions.
Sur la portée de l'arrêt du 7 juin 1932 de la Cour Permanente de Justice de La Haye
XY soutient que le contrôle a eu lieu en zone
franche et que l'arrêt du 7 juin 1932 de la Cour Permanente de Justice
Internationale de La Haye visant de telles zones prévoit que tout
contrôle douanier est prohibé, qu'ainsi la
présence des agents des douanes en zone franche est contraire aux
prescriptions des traités de 1815 et 1816 et de l'arrêt du
7 juin 1932 lorsqu'ils y exercent une activité douanière
par essence exclue du territoire des zones franches,
Par ailleurs, il fait valoir que la taxe sur la.valeur
ajoutée entre directement dans la catégorie des taxes douanières
des lors qu'elle est perçue par l'Administration des Douanes au
passage de la frontière politique et en raison de l'importation
d'une marchandise.
Une lecture attentive et une analyse dea dispositions
de l'arrêt du 7 juin 1932 permet de retenir que les dispositions
des traités de 1815-1816 n'ont pas été abrogées
par le traité de Versailles et que les zones franches sont maintenues,
que le gouvernement français est tenu reculer sa ligne de douanes
conformément aux stipulations desdits traites et actes, ce régime
devant rester en vigueur tant qu'il
n'aura pas été modifié par l'accord des parties,
que le recul de la ligne des douanes ne préjuge pas du droit, pour
le gouvernement français, de percevoir, à la frontière
politique, des droits fiscaux n'ayant pas le caractère de droits
de douane.
Ainsi est-elle réaffirmée l'existence
des zones franches et autorisée l'importation de marchandises en
franchise ou à droits réduits à travers la ligne des
douanes fédérale, mais il n'est pas interdit aux agents des
douanes d'être présente en zone franche.
Le développement du commerce international
entre l'espace européen et la Suisse a conduit à la signature
de divers accords pour faciliter les échanges de marchandises et
de personnes à leurs frontières, tout en conservant des contrôles
douaniers efficaces, en ramenant, en zone franche, la ligne douanière
française à la frontière politique.
Ces accords démontrent l'intention des deux
Etats de modifier l'organisation des contrôles douaniers imposés
à la France par la Cour permanente de justice internationale, en
vue de favoriser la fluidité du trafic de personnes et de marchandises,
l'idée générale étant de faire en sorte que
les contrôles sur les principaux points de passage de la frontière
aient lieu sur un même site pour les douanes des deux pays, cette
volonté valant également pour les zones franches,
Dans ces conditions, l'Etat français peut
percevoir, à la frontière politique, des droits fiscaux n'ayant
pas le caractère de droits de douane.
L'article 291 du code général des
impôts dispose que l'entrée en France d'un bien, originaire
ou en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté
européenne, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'article 1er de la loi du 27 décembre
1933 rédigée au regard de l'arrêt rendu le 7 juin 1932
par la Cour de justice internationale, prévoit qu'y demeurent perçus
les impôts de toutes sortes recouvrés à l'occasion
de la consommation de marchandises.
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt
sur la consommation, ell est recouvrée sur les territoires de Gex
et de Haute-Savoie.
Cette taxe ne s'analyse pas en une taxe d'effet
équivalent à une taxe douanière des lors qu'elle ne
constitue pas un droit unilatéralement imposé qui frapperait
spécifiquement un produit importé d'un pays membre à
l'exclusion du produit national similaire et aurait pour résultat,
en altérant son prix, d'avoir sur la libre circulation des produits
la même incidence qu'un droit de douane.
La TVA est harmonisée au niveau communautaire
depuis 1977, les règles harmonisées prévoient, notamment,
sa perception en suite d'importation, en tout état de cause, elle
frappe sans discrimination de taux, les produits importés, les produits
introduits et ceux fabriques sur le territoire communautaire, elle ne peut
dès lors constituer une taxe d'effet équivalent à
une taxe douanière.
L'administration compétente aux fins de recouvrer
la TVA est définie par le code général des impôts
en fonction du fait générateur de l'impôt.
Lorsque le fait générateur de la taxe
est constitué par l'importation, son produit est recouvré
par l'Administration des Douanes et ses agents sont seuls habilités
à percevoir la TVA à l'importation, les contrôles opérés
par eux en zone franche sur la base de l'article 60 de ce code, sont donc
non seulement compatibles avec les dispositions de la loi de 1933 et l'arrêt
de 1932, mais de surcroît indispensables à leur application.
En conséquence, dès lors que cette
administration a constaté que XY résidait en zone franche,
il lui appartenait de percevoir, à l'encontre de celui-ci, la TVA
se rapportant aux véhicules importés sans déclaration.
Le procès-verbal dressé le 1er
octobre 2001 établit que XY possédait la qualité de
résident français en sorte que les agents verbalisateurs
lui ont signifié une infraction qu'ils ont qualifiée d'importation
sans déclaration de marchandises fortement taxées. Compte
tenu du lieu de résidence du contrevenant, l'infraction doit, en
réalité, être qualifiée d'importation sans déclaration
de marchandise ni prohibée ni fortement taxée, la différence
tenant, conformément à l'article 7 du code des douanes, au
pourcentage du montant des droits et taxes dus eu égard à
la valeur de la marchandise. Si ce pourcentage est supérieur à
25%, l'importation sans déclaration porte sur une marchandise dite
fortement taxée et constitue alors un délit. Sinon, l'importation
sans déclaration est, sauf cas particulier, une contravention.
Dès lors qu'il réside en zone franche,
XY n'est redevable que de la TVA, égale à 19,0 % de la valeur
du véhicule en sorte que seule l'importation sans déclaration
peut être reprochée au contrevenant et il appartient à
la seule juridiction pénale de qualifier les faits dont elle est
saisie.
Sur le fond
XY prétend qu'il ne possède pas la
qualité de résident française.
Aux termes de l'arrêté du 30 décembre
1983 "fixant les conditions d'application du régime de l'importation
en franchise temporaire de certains moyens de transport et autres biens
destinés à l'usage personnel des voyageurs non-résidents",
est considérée comme venant séjourner temporairement
dans le territoire douanier national toute personne qui, possédant
sa résidence normale à l'étranger, séjourne
dans le territoire douanier national, en une ou plusieurs fois, moins de
185 jours par année civile.
Dans les procès-verbaux rédigés
les 27 août et 3 octobre 2001, XY reconnaît "être propriétaire
d'une maison qu'il habite en France en résidence principale depuis
le mois d'août 2000" et "résider à
l'année à VALLEIRY".
Cette situation est d'ailleurs confortée
par les déclarations qu'il a faites devant les agents des douanes
en service à l'aéroport SAINT-EXUPERY lors d'un nouveau contrôle.
Enfin, à chaque fois, XY a été cité alors qu'il
était présent à son domicile en France.
Les procès-verbaux rédigés
les 27 août et 3 octobre 2001 ainsi que le 6 mai 2004 font foi, conformément
à l'article 336 du code des douanes, jusqu'à preuve contraire
de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations
qu'il rapporte, preuve contraire qui, en l'espèce, n'est pas rapportée.
Aux termes de l'article 423 du code des douanes
constituent des importations ou exportations sans déclaration les
importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration
en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail
non applicable aux marchandises présentées ainsi que le défaut
de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations
complémentaires prévues à l'article 100bis.
Il a été démontré que
XY doit être considéré comme possédant la qualité
de résident français, son lieu de résidence habituelle
étant situé ..., ce lieu de résidence est situé
en zone franche, où, conformément à la loi du 27 décembre
1933, les importations de marchandises originaires de Suisse se font en
exonération de droits de douane, mais restent soumises aux taxes
autres que douanières dont elles pourraient être passibles.
Ainsi, conformément à l'article 291
I.1 du code général des impôts, les importations de
biens sont-elles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les importations des véhicules sont soumises au taux normal, soit
19,6 % en sorte que l'infraction relevée à l'encontre de
XY est constitutive de la contravention qualifiée d'importation
sans déclaration de marchandises ni prohibée ni fortement
taxée et passible des sanctions fiscales prévues par l'article
412 du code des douanes.
Sur les peines
Conformément à l'article 1790 du code
général des impôts, les infractions commises en matière
de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues
à l'importation sont punies comme en matière de douane, il
en est de même des infractions relatives à l'assiette, à
la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée
perçue par l'administration des douanes et droits indirects.
Les faits d'importation sans déclaration
de marchandises ni prohibées ni fortement taxées sont passibles
au sens de l'article 412.1 du code des douanes de la confiscation des marchandises
litigieuses et d'une amende de 150 a 1500 euros.
L'article 435 du Code des Douanes dispose que, lorsque
les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque,
ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal
prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement
d'une somme égale à la valeur représentée par
lesdits objets et calculée d'après le cours du marché
intérieur à l'époque où la fraude a été
commise.
En l'espèce, au jour de la constatation des
faits, le véhicule MITSUBISHI litigieux avait une valeur minimale
pouvant être estimée à 5000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré
conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Rejette les exceptions de nullité soulevées,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement
du tribunal de police de Saint-Julien-en-Genevois rendu le 14 mars 2005,
Et, statuant à nouveau, déclara XY
coupable d'importation sans déclaration de marchandise ni prohibée
ni fortement taxée,
En répression, le condamne au paiement d'une
amende douanière de 1500 euros, d'une somme de 5000 euros pour tenir
lieu de confiscation du véhicule MITSUBISHI immatriculé GE
... et prononce la confiscation du véhicule MERCEDES VITO, saisi
par les services douaniers de SATOLAS,
Dit que la présente décision est assujettie
à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont
est redevable XY.
Fixe la contrainte judiciaire, si'il y a lieu, conformément
aux dispositions de l'article 750 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique
du 21 Juillet 2005 par Monsieur BESSY, Président, en application
des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure
Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre
1985, en présence du Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été
signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,