2P.105/2003/elo
Arrêt du 5 mai 2003
IIe Cour de droit publicMM. et Mme les Juges Hungerbühler, juge présidant,
Müller et Yersin
Greffier: M. LangoneMaria Ermelinda Zuniga Torres, c/o Liliana Carchia,
rue Butini 15, 1202 Genève, recourante,contre
Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantionale de recours de police des
étrangers du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.art. 4 a Cst. (autorisation de séjour pour études),
recours de droit public contre la décision de la
Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève du 4 février 2003
"... la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
que la recourante se prévaut du Traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre la Suisse et la Colombie conclu le 14 mars 1908 (RS 0.142.112.631) pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études,
que, cependant, les traités d'établissement encore en vigueur qui ont été conclu par la Suisse avant la première guerre mondiale sont interprétés, selon accord tacit et réciproque des Etats contractants, en ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'ils ne donnent pas ou plus de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 119 IV 65 consid. 1a p.67 et les références citées; cf. aussi Peter Uebersax, in Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2002, p. 149 s., n.5.50, et p. 187 ss, n. 5.171 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 p. 303 ss),
que le droit à l'éducation, ainsi que le principe de l'égalité de traitment en matière d'éducation par rapport aux bénéficiaires d'autres traités d'établissement, ne lui confèrent pas non plus un tel droit,
que, par ailleurs, la recourante n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, ..."
2P.105/2003/elo
Arrêt du 5 mai 2003
IIe Cour de droit public
MM. et Mme les Juges Hungerbühler,
juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.
X. ________, recourante,
contre
Office cantonal de la population
du canton de Genève, case postale 51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours
de police des étrangers du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27,
1207 Genève.
art. 4 aCst. (autorisation de séjour pour études),
recours
de droit public [www.solami.com/mar8, www.solami.com/mar10]
contre la décision de la Commission cantonale de
recours de police des étrangers
du canton de Genève du 4 février 2003.
Considérant:
Que X.________, née le 17
mai 1977, ressortissante colombienne, a obtenu une
autorisation de séjour temporaire
pour études en Suisse valable jusqu'au 31
décembre 2001,
que, par décision du 13 août
2002, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève a refusé
de renouveler le permis de séjour de la prénommée,
au motif qu'elle avait changé
le plan initial d'études qu'elle entendait
suivre,
que, statuant sur recours le 4 février
2003, la Commission cantonale de
recours de police des étrangers
du canton de Genève (ci-après: la Commission
de recours) a confirmé ce
refus,
que le 29 avril 2003, X.________
a déposé devant le Tribunal fédéral une
"plainte" contre la décision
de la Commission de recours du 4 février 2003,
dont elle demande l'annulation,
que le 30 avril 2003, la Commission
de recours a transmis au Tribunal
fédéral, comme objet
de sa compétence, un recours qui lui avait été adressé
par la recourante, laquelle concluait
à la rectification de la même décision,
que le présent recours apparaît
d'emblée irrecevable comme recours de droit
administratif en vertu de l'art.
100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145
consid. 1.1.1; 127 II 60 consid.
1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
qu'en effet, la recourante ne peut
invoquer aucune disposition particulière
du droit fédéral ou
d'un traité international lui accordant le droit à une
autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit,
que la recourante se prévaut
du Traité d'amitié, d'établissement et de
commerce entre la Suisse et la Colombie
conclu le 14 mars 1908 (RS
0.142.112.631) pour obtenir la prolongation
de son autorisation de séjour
pour études,
que, cependant, les traités
d'établissement encore en vigueur qui ont été
conclu par la Suisse avant la première
guerre mondiale sont interprétés,
selon accord tacite et réciproque
des Etats contractants, en ce sens qu'ils
ne sont applicables qu'aux étrangers
déjà au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et qu'il
ne donnent pas ou plus de droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour
ou d'établissement (ATF
119 IV 65 consid. 1a p.
67 et les références
citées; cf. aussi Peter Uebersax, in: Peter
Uebersax/Peter Münch/ Thomas
Geiser/Martin Arnold [éd.], Ausländerrecht, Bâle
2002, p. 149 s., n. 5.50, et p.
187 ss, n. 5.171 ss; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 53/1997 p. 303 ss),
que le droit à l'éducation,
ainsi que le principe de l'égalité de traitement
en matière d'éducation
par rapport aux bénéficiaires d'autres traités
d'établissements, ne lui
confèrent pas non plus un tel droit,
que, par ailleurs, la recourante
n'a pas qualité pour former un recours de
droit public sur le fond au sens
de l'art. 88 OJ, faute de droit à la
prolongation d'une autorisation
de séjour,
qu'elle est en revanche habilitée
à agir par cette voie de droit pour se
plaindre de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de
justice formel (ATF 126 I 81 consid.
7b et les arrêts cités),
que la recourante voit une violation
de ses droits de procédure dans le fait
que la Commission de recours ne
l'a pas autorisée à être assistée lors de
l'audience du 4 février 2003
par le représentant qu'elle avait désigné, au
motif que celui-ci ne pouvait notamment
être considéré comme un mandataire
professionnellement qualifié
au sens de l'art. 9 al. 1 LPA/GE dans ladite
procédure,
que, dans la mesure où la
recourante se borne à affirmer que la législation
cantonale genevoise ne contient
aucune base légale suffisante pour exclure
quelqu'un du cercle des personnes
habilitées à intervenir comme
représentantes d'une partie,
son grief est irrecevable, faute de motivation
suffisante au sens de l'art. 90
al. 1 lettre b OJ,
que la recourante soutient que le
conseiller parlementaire qu'elle a choisi
pour la représenter est un
expert ayant participé à des travaux législatifs
dans le domaine des étrangers,
de sorte que c'est à tort qu'il n'a pas été
admis à procéder comme
mandataire professionnellement qualifié,
que, sur ce point, la motivation
de la Commission de recours n'est pas
arbitraire,
que, dès lors, le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un
échange d'écritures,
que la requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée, les conclusions du
recours apparaissant d'emblée
vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),
qu'avec ce prononcé, la demande
d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires, dont le
montant sera fixé en tenant
compte de sa mauvaise situation financière (art.
153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans
la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire
est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de
600 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est
communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal
de la population et à la
Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mai 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral
suisse
Le Juge présidant: Le greffier: