4A 211/2007
Arrêt du 28 août 2007 1re Cour de droit civil
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly. Greffier: M. Carruzzo.
International Committee for European Security & Cooperation (ICESC),
représenté par M. Anton Keller, case postale 2580, 1211
Genève 2, recourant,
contre
Etat de Genève, Departement des constructions et des
technologies de l'information (DCTI),
rue David-Dufour 5, 1211 Genève 8.
contrat de bail ou contrat de prêt à usage,
recours en matiere civile contre l'arrêt rendu le 20 avril 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Geneve.
Faits: A.
A.a Par contrat du 18 juillet 1995, l'État
de Genève a mis à disposition de l'International Committee
for European Security & Coopération (ICESC), organisation non
gouvernementale (ONG) dont le siège se trouve à Bruxelles
(Belgique), un local de 71,86 m2 situé au sous-sol de l'Ecole supérieure
de commerce du Petit-Saconnex. Conclu pour une durée initiale d'une
année expirant le 31 juillet 1996, le contrat se renouvelait tacitement
pour une nouvelle période d'un an s'il n'était pas résilié
trois mois au moins avant son échéance. Selon son art. 4,
intitulé "loyer-charges", l'usage du local était cédé
gratuitement, ICESC devant toutefois payer, à raison de 77 fr. par
mois, un forfait annuel de 924 fr. pour les frais de chauffage et d'électricité.
En vertu de l'art. 5 du contrat, l'usage gratuit du local par un tiers
nécessitait l'accord exprès du propriétaire.
A.b Le 23 septembre 2002, par une lettre accompagnée
de la formule ad hoc, l'État de Genève a résilié
le contrat pour le 31 octobre 2002, au motif que l'ICESC n'existait plus
et que, selon plusieurs témoins, Anton Keller, représentant
permanent de cette ONG, logeait dans le local mis à disposition
de celle-ci, en violation de la susdite convention.
L'ICESC a saisi la Commission de conciliation en
matière de baux et loyers du canton de Genève (ci-après:
la Commission) d'une requête en annulation de cette résiliation
et en prolongation de la convention. Déclarée non conciliée,
la cause n'a pas été introduite devant le Tribunal des baux
et loyers.
L'ICESC a continué à occuper les lieux,
l'État de Genève n'ayant pas requis son évacuation.
A.c Par courrier du 28 avril 2005, remis à
Anton Keller, l'État de Genève a déclaré résilier
le contrat du 18 juillet 1995 pour sa prochaine échéance,
soit le 31 juillet 2005.
Le 27 mai 2005, l'ICESC a contesté cette
résiliation devant la Commission. Bien que la tentative de conciliation
n'ait pas abouti, aucune action au fond n'a été introduite
devant le Tribunal des baux et loyers.
Lors de l'état deslieux, effectué le 2 août 2005,
Anton Keller a refusé de restituer les locaux.
B.
Le 5 août 2005, l'État de Genève
a ouvert une action en revendication à rencontre de PICESC devant
le Tribunal de première instance du canton de Genève.
A l'audience d'introduction, la présidente
du Tribunal a indiqué être l'épouse d'un fonctionnaire
travaillant au sein du Département des constructions et des technologies
de l'information (DCTI). Aucune partie ne lui a demandé de se récuser.
Lors de cette audience, une séance de plaidoiries a été
fixée au jeudi 12 février 2006 (sic).
Le 6 janvier 2006, le greffe du Tribunal a transmis
aux parties, sous plis simples, un document dans lequel il précisait
que l'affaire serait plaidée le jeudi 9 février 2006 et non
pas le 12 comme indiqué dans le procès-verbal de l'audience
d'introduction.
Par lettre du 1er février 2006, l'ICESC a
déclaré partir de l'idée que les fonctionnaires en
charge de ce dossier avaient renoncé à agir devant le Tribunal
de première instance. Il a ajouté, en produisant le courrier
correspondant, que, pour sauvegarder ses droits, il saisissait, le même
jour, la Commission afin de faire annuler la résiliation du contrat.
Aucun représentant de l'ICESC n'a comparu à l'audience
de plaidoi-ries du 9 février 2006.
Le 18 février 2006, l'ICESC a écrit
au Tribunal pour l'informer qu'il avait pris connaissance de la rectification
de la date prévue pour les plaidoiries après s'être
présenté en vain à l'audience du jeudi 16 fé-vrier
2006, en précisant qu'il n'avait pas reçu le courrier précité
du 6 janvier 2006. Il a sollicité, notamment, la convocation d'une
nouvelle audience de plaidoiries. Aucune réponse n'a été
faite à son courrier.
Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de première
instance a condamné l'ICESC à restituer sans délai
le local litigieux à l'État de Genève.
C.
C.a Le 1er juin 2006, l'ICESC a appelé
de ce jugement, reprochant au Tribunal de s'être déclaré
compétent dans un différend en matière de bail, d'avoir
violé son droit d'être entendu et, s'agissant de sa prési-dente,
de ne pas s'être récusée. Il a produit différents
documents relatifs à son existence en tant qu'OGN, à ses
activités et à l'usage du local en question, tout en offrant
de citer des témoins pour confirmer ses allégations. L'appelant
a conclu à l'annulation du jugement attaqué, à la
qualification de la convention du 18 juillet 1995 comme contrat de bail
et au paiement d'une indemnité pour procédure téméraire.
Soutenant la thèse du contrat de prêt
à usage, l'État de Genève a pro-posé le rejet
de l'appel.
A l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2006,
les parties ont persis-té dans leurs conclusions.
Par arrêt préparatoire du 16 novembre
2006, la Cour de justice a imparti un délai à l'ICESC pour
produire une copie de ses statuts, la confirmation de leur dépôt
auprès du Tribunal compétent ainsi que les actes relatifs
à sa représentation au moment de la conclusion de la convention
litigieuse et dans le cadre de la procédure judiciaire pendante.
Dans une lettre du 15 février 2007, Anton
Keller a indiqué que le siège de l'ICESC, à l'époque
de la conclusion de la convention du 18 juillet 1995, se trouvait en Belgique,
avant d'être transféré à Genève, en 2005,
auprès de l'actuel chief administrative officer. Il a précisé
qu'il n'avait pas trouvé de document susceptible de confirmer ses
dires. Invoquant la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention
des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
(RS 0.274.132; ci-après: la Convention de La Haye), Anton Keller
a requis l'envoi d'une commission rogatoire aux autorités belges
afin d'obtenir les documents nécessaires. Il n'a pas non plus été
en mesure de produire les statuts de l'ICESC. A cette lettre étaient
annexés des documents de voyage, une notice relative aux ONG et
deux pages d'un document concernant l'établissement d'autorisations
d'accès aux bâtiments de l'Organisation des Nations Unies
(ONU). Dans ce document, Vladimir Pavicevic est désigné comme
chief administrative officer de l'ICESC et Anton Keller comme l'un des
additional représentatives.
C.b Par arrêt du 20 avril 2007, la Chambre
civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel
interjeté par l'ICESC, mis les dépens d'appel à la
charge de cette partie et rejeté toutes autres conclusions.
La cour cantonale a examiné, en premier lieu,
si Anton Keller disposait des pouvoirs nécessaires pour signer le
mémoire d'appel au nom de l'ICESC. Elle est arrivée à
la conclusion que tel n'était pas le cas. En effet, le prénommé
n'étant pas un avocat inscrit au barreau, il ne pouvait pas valablement
représenter l'appelant en vertu du droit de procédure civile
genevois. Au demeurant, Anton Keller n'avait pas été en mesure
de produire des documents officiels, statuts ou procès-verbaux susceptibles
d'établir l'existence de ses pouvoirs de représentation au
regard de la loi belge sur les associations sans but lucratif. A cet égard,
les documents versés au dossier, touchant l'accréditation
de PICESC auprès de l'ONU, n'étaient pas suffisants pour
attester de tels pouvoirs dès lors que tant le droit suisse que
le droit belge permettent de conférer des pouvoirs de représentation
auprès d'une organisation internationale sans que ceux-ci s'étendent
à une action en justice. Quant à la Convention de La Haye,
elle n'impliquait pas un renversement du fardeau de la preuve et n'obligeait
pas non plus la juridiction cantonale à solliciter la collaboration
des autorités belges. De surcroît, la procédure civile
genevoise ne prévoyait pas de commission rogatoire en matière
d'obtention de documents.
Dans une argumentation subsidiaire, la Chambre civile
a ensuite examiné la cause au fond. Se référant à
la jurisprudence fédérale et à la doctrine, elle a
considéré, eu égard à la gratuité de
la cession de l'usage du local, que la convention du 18 juillet 1995 n'était
pas un contrat de bail, mais un contrat de prêt à usage au
sens des art. 305 ss CO. Dès lors, les contestations relatives à
cette convention relevaient bien de la compétence générale
du Tribunal de première instance et non pas de celle du Tribunal
des baux et loyers.
La cour cantonale a, par ailleurs, jugé tardive
la demande de récusation contenue dans l'appel de l'ICESC.
S'agissant de la prétendue violation du droit d'être entendu
tenant au fait que le complément de la demande et la modification
de la date d'audience de plaidoiries n'avaient pas été portés
à la connaissance de l'appelant, la Chambre civile a estimé
que semblable violation, à la supposer avérée, avait
pu être réparée dans le cadre de la procédure
d'appel, de sorte qu'elle ne justifiait pas une annulation du jugement
entrepris.
Procédant enfin à une appréciation
anticipée des preuves, la cour cantonale a dénié toute
pertinence aux offres de preuve (pièces produites et témoins
à citer) concernant les activités déployées
par l'ICESC, notamment auprès de l'ONU, étant donné
que le contrat de prêt à usage avait été résilié
par le prêteur dans le respect du délai stipulé et
que, de ce fait, l'emprunteur, qui n'avait pas de droit préférable
à lui opposer, occupait illicitement le local prêté.
D.
Le 6 juin 2007, Anton Keller, déclarant agir
pour l'ICESC, a formé un recours au Tribunal fédéral
auquel il demande principalement de constater la nullité de la résiliation
du bail intervenue le 28 avril 2005, subsidiairement d'ordonner à
la Commission "d'assortir son constat de non-conciliation du 30 août
2005 d'une décision (273 al. 4 CO)", plus subsidiairement d'annuler
l'arrêt attaqué "pour violation des règles fédérales
(notamment CC 2, Lfors 2 al. 2, Cst. 5 et 29 al. 1, CEDH 6 al. 1) en ce
sens qu'il incombe au Tribunal de première instance de convoquer
dûment le défendeur pour une nouvelle audience remplaçant
l'audience défectueuse du 9 février 2006". Le recourant requiert,
en outre, que le Tribunal soit invité, au besoin, à décerner
une commission rogatoire pour obtenir auprès de l'ONU les documents
relatifs aux pouvoirs de représentation d'Anton Keller. Il conclut,
enfin, à l'octroi de l'effet suspensif.
Par lettre du 27 juin 2007, le recourant a encore
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
L'État de Genève conclut principalement
à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet
de celui-ci.
Pour sa part, la Chambre civile se réfère
aux motifs énoncés dans son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1. Comme la décision attaquée a été
rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO
2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art.
132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Le recours soumis à l'examen du
Tribunal fédéral vise une déci-sion finale (art. 90
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire
pécuniaire. L'objet du procès au fond est une action en revendication,
au sens de l'art. 641 al. 2 CC, introduite par l'intimé au recours.
La cour cantonale a estimé à 11'354 fr. le prix annuel de
location d'un local comparable au local en cause; de ce fait, la valeur
de la chose revendiquée, qui détermine celle des droits litigieux,
atteint sans aucun doute le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art.
74 al. 1 let. b LTF. Au demeurant, contrairement à ce que soutient
l'intimé, le présent recours, qui respecte la forme prévue
par la loi (art. 42 al. 1 LTF), a été déposé
en temps utile (art. 100 LTF), puisque le mémoire y relatif a été
posté le 6 juin 2007 alors que le recourant avait accusé
réception de la décision attaquée le 7 mai 2007.
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents
griefs articulés par le recourant.
2.2 Le recours peut être interjeté
pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art.
95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office
(art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue
à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art.
108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués;
il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première
ins-tance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci
ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant
du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été
invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
2.3 Le Tribunal fédéral conduit
son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al.
2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La notion de « manifestement inexacte »
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4135). D'après
la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas
qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable;
pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle
se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Lorsque l'arbitraire
est invoqué en relation avec l'établissement des faits, le
juge dispose d'un large pouvoir quand il apprécie les preuves. La
partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge
a abusé de son pouvoir d'ap-préciation et, plus particulièrement,
s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un
élément de preuve propre à modifier la décision
attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et
sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments
recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129
I 8 consid. 2.1).
La partie recourante qui entend s'écarter
des constatations de l'autorité précédente doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées,
faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée
(cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art.
99 al. 1 LTF).
3. Le mémoire de recours déposé
par l'ICESC ne satisfait nullement aux exigences de motivation susmentionnées.
Tel est le cas, à tout le moins, en ce qui concerne les griefs visant
l'argumentation principale sur laquelle repose l'arrêt attaqué.
Force est, en effet, de constater, à cet égard, que le
recourant, pour toute motivation, se borne à alléguer une
série de faits, sans se limiter d'ailleurs à ceux qui ont
été retenus dans ledit arrêt, et à opposer son
propre point de vue à celui de la cour cantonale en citant, pêle-mêle,
un certain nombre de dispositions tirées du droit international
(Convention de La Haye, sans autre précision) et du droit fédéral
(art. 5 Cst., art. 2 CC, art. 263 CO), d'une part, ainsi que du droit de
procédure civile genevois (art. 3, 4, 186, 291, 300 et 430 al. 2
LPC gen.), d'autre part, tout en s'abstenant de démontrer en quoi
les premières auraient été méconnues en l'espèce
et les secondes arbitrairement appliquées.
La lecture du mémoire de recours ne fait
ressortir aucune critique intelligible de l'argumentation, résumée
plus haut (cf. let. C.b), par la-quelle la Chambre civile a constaté
l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'ICESC.
De fait, pour établir que, contrairement
à ce qui a été retenu par les ju-ges cantonaux, Anton
Keller aurait le pouvoir de le représenter devant les tribunaux,
le recourant en est réduit à produire une pièce établie
le 1er juin 2007 (n° 35 de l'annexe au recours), i. e. postérieurement
au prononcé de l'arrêt attaqué, et, comme telle, irrecevable
ou à solliciter l'audition de témoins, ce qui n'est pas non
plus admissible (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il va même jusqu'à
soutenir, sans s'aviser de la contradiction existant entre cet argument
et le précédent, qu'Anton Keller lui aurait succédé,
en 2004, dans ses droits et obligations vis-à-vis de l'intimé
dérivant du contrat du 18 juillet 1995.
Il suit de là que le recours est à
l'évidence irrecevable, faute d'une motivation suffisante, dans
la mesure en tout cas où il s'en prend à la motivation principale
de l'arrêt attaqué.
4. Comme le recourant n'a pas formulé de grief
recevable à rencontre de la décision par laquelle la Chambre
civile a déclaré irrecevable son appel cantonal, il n'a pas
d'intérêt à l'examen des moyens qu'il soulève
au sujet de la motivation subsidiaire de l'arrêt en cause, qui a
trait au problème de fond tranché à titre surabondant
par les juges d'appel.
5. Nonobstant l'irrecevabilité manifeste du
recours, il convient de renoncer à percevoir des frais, eu égard
aux circonstances particulières de la cause en litige (art. 66 al.
1 in fine LTF). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé,
lequel, s'il a certes agi à l'égal d'une personne privée,
de sorte qu'il pourrait en principe y prétendre (cf. art. 68 al.
3 LTF a contrario), n'a cependant pas recouru aux services d'un avocat
et n'a pas établi avoir assumé des frais particuliers pour
la défense de ses intérêts (cf. ATF 125 II 518 consid.
5b; 113 Ib 353 consid. 6b).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué
de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué
en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève.
Lausanne, le 28 août 2007
Au nom de la 1re Cour de droit civil du Tribunal
fédéral suisse
Le président:
Le greffier: