Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2P.105/2003/elo

Arrêt du 5 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, juge présidant,
Müller et Yersin
Greffier:  M. Langone

Maria Ermelinda Zuniga Torres, c/o Liliana Carchia,
rue Butini 15, 1202 Genève, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantionale de recours de police des
étrangers du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

art. 4 a Cst. (autorisation de séjour pour études),

recours de droit public contre la décision de la
Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève du 4 février 2003

 "... la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
que la recourante se prévaut du Traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre la Suisse et la Colombie conclu le 14 mars 1908 (RS 0.142.112.631) pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études,
que, cependant, les traités d'établissement encore en vigueur qui ont été conclu par la Suisse avant la première guerre mondiale sont interprétés, selon accord tacit et réciproque des Etats contractants, en ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'ils ne donnent pas ou plus de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 119 IV 65 consid. 1a p.67 et les références citées; cf. aussi Peter Uebersax, in Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2002, p. 149 s., n.5.50, et p. 187 ss, n. 5.171 ss;  Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 p. 303 ss),
que le droit à l'éducation, ainsi que le principe de l'égalité de traitment en matière d'éducation par rapport aux bénéficiaires d'autres traités d'établissement, ne lui confèrent pas non plus un tel droit,
que, par ailleurs, la recourante n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, ..."


2P.105/2003/elo
 Arrêt du 5 mai 2003
 IIe Cour de droit public

 MM. et Mme les Juges Hungerbühler, juge présidant,
 Müller et Yersin.
 Greffier: M. Langone.

 X. ________, recourante,

 contre

 Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211
 Genève 8,
 Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
 boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

 art. 4 aCst. (autorisation de séjour pour études),

 recours de droit public [www.solami.com/mar8, www.solami.com/mar10] contre la décision de la Commission cantonale de
 recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 février 2003.

 Considérant:

 Que X.________, née le 17 mai 1977, ressortissante colombienne, a obtenu une
 autorisation de séjour temporaire pour études en Suisse valable jusqu'au 31
 décembre 2001,
 que, par décision du 13 août 2002, l'Office cantonal de la population du
 canton de Genève a refusé de renouveler le permis de séjour de la prénommée,
 au motif qu'elle avait changé le plan initial d'études  qu'elle entendait
 suivre,
 que, statuant sur recours le 4 février 2003, la Commission cantonale de
 recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission
 de recours) a confirmé ce refus,
 que le 29 avril 2003, X.________ a déposé devant le Tribunal fédéral une
 "plainte" contre la décision de la Commission de recours du 4 février 2003,
 dont elle demande l'annulation,
 que le 30 avril 2003, la Commission de recours a transmis au Tribunal
 fédéral, comme objet de sa compétence, un recours qui lui avait été adressé
 par la recourante, laquelle concluait à la rectification de la même décision,
 que le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de droit
 administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145
 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
 qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière
 du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une
 autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
 que la recourante se prévaut du Traité d'amitié, d'établissement et de
 commerce entre la Suisse et la Colombie conclu le 14 mars 1908  (RS
 0.142.112.631) pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour
 pour études,
 que, cependant, les traités d'établissement encore en vigueur qui ont été
 conclu par la Suisse avant la première guerre mondiale sont interprétés,
 selon accord tacite et réciproque des Etats contractants, en ce sens qu'ils
 ne sont applicables qu'aux étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation
 d'établissement et qu'il ne donnent pas ou plus de droit à la délivrance
 d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 119 IV 65 consid. 1a p.
 67 et les références citées; cf. aussi Peter Uebersax, in: Peter
 Uebersax/Peter Münch/ Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Ausländerrecht, Bâle
 2002, p. 149 s., n. 5.50, et p. 187 ss, n. 5.171 ss; Alain Wurzburger, La
 jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
 in RDAF 53/1997 p. 303 ss),
 que le droit à l'éducation, ainsi que le principe de l'égalité de traitement
 en matière d'éducation par rapport aux bénéficiaires d'autres traités
 d'établissements, ne lui confèrent pas  non plus un tel droit,
 que, par ailleurs, la recourante n'a pas qualité pour former un recours de
 droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la
 prolongation d'une autorisation de séjour,
 qu'elle est en revanche habilitée à agir par cette voie de droit pour se
 plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de
 justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
 que la recourante voit une violation de ses droits de procédure dans le fait
 que la Commission de recours ne l'a pas autorisée à être assistée lors de
 l'audience du 4 février 2003 par le représentant qu'elle avait désigné, au
 motif que celui-ci ne pouvait notamment être considéré comme un mandataire
 professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 al. 1 LPA/GE dans ladite
 procédure,
 que, dans la mesure où la recourante se borne à affirmer que la législation
 cantonale genevoise ne contient aucune base légale suffisante pour exclure
 quelqu'un du cercle des personnes habilitées à intervenir comme
 représentantes d'une partie, son grief est irrecevable, faute de motivation
 suffisante au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ,
 que la recourante soutient que le conseiller parlementaire qu'elle a choisi
 pour la représenter est un expert ayant participé à des travaux législatifs
 dans le domaine des étrangers, de sorte que c'est à tort qu'il n'a pas été
 admis à procéder comme mandataire professionnellement qualifié,
 que, sur ce point, la motivation de la Commission de recours n'est  pas
 arbitraire,
 que, dès lors, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
 recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit
 nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du
 recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),
 qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
 que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, dont le
 montant sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art.
 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

 Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

 1.
 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 2.
 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 3.
 Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.

 4.
 Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal
 de la population et à la Commission cantonale de recours de police des
 étrangers du canton de Genève.

 Lausanne, le 5 mai 2003

 Au nom de la IIe Cour de droit public
 du Tribunal fédéral suisse

 Le Juge présidant:  Le greffier: