I was pleased to meet you again - after years of growing turbulences - at the Swiss Federal Supreme Court's memorable deliberations of July 15 (www.solami.com/swissbanks.htm#trahison). The decision thus handed down is one which makes me bend my head in shame (see my brief comments published in the NZZ and the Tribune de Genève: .../swissbanks.htm#Liebesdienst ¦ .../iconoc.htm#trahison). Albeit not because of a legal obligation, but notably because of our dignity, self-respect and sense of honor, it is thus up to us, sovereign citizens, to do what we can and to act beyond the call of duty. This is called for, in order to correct and repair the inadmissable consequences of the less-than honorable FINMA decision which - now legitimized by an opportunistic TF - outrageously violated the UBS' fiduciary duties, further wetted the IRS' appetite for blackmail, and betrayed the confidence of 255 UBS clients.
The political and legal avenues available are clear: on the Swiss side, they are already on the book under the following titles: Lex Helvetica (motion 09.3452), Trahison diplomatique par négligence (interpellation 10.3610), and Protection proactive de la place financière (motion 10.4069). On the US side, reactivation of the Cambridge plan may be an option. And on the legal front, active support for UBS clients dragged before US courts - e.g. Mr. Kenneth Heller (.../swissbanks.htm#Wegelin) is now called for. This may entail follow-ups to our UBS amicus curiae brief of August 4, 2009 (.../USvsUBS.htm), etc. And, most urgently, an immediate blockage of all remaining cases is to be operated unilaterally through principled and steadfast application of Switzerland's sovereign rights - as successfully demonstrated in the notorious Polanski case.
This latter measure may be based on the arguments offered by Rainer J. Schweizer (Der Rechtsstaat und die EMRK im Fall der Kunden der UBS AG, AJP/PJA, Aug 2011: .../Schweizer.pdf; "Der UBS-Staatsvertrag mit den USA ist erfüllt", NZZ, 28.1.11: .../ubs.htm#extensive), the basic philosophy having been laid down in "Hardball or Softball? Diamantball!" (.../diamantball.htm). In the event, this may be coupled with arguments such as those reflected and developed in "EMRK-Beschwerde, Rechtliches" (.../Strasbourg.htm#A22) and "Rechtsansätze für einen nachhaltigeren UBS-Kundenschutz" (.../DBAmemo.htm) which have been politically exposed by Oskar Freysinger (motion 10.4069). For reasons detailed before in "Hoffnung für verratene UBS-Kunden" (.../Kundenschutz.htm), and outlined below based on the Conseil Fédéral's official French answer to Freysinger's motion, all remaining cases - reportedly some 70 UBS clients - may now find effective protection through prompt filings to the Human Rights Court (.../Strasbourg.htm). In order not to waste rare resources on an already overburdened court, agreement with the Federal Administration should be sought to effectively stop all related data transfers until the Strasbourg Court will have finally disposed of all outstanding UBS cases which have already been or will still be submitted.
Please check with your clients, and advise me as soon as possible, also on whether and to what extent they - and/or some other interested comrades-in-arms - are ready, able and willing to support this common good operation. . Salve!
Anton
Keller 022-7400362
10.4069
– Motion [Originalversion
- soulignée par nos soins]
Protection proactive de la place financière
Déposé par Freysinger Oskar
Date de dépôt 16.12.2010
Déposé au Conseil national
Etat des délibérations Non encore traité
au conseil Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de renforcer la confiance dans la place financière suisse par tous les moyens légaux et durables, afin de limiter et de réparer dans toute la mesure du possible les dommages qu'elle a subis:
1. en suspendant sans délai toute
entraide administrative en matière bancaire, qui excède les
limites des dispositions prévues dans les conventions de double
imposition, aussi longtemps
a. que les accords et les modifications qui leur
sont apportées ne seront pas ratifiés de manière conforme
à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 21 janvier 2010 (A-7789/2009) par les instances compétentes des
Etats contractants,
b. qu'il n'est pas exclu que des Etats pratiqueront
le recel de données,
c. que les points de
droit litigieux n'auront pas été tranchés définitivement
par les tribunaux nationaux ou la Cour européenne des droits de
l'homme; et
2. en insistant pour que ceux qui sont à l'origine des dommages paient à chaque client pour les frais judiciaires encourus - en sus des 40 millions de francs versés à la Confédération au titre de l'indemnisation des frais de procédure (10.048) - une indemnité forfaitaire de 50 000 francs et aux associations et particuliers qui ont contribué de façon probante à la limitation des dommages une indemnité équitable; on désignera parmi les signataires des personnes qui veilleront à ce que cette procédure d'indemnisation se déroule rapidement et sans entraves inutiles, et qu'un rapport soit remis au Parlement.
Développement
Dans l'affaire des données bancaires qui a opposé la
Suisse et les Etats-Unis, les autorités américaines n'ont
apparemment pas l'intention de soumettre l'"executive agreement" du 19
août 2009 (RS 0.672.993.612) à l'examen et à la ratification
du Sénat, seule autorité compétente en la matière:
de ce fait l'accord n'est qu'une simple convention administrative qui ne
peut déployer des effets de droit que dans les limites de la convention
de double imposition en vigueur; de surcroît le Tribunal administratif
fédéral l'a déclaré illégal dans son
arrêt, dans la mesure où il outrepasse les dispositions de
la convention de double imposition Suisse-Etats-Unis du 2 octobre 1996
(RS 0.672.933.61). Or l'accord ayant été invalidé
par le Tribunal administratif fédéral, même s'il a
été ratifié unilatéralement par le Parlement
fédéral, la transmission des données bancaires visées
par l'accord a elle aussi et subséquemment été jugée
illégale; à cela s'ajoute que les données déjà
transmises ne peuvent pas être produites devant les tribunaux américains.
Réponse du Conseil fédéral du 16.02.2011
1.a Le Conseil fédéral ne partage pas l'avis de l'auteur
de la motion selon lequel l'accord conclu entre la Suisse et les Etats-Unis
d'Amérique concernant une demande d'assistance administrative relative
à UBS SA (accord concernant UBS) n'est pas valable faute d'avoir
été approuvé par le Sénat américain.
Signé le 19 août 2009, l'accord concernant UBS est contraignant
pour les deux parties depuis cette date. Il doit donc être respecté
en vertu du principe "pacta sunt servanda" inscrit à l'article 26
de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111),
et ce bien qu'il ait été qualifié de simple accord
amiable par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt
du 21 janvier 2010. Il convient en outre de préciser que les parties
au protocole modifiant l'accord sur UBS du 31 mars 2010 ont convenu que
le protocole entrerait en vigueur dès que la Confédération
suisse aurait annoncé aux Etats-Unis par écrit que sa procédure
de ratification a abouti. Elles ont également convenu de l'application
provisoire du protocole. L'approbation de l'accord par le Parlement suisse
a été notifiée aux Etats-Unis le 17 juin 2010. Le
fait qu'aucune procédure semblable de notification de la part des
Etats-Unis ne soit prévue ne change rien à la validité
de l'accord sur l'UBS. L'appréciation donnée au sujet de
l'accord sur UBS dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
s'applique uniquement à la Suisse et ne donne aucune indication
quant aux compétences d'approbation de l'accord aux Etats-Unis.
Cette question est réglée exclusivement par le droit américain.
1.b En ce qui concerne la question citée par l'auteur de la motion et portant sur l'acquisition de données bancaires volées par des Etats étrangers, le Conseil fédéral note que l'ordonnance relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI; RS 672.204), entrée en vigueur le 1er octobre 2010, stipule explicitement dans l'article 5 alinéa 2 lettre c qu'une demande d'assistance administrative émanant de l'étranger est rejetée par la Suisse si elle est fondée sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis par le biais d'actes punissables selon le droit suisse. En conséquence, la Suisse n'entrera en matière sur des demandes d'assistance administrative que si la requête respecte le principe de bonne foi et rejettera une telle requête si elle est fondée sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis par le biais d'actes punissables selon le droit suisse.
1.c Le droit suisse ne prévoit pas de contrôle abstrait des lois fédérales ou des traités internationaux. Les questions juridiques sont examinées par les tribunaux en cas de recours, dans des cas concrets. Le recours contre une décision d'octroi de l'assistance administrative a effet suspensif (art. 13 al. 3 OACDI), si bien que les données ne peuvent pas être transmises à l'autorité requérante tant que la procédure est pendante.
2. En ce qui concerne les indemnités demandées, le Conseil fédéral note qu'un client de banque ou toute autre personne est en mesure de réclamer des dommages-intérêts à l'Etat si les conditions posées par la loi sur la responsabilité (RS 170.32) sont remplies. Ainsi, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire. Si un client de banque ou une autre personne réclame des dommages-intérêts de la part d'autres responsables de dommages, il convient d'examiner si la demande se fonde sur une base légale existante et, le cas échéant, si les conditions posées sont remplies. En vertu du droit suisse, des dommages-intérêts sont dus en proportion du montant de l'atteinte causée et ne peuvent pas être versés sous la forme d'une indemnité forfaitaire.
Compte tenu des explications qui précèdent, le Conseil fédéral estime que les mesures demandées par l'auteur de la motion ne sont pas justifiées.
Déclaration du Conseil fédéral du
16.02.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.