Niederlassungs- und Handelsvertrag
zwischen der Schweiz und Russland.
(Vom 14./26. Dezember 1872.; Botschaft des
Bundesrats; texte français: FF
1873 III, 92-98)
Der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft
und
Seine Majestät der Kaiser aller Reussen,
von dem gemeinschaftlichen Wunsche beseelt, die
Niederlassung der Angehörigen des einen auf dem Gebiete des andern
Landes zu erleichtern und die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Staaten
zu fördern, haben beschlossen, einen Niederlassungs- und Handelsvertrag
abzuschliessen, und zu diesem Ende zu ihren Bevollmächtigten ernannt
Der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft:
Herrn Emil Welti, Bundespräsident und Vorsteher
des eidgenössischen politischen Departements,
Seine Majestät der Kaiser aller Reussien:
Seine Hoheit den Fürsten Michael Gortchacow,
Seinen ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister
bei der schweizerischen Eidgenossenschaft, Seinen Kammerherrn und Wirklichen
Staatsrath, Ritter des russischen St. Wladimirordens III. Klasse, des preussischen
Rothen Adlerordens II. Klasse mit dem Stern, sowie des Kronenordens II.
Klasse, des persischen Löwen- und Sonnenordens II. Klasse mit dem
Stern, Commandeur des Ordens der französischen Ehrenlegion, des Württembergischen
Friedrichsordens I. Klasse mit dem Stern und des Würtbembergischen
Kronenordens, des italienischen Ordens der Heiligen Mauritius und Lazarus,
des dänischen Danebrog-, des griechischen Erlöser-, des portugiesischen
Christus-, des bayerischen Michaels- und des hessen-darmstädtischen
Ludwigs-Ordens, des Ordens für die Unabhängigkeit Montenegro
u.s.w., welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer, in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten über Nachstehendes sich geeinigt haben:
Artikel 1.
Artikel 2.
Artikel 3.
Artikel 4.
Artikel 5.
Artikel 6.
Artikel 7.
Artikel 8.
Artikel 9.
Artikel 10.
Artikel 11.
Artikel 12.
So geschehen in Bern den vierzehnten/sechs und zwanzigsten Dezember
im Jahre des Heils eintausend achthundert und zweiundsiebenzig.
(L. S.) (Sig.) Welti. (L. S.) (Sig.)
Gortchacow.
Bundesblatt Jahrg. XXV. Bd. III. 1873, S.86, 91-97
Botschaft
des Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung, betreffend
die Genehmigung eines Niederlassungs
- und Handelsvertrags mit Russland
(Vom 10. Juli 1873. Bundesblatt
Jahrg. XXV. Bd. III. 1873, S.85-90; FF
1873 III, 92-98)
Tit.
Schon im Februar 1870 sezte die russische Gesandtschaft
in Bern uns in Kenntniß, daß ihre Regierung geneigt sei, mit
der schweizerischen Eidgenossenschaft einen allgemeinen Handels- und Niederlassungsvertrag
abzuschließen, welcher so ziemlich die nämlichen Gegenstände
umfassen sollte, wie der anglo-schweizerische Vertrag. Eine der Bedingungen,
an welche die Unterhandlungen geknüpft sein sollten, bestand darin,
daß sowohl das unbewegliche als das bewegliche in Rußland gelegene
Vermögen von in der Schweiz niedergelassenen russischen Staatsangehörigen
hier nicht besteuert werden sollte.
Am 16. Februar ermächtigten wir darauf unser
politisches Departement, die Eröffnungen der russischen Gesandtschaft
mit der Erklärung zu beantworten, wir seien bereit, auf Unterhandlungen,
mit ihr einzutreten. Wir beauftragten dasselbe des Weitern, die Wünsche
der Kantonsregirungen und der in Rußland niedergelassenen Schweizer
entgegenzunehmen und uns vor der Eröffnung der Unterhandlungen Berichte
und Anträge zu hinterbringen.
Im November 1870 legte uns das Departement ein Vertragsprojekt,
welches gröstehtheils von den schweizerischen Konsulaten in Rußland
abgefaßt war, und den Entwurf zu einem Vertragszolltarif vor, welchen
unser Handels- und Zolldepartement auf Grund der von den Kantonsregierungen
geäußerten Wünsche ausgearbeitet hatte.
Nach Prüfung dieser Anträge adoptirten
wir dieselben und theilten sie der russischen Gesandschaft mit (11. November
1870).
Die Angelegenheit blieb auf diesem Punkte stehen bis im Juli 1871,
wo wir durch ein Postulat des Nationalraths eingeladen wurden, die schwebenden
Unterhandlungen wieder aufzunehmen.
Erst im Juli 1872 indessen legte uns die russische
Gesandtschaft ihren Antrag auf den Abschluß eines Handels- und Niederlassungsvertrags
wieder vor, wobei sie zugleich auch denjenigen eines Auslieferungsvertrags
anregte. Wir wiederholten darauf unsere Antwort vom Jahr 1870, erneuerten
für unser politisches Departement die Vollmacht betreffend die Unterhandlungen,
und beauftragten zugleich das Justiz- und Polizeidepartement mit denjenigen
für den Auslieferungsvertrag.
Die Unterhandlungen nahmen sofort ihren Anfang und
dauerten bis zu Ende des Jahres. Sie führten zur Unterzeichnung des
nachstehenden Vertrags, welcher uns am 23. Dezember abhin zur Berathung
unterbreitet wurde, seitens der beiden Bevollmächtigten.
Von Anfang an erklärte der russische Bevollmächtigte
kategorisch, er könne sich nicht auf eine Diskussion über die
Modifikationen des russischen Zolltarifs einlassen, da Rußland Conventionaltarife
nicht kenne und eine derartige Neuerung zu Gunsten der Schweiz notwendigerweise
ähnliche Maßnahmen auch gegen über den ändern mit
Rußland in Vertragsverhältnissen stehenden Staaten nach sich
ziehen müßte, was eine radikale Umgestaltung des russischen
Zoll- und Auflagensystems veranlaßen würde. Mehrfache Versuche,
diese Frage wieder aufzunehmen, begegneten dem nämlichen Widerstand,
auf den wir übrigens von vornherein gefaßt waren.
Bei den Unterhandlungen betreffend den Niederlassungsvertrag
im engern Sinne bildete die Steuevfrage die Hauptschwierigkeit. Wir haben
schon oben des Wunsches von Rußland Erwähnung gethan, daß
seine in der Schweiz niedergelassenen Angehörigen von ihrem in Rußland
befindlichen unbeweglichen oder beweglichen Vermögen bei uns keine
Steuern, sondern solche nur von dem in der Schweiz befindlichen Vermögen
zu entrichten haben sollten.
Nun läuft aber ein solcher Grundsaz allen
unsern kantonalen Gesezgebungen so zuwider, daß die Kantonsregierungen
auf die bezügliche Anfrage hin fast sämmtlich erklärten,
sie wollten lieber auf den Vertrag verzichten, als jenen Grundsaz annehmen.
Wirklich hätte auch eine derartige Bestimmung nicht nur die russischen
Staatsangehörigen viel günstiger gestellt, als die Schweizerbürger
selbst, sondern sie würde auch die Ausdehnung dieser Vergünstigung
auf die Angehörigen aller derjenigen Staaten zur unmittelbaren Folge
gehabt haben, welche von der Schweiz auf dem Fuße der meistbegünstigten
Nation behandelt werden müssen. Im Verlauf der Unterhandlungen ließ
indessen Rußland jenen Standpunkt fallen und beschränkte sein
Begehren auf die Erbschaftsgebühren. Von daher resultirt der Art.
4 des Vertrags, nach welchem Erbschaftsgebühren nur von dem in der
Schweiz gelegenen Vermögen bezogen worden, wofern nämlich der
Verstorbene nicht auf gesezliche Weise bei uns niedergelassen war.
Was die allgemeine Verpflichtung zur Steuerzahlung
betrifft, so sezt das 3. Alinea des Art. 4 fest, daß die Angehörigen
der beiden kontrahirenden Staaten auf dem nämlichen Fuße behandelt
werden sollen wie die eigenen Angehörigen. Diese 'Klausel findet sich
in den meisten von der Eidgenossenschaft abgeschlossenen Niederlassungsverträgen,
z. B. im Art. 3 des Vertrags mit Italien von 1868, im Art. 4 des Vertrags
mit Großbritannien von 1855 u. s. w.
Nach dem 2. Alinea von Art. 6 darf übrigens
von einem Angehörigen eines der beiden paciscirenden Staaten, der
sich auf dem Gebiete des ändern befindet, keine höhere Steuer
bezogen oder gefordert werden, als von einem Angehörigen der meist
begünstigten Nation. Der Ausdruk „einem Angehörigen der meistbegünstigten
Nationa heißt übrigens praktisch so viel als „dem eigenen Staatsangehörigen",
da die Angehörigen der meistbegünstigten Nationen auf dem nämlichen
Fuße behandelt werden wie die „eigenen Staatsangehörigen"1.
Dies wurde z. B. im Vertrag mit Italien von 1868 (Art. 5), in demjenigen
mit den Vereinigten Staaten von 1850 (Art. 2), in demjenigen mit Großbritannien
vom- Jahr 1855 (Art. 6) etc. stipulirt, wo der Art, 6 des Vertrags mit
Rußland fast gleichlautend redigirt ist.
Als eine fernere materielle Abweichung zwischen
unserm Entwurf und den Anträgen der kaiserlichen Regierung müssen
wir noch den Wortlaut des 1. Artikels hervorheben, nach welchem die russischen
Staatsangehörigen in der Schweiz wie die Bürger „der ändern
schweizerischen Kantone" behandelt werden sollen. Rußland verlangte
Behandlung seiner Angehörigen auf dem nämlichen Fuße wie
„die Schweizerbürger". Diese Redaktion hätte zur Folge gehabt,
daß sie in allen Kantonen die Rechte der Kantonsbürger erhalten
hätten, ihnen also eine bessere Stellung eingeräumt worden wäre,
als den Bürgern eines ändern Kantons.
Die russische Regierung erkannte, welch' anormales
Verhältniß dadurch geschaffen worden wäre und verzichtete
daher auf die von ihr vorgeschlagene Redaktion, um sich der von unserm
Bevollmächtigten beantragten anzuschließen.
Diese und die Steuerfrage sind die einzigen Punkte,
in denen unser Entwurf sich mit den russischen Vorschlägen in wesentlicher
Nichtübereinstimmung befand. Die übrigen Abänderungen beziehen
sich mehr auf den Wortlaut und die Reihenfolge der Artikel, ohne das Wesen
der Sache zu berühren.
Wir müssen hier noch einiger neuer Punkte in
dem Theile des Vertrags gedenken, welche von der Organisation und der Stellung
der Konsulate handelt. Im Art. 8, welcher großentheils dem Vertrage
von 1868 mit Italien entnommen ist, haben wir ein drittes Alinea aufgenommen,
welches neu ist, und nach welchem diejenigen Konsuln, welche sich dem Handel
widmen, sich den nämlichen Gesezen und Gebräuchen wie ihre übrigen
Landsleute zu unterziehen haben.
Auch der Art. 9 ist eine Neuerung; er fixirt die
Stellung derjenigen Konsuln, welche einen der beiden paciscirenden Staaten
aus Angehörigen des ändern, in welchem er seine Funktionen auszuüben
berufen ist, gewählt hat.
Sie werden stetsfort als Unterthaneu oder Bürger derjenigen Nation
betrachtet, der sie angehören, und sind daher am Orte ihrer Niederlassung
den nämlichen Gesezen unterworfen, wie die eigenen Angehörigen,
ohne daß indeß diese Verpflichtung irgendwie sie in der Ausübung
ihrer Funktionen behindern oder der Unverlezbarkeit der Konsulararchive
Eintrag thun könnte.
Die Artikel 16 und 17 des Vertrags mit Italien vom
Jahr 1868 bestimmen die Kompetenzen eines Konsuls als Notar oder als Civilstandsbeamter.
Auf das Begehren Rußlands haben wir darauf verzichtet, jene Bestimmungen
auch in den in Unterhandlung befindlichen Vertrag aufzunehmen. Sie haben
in der That auch keine große Bedeutung. Die Befugnisse der Konsuln
sind nicht durch einen Vertrag, sondern durch ein Konsularreglement zu
flxiren. Indem der Vertrag derselben nicht erwähnt, bleibt es jedem
der kontrahirenden Staaten frei, diese Materie nach Gutdünken zu regeln;
er räumt den fremden Konsuln auf seinem Gebiete die nämlichen
Befugnisse ein, welche er für die seinigen im Auslande zu erhalten
wünscht, und wenn er sein Konsularreglement oder die Stellung der
fremden Konsuln auf seinem Gebiete zu ändern wünscht, so sind
ihm die Hände nicht durch einen Vertrag gebunden. Aus diesen Rüksichten
haben wir beschlossen, jene Artikel fallen zu lassen, welche, wie gesagt,
viele Inconvenienzen für wenige Vortheile bieten.
Im Allgemeinen sind die Grundsäze, weldhe dem
Vertrage zu Grunde liegen, denjenigen analog, welche wir in den gleichartigen
Verträgen der Schweiz, mit ändern europäischen Staaten statuirt
haben. Wir glauben daher, ohne in weitere Ausführungen einzutreten,
Ihnen mit gutem Gewissen deren Genehmigung beantragen zu dürfen.
In der Hoffnung also, der vorliegende Vertrag werde,
indem er die schon jezt zwischen den beiden Staaten bestehenden guten Beziehungen
weiter entwikelt, auch die friedlichen und freundschaftlichen Verhältnisse
zwischen ihren Regierungen noch enger knüpfen, schließen wir
unsern Bericht mit dem Antrage, den nachstehenden Beschlußentwurf
anzunehmen.
Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung unserer ausgezeichneten
Hochachtung.
Bern, den 10. Juli 1873.
Im Namen des Schweiz. Bundesrathes, Der Bundespräsident:
Ceresole.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schiess.
MESSAGE
du
Conseil fédéral à la haute Assemblée
fédérale concernant
la ratification d'une convention d'établissement
et de
commerce avec la Russie
( Du 10 juillet 1873. FF
1873 III, 86-91)
Monsieur le Président et Messieurs,
Déjà en février 1870 la Légation de Eussie
à Berne nous informa
que son Gouvernement était disposé à conclure
avec la Confédération
suisse un traité général de commercecommerce et
d'établissement
qui devait comprendre à peu près les mômes matières
que le traité
anglo- suisse. Une des conditions auxquelles les négociations
devaient
être soumises était que la fortune soit immobilière,
soit mobilière,
sise en Eussie des Eusses établis en Suisse ne pourrait être
imposée.
Le 16 février nous autorisâmes notre Département
politique à.
répondre aux ouvertures de la Légation de Eussie en déclarant
que
nous étions prêts à entrer en négociations
avec elle. Nous chargeâmes
en outre le Département de recueillir les vœux des Gouvernements
cantonaux et des Suisses établis en Eussie et de nous présenter
avant l'ouverture des négociations un rapport et des propositions.
En novembre 1870 le Département nous présenta un projet
de traité rédigé en grande partie par les Consuls
suisses en Eussie
et un projet de tarifs conventionnels élaboré par le
Département
fédéral du CommerceCommerce et des Péages d'après
les vœux émis par les
Gouvernements cantonaux.
Après avoir examiné ces propositions, nous les adoptâmes
et les
transmîmes à la Légation de RussieRussie ( 11 novembre
1870).
Les choses en restèrent là jusqu'en juillet 1871, époque
à laquelle
nous fûmes invités par un postulat du Conseil national
à activer
les négociations pendantes.
Ce ne fut cependant qu'en juillet 1872 que la Légation de
RussieRussie nous réitéra ses propositions de conclure
un traité de commercecommerce
et d'établissement et en outre un traité d'extradition.
Nous
répondîmes ce que nous avions dit déjà en
1870 et nous renouvelâmes
au Département politique ses pouvoirs pour traiter, le Département
de justice et police étant chargé du traité d'extradition.
Les négociations commencèrent aussitôt et durèrent
jusqu'à la
fin de l'année. Elles aboutirent à la signature par les
deux plénipotentiaires
de la convention dont ci- joint le texte et qui fut soumise
à notre délibération le 23 décembre dernier.
Dès l'abord le plénipotentiaire russerusse déclara
catégoriquement
qu'il ne pouvait entrer en discussion sur des modifications du tarif
douanier russerusse, la RussieRussie ne connaissant pas les tarifs
conventionnels
et une innovation de ce genre en faveur de la Suisse devant nécessairement
entraîner des'mesures du mémo genre vis- à- vis
des autres
nations ayant avec elle des traités, ce qui aurait nécessité
un changement
radical dans son système de douanes et d'impôts. Plusieurs
essais de reprendre la question rencontrèrent la môme
résistance, à
laquelle nous nous attendions d'ailleurs.
Dans les négociations pour la convention d'établissement
proprement
dite, la véritable difficulté fut la question d'impôt.
Comme nous
l'avons déjà dit plus haut, la RussieRussie désirait
que ses ressortissants établis
en Suisse n'eussent pas à payer l'impôt sur leur fortune
immobilière
ou mobilière sise en RussieRussie, mais seulement sur celle
sise en Suisse.
Or, un tel principe est si opposé à toutes nos législations
cantonales
que les Gouvernements cantonaux consultés répondirent
presque tous
qu'ils préféraient renoncer au traité plutôt
que de l'admettre. Et
en effet, une telle disposition aurait non seulement placé les
ressortissants
russes sur un pied plus favorable que les citoyens suisses
eux mômes, mais en outre aurait eu pour conséquence immédiate
d'étendre cette faveur aux ressortissants de tous les Etats
qui doivent
être traités par la Suisse sur le pied de la nation la
plus favorisée.
Dans la suite des négociations, la RussieRussie abandonna cependant
ce
point et borna sa demande aux droits de succession. De là l'art.
4
de la convention, d'après lequel les droits do succession no
seront
prélevés que sur la fortune sise en Suisse, pour autant
que le défunt
n'y était pas légalement domicilié.
Quant à l'obligation générale du paiement de l'impôt,
le troisième
alinéa de l'art. 4 stipule que les ressortissants des deux parties
contractantes seront placés sur le même pied que les nationaux.
Cette clause se retrouve dans la plupart des traités d'établissement
conclus par la Confédération \ ainsi, on la retrouve
à l'art. 3 du
traité de 1868 avec l'Italie, à l'art. 4 du traité
de 1855 avec
l'Angleterre, etc.
D'après le deuxième alinéa de l'art. 6 il est
d'ailleurs entendu
qu'aucun impôt ne sera perçu ni demandé d'un ressortissant
do l'une
des deux parties contractantes qui se trouve sur le territoire de
l'autre partie qui soit plus fort que ceux qui sont ou pourront être
imposés à un ressortissant de la nation la plus favorisée.
Dire c à
un ressortissant de la nation la plus favorisée » équivaut
en pratique
à dire « à un citoyen du pays » , les ressortissants
des nations les plus
favorisées étant placés sur le moine pied que
les citoyens du pays.
C'est ainsi par exemple qu'il a été stipulé dans
le traité de 1868
avec l'Italie ( article 5), dans celui de 1850 avec les Etats- Unis
( article 2), dans celui de 1855 avec la Grande Bretagne ( art. 6),
etc.
où nous retrouvons d'ailleurs l'article 6 de la convention avec
la
RussieRussie presque identiquement rédigé.
Comme différence matérielle entre notre projet et les
propositions
du Gouvernement impérial, nous devons encore citer la rédaction
de l'art. !•', qui dit que les ressortissants russes seront traités
en
Suisse comme les citoyens * des autres Cantons suisses » . La
RussieRussie
demandait que ses ressortissants fussent placés sur le môme
pied
que les « nationaux suisses. » Cette rédaction aurait
eu pour effet
de leur donner dans chaque Canton les droits d'un citoyen du Canton,
c'est- à- dire de leur donner une position meilleure qu'aux
citoyens
suisses d'un autre Canton.
Le Gouvernement comprit ce que cette conséquence aurait
d'anormal et renonça à sa rédaction pour se ranger
à celle que lui
proposait notre plénipotentiaire.
Cette question et celle concernant les impôts sont les seuls
points sur lesquels notre projet était en désaccord essentiel
avec
les propositions russes. Les autres changements portent plutôt
sur
la rédaction et la disposition des articles sans entamer le
fond.
Nous devons mentionner encore quelques points nouveaux dans
la partie de la convention qui est consacrée à ce qui
concerne l'organisation
et la position des Consulats. A l'art. 8, qui est en majeure
partie tiré du traité de 1868 avec l'Italie, nous avons
ajouté
un 3e alinéa qui est nouveau et d'après lequel les Consuls
commerçants
sont tenus de se soumettre quant à leurs affaires commerciales
aux
mêmes lois et usages que leurs autres compatriotes.
L'art. 9 est aussi une innovation; il détermine la position
d'un
Consul que l'une des parties contractantes a choisi parmi les ressortissants
du pays de l'autre et où il doit exei- cer ses fonctions. Ce
consul continuera alors à être considéré
comme sujet ou citoyen de
la nation à laquelle il appartient et sera par conséquent
soumis aux
lois qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence,
sans
cependant que cette obligation puisse gêner en rien l'exercice
de ses
fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives
consulaires.
Les articles 16 et 17 du traité de 1868 avec l'Italie déterminent
les compétences d'un Consul comme notaire ou officier de l'Etat
civil. Sur la demande de la RussieRussie nous avons renoncé
à introduire
les mêmes stipulations dans la convention à conclure.
En vérité elles
n'ont pas grande valeur. Ce n'est pas au moyen d'un traité que
l'on doit régler les compétences des Consuls, c'est affaire
du règlement
consulaire. En ne disant rien dans le traité, chaque partie
reste
libre de régler cette matière comme elle l'entend, elle
donne aux
Consuls étrangers sur son territoire les mêmes compétences
qu'elle
désire avoir pour les siens à l'étranger et s'il
lui vient à l'idée de
modifier son règlement ou la position des Consuls étrangers
dans
son pays, elle n'a pas les mains liées par un traité.
Ce sont ces
considérations qui nous ont décidés à abandonner
ces articles, qui,
comme nous l'avons déjà dit, présentent beaucoup
d'inconvénients
pour peu d'avantages.
En général, les principes qui sont à la base de
la Convention
dont nous avons l'honneur de vous proposer la ratification sont
semblables à ceux que nous trouvons stipulés dans les
traités de
même nature conclus par la Suisse avec les autres Etats d'Europe.
C'est pourquoi nous croyons, sans qu'il soit nécessaire d'entrer
dans
de plus longs développements, pouvoir en toute conscience vous
en
proposer l'acceptation.
C'est donc dans l'espoir que la présente convention, en développant
les bonnes relations qui existent déjà actuellement entre
les
deux pays, affermira aussi les rapports pacifiques et amicaux entre
ses Gouvernements, que nous terminons notre rapport en vous proposant
d'adopter le projet d'arrêté ci- après.
Recevez, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances
de
notre hante considération. '
Berne, le 10 juillet 1878.
An nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de la Confédération:
CERESOLE.
Le Chancelier de la Confédération:
SCHIESS.
Projet.
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
de la
C O N F É D É R A T I O N SUISSE,
vu le message du Conseil fédéral du 10 juillet 1873 ;
après avoir examiné la convention d'établissement
et de commercecommerce
conclue à Berne le 14/ 26 décembre 1872 entre la RussieRussie
et
la Confédération suisse,
arrête :
1. La ratification fédérale réservée est
accordée à la convention
sus- mentionnée.
2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Convention d'établissement et de commercecommerce
entre
la Suisse et la Russie
(FF 1873 III, 92-98)
Le Conseil fédéral de la Confédération
suisse
et
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies
animés d'un commun désir de faciliter l'établissement
des ressortissants
de l'un des deux pays sur le territoire de l'autre et
d'augmenter les relations commerciales entre les deux Etats, ont
résolu de conclure une Convention d'établissement et
de commercecommerce
et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires,
savoir :
Le Conseil fédéral de la Confédération
suisse :
Monsieur Emile Welti, Président de la Confédération
suisse et
Chef du Département politique, et
Sa Majesté l'Empereur de toutes les RussiesRussies :
Son Altesse le Prince Michel Gortchacow, Son Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire près la Confédération
suisse,
Son Chambellan et Conseiller d'Etat actuel, Chevalier de
. l'Ordre de RussieRussie de St- Wladimir de IIIe classe, des ordres
étrangers : de l'Aigle Bouge de IIe classe avec la plaque
et de la Couronne de IIe classe de Prusse, du Lion et du
Soleil de IIe classe avec la plaque de Perse, Commandeur
des Ordres : de la Légion d'honneur de France, de Frédéric
de Wurtemberg de Ire classe avec la plaque et de la Couronne
de Wurtemberg, des SS. Maurice et Lazare d'Italie,
du Dunnebrog du Danemark, du Sauveur de Grèce, du
Christ du Portugal, de St- Michel de Bavière, de Louis do
Hesse- Darmstadt, de l'Ordre pour l'Indépendance du Montenegro,
etc.,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins
pouvoirs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er.
Il y aura entre la Confédération suisse et l'Empire de
RussieRussie
liberté réciproque d'établissement et de commercecommerce.
Les citoyens
suisses seront admis à résider sur le territoire de l'Empire
de
Eussie aux mêmes conditions et sur le même pied que les
sujets
russes; de môme, les sujets de Sa Majesté l'Empereur de
toutes
les Bussies seront admis à résider dans chaque Canton
suisse aux
mômes conditions et sur le môme pied que les citoyens des
autres
Cantons suisses.
En conséquence et pourvu qu'ils se conforment aux lois du
pays, les citoyens et les sujets de chacune des deux Parties contractantes
seront, ainsi que leurs familles, libres d'entrer, de s'établir,
de résider et de séjourner dans chaque partie du territoire
de l'autre. Ils pourront prendre en loyer ou occuper des maisons
et des magasins pour le but de résidence et de commercecommerce,
exercer,
conformément aux lois da pays, toute profession et industrie,
ou
faire commercecommerce d'articles permis par la loi, en gros ou en
détail,
par eux- mêmes ou par des courtiers et des agents qu'ils jugeiont
convenable d'employer, pourvu que ces courtiers ou agents remplissent
aussi, quant à leur personne, les conditions nécessaires
pour être admis à résider dans le pays. En ce qui
concerne le
domicile, l'établissement, les passeports, les permis de séjourner,
de
s'établir ou de faire commercecommerce, ainsi qu'en ce qui concerne
l'autorisation
d'exercer leur profession, de faire des affaires ou d'exercer
" une industrie, ils ne seront assujettis à aucune taxe, charge
ou
condition plus fortes ou plus onéreuses que celles auxquelles
sont
ou pourront être soumis les citoyens ou les sujets du pays dans
lequel ils résident et ils jouiront à tous cos égards
de tout droit,
privilège ou exemption accordés aux citoyens ou sujets
du pays ou
aux citoyens et sujets de la nation la plus favorisée.
Il est entendu toutefois que les stipulations qui précèdent
ne
dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements
spéciaux en
matière de commercecommerce, d'industrie et de police en vigueur
dans
chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers
en général.
Art. 2.
Les citoyens ou les sujets d'une des deux Parties contractantes,
résidant ou établis sur le territoire de l'autre, qui
voudront
retourner dans leur pays ou qui y seront renvoyés par sentence
judiciaire ou mesure de police légalement adoptée et
exécutée, ou
d'après les lois sur la mendicité et les mœurs, seront
reçus en
tout temps et en tout « circonstance, eux et leurs familles,
dans le
pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé
leurs droits,
conformément aux lois.
Art. 3.
Les citoyens et les sujets des deux hautes Parties contractantes
auront, sur le territoire de l'autre partie, libre, accès dans
les tribunaux
pour défendre ou poursuivre leurs droits. Il jouiront sous
ce rapport des mômes droits et privilèges que les sujets
ou les
citoyens du pays et seront comme ceux- ci libres de se servir, en
toute cause, de leurs avocats, fondés de pouvoirs ou agents,
pris
parmi les personnes que les lois du pays autorisent h exercer cette
espèce de profession.
Art. 4.
Les citoyens et les sujets de chacune des deux Parties contractantes
auront, sur le territoire de l'antre, pleine liberté d'acquérir,
de posséder et d'aliéner toute espèce de propriété
que les
lois du pays permettent aux étrangers, de quelque nation que
ce
soit, d'acquérir et de posséder. Ils pourront en faire
l'acquisition
et en disposer soit par achat, vente, donation, échange, mariage,
testament, succession ab intestat, soit de toute autre manière,
sous
les mêmes conditions que les lois du pays établissent
pour tous les
étrangers.
Leurs héritiers et ayants cause pourront hériter et prendre
possession d'une telle propriété soit en personne, soit
par des agents
agissant en leur nom, de la même manière et dans les mômes
formes légales que les citoyens ou les sujets du pays. En l'absence
d'héritiers et d'ayants cause, il sera procédé
à l'égard de la propriété
de la même manière qu'à l'égard d'une propriété
semblable
appartenant à un sujet ou citoyen du pays et se trouvant dans
les
mêmes conditions.
Dans aucun des cas précités il ne sera payé à
raison de la
valeur de la propriété aucun impôt, contribution
ou charge autres
ou plus onéreux que ceux auxquels sont soumis les citoyens ou
sujets du pays.
Aucun impôt de succession ne sera exigé en Suisse d'un
sujet
russerusse y résidant, sans y être légalement domicilié,
et dans l'Empire
de RussieRussie d'un citoyen suisse y résidant dans les mêmes
conditions,
sur des valeurs acquises par droit d'héritage et se trouvant
dans son pays natal.
Dans tous les cas, il sera permis aux citoyens et aux sujets
des deux Parties contractantes d'exporter leurs biens, savoir les
sujets russes du territoire suisse et les citoyens suisses du territoire
russerusse, librement et sans être assujettis, lors de l'exportation,
à
payer un droit quelconque en qualité d'étrangers et sans
devoir
acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les sujets
ou citoyens du pays seront eux- mêmes tenus.
Art. 5.
Les citoyens ou sujets de chacune des deux Parties contractantes
qui se trouvent sur le territoire de l'autre, seront affranchis
de tout service militaire obligatoire, tant dans l'armée et
la Hotte,
< jue dans la garde nationale ou les milices ( apoltschenia) ; ils
seront
également exempts de toute prestation pécuniaire ou matérielle,
imposée par compensation pour le service personnel, tout comme
des réquisitions militaires. Seront toutefois exceptés
les logements
des troupes et les fournitures pour les militaires en passage, selon
l'usage du pays et à demander également aux citoyens
et aux
étrangers, ainsi que les charges qui sont attachées à
la possession
d'un bien- fonds ou d'un bail et les prestations et les réquisitions
militaires, auxquelles tous les sujets du pays peuvent être appuies
à concourir comme propriétaires fonciers ou comme fermiers.
Art. 6.
Eu temps de paix comme en temps de guerre, il ne pourra
en aucune circonstance être imposé ou exigé pour
les biens d'un
citoyen ou d'un sujet de l'une des deux Parties contractantes sur
le territoire de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges
plus forts qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la
même propriété,
si elle appartenait à un citoyen ou sujet de la nation la plus
favorisée.
Il est d'ailleurs entendu qu'aucun impôt ni taxe quel que et
soit, ne sera perçu ni demandé d'un citoyen ou sujet
de l'une des.
deux Parties contractantes qui se trouve sur le territoire de l'antro
Partie, qui soit autre ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront
être imposés ou levés d'un citoyen ou sujet de
la nation li,
plus favorisée » .
Art. 7.
En tout ce qni concerne le commercecommerce, l'établissement
et l'exercice
des professions industrielles, les deux hautes Parties contractantes
se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilège,
faveur ou immunité à un autre Etat qu'il ne soit aussi
et à l'instant
étendu à leurs sujets et citoyens respectifs, gratuitement,
si
la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et moyennant
la mômo compensation ou un équivalent fixé d'un
commun accord,
si la concession a été conditionnelle.
Art. 8.
Il sera libre à chacune des hautes Parties contractantes d'établir
des Consuls généraux, Consuls, Vice- Consuls et Agents
consulaires
dans les villes et ports des Etats et possessions de l'autre.
Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant
leurs patentes selon les règles et formalités établies
dans les
pays respectifs. Après avoir reçu l'exequatur de la part
du Gouvernement
auprès duquel ces agents sont délégués,
l'autorité supérieure
du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures
nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de
leur charge
et qu'ils soient admis à la jouissance des prérogatives
qui y sont
attachées.
Toutefois chacune des deux hautes Parties contractantes conservera
le droit de déterminer les résidences où il ne
lui conviendra
pas d'admettre des Consuls; bien entendu que sous ce rapport les
deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction
qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations,
môme les plus favorisées.
Dans le cas où quelques- uns de ces agents voudraient exercer
le commercecommerce, ils seront tenus de se soumettre aux mômes
lois et
usages que ceux auxquels sont soumis dans le môme lieu, par rapport
à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur
nation
et les sujets des Etats les plus favorisés.
Art. 9.
Il est spécialement entendu que, lorsqu'une de deux haxites
Parties contractantes choisira pour son Consul ou Agent consulaire
dans un port ou dans une ville de l'autre partie, un sujet ou un
citoyen de celle-ci, ce Consul ou Agent continuera à être
considéré
comme sujet ou citoyen de la nation à laquelle il appartient
et qu'il
sera par conséquent soumis aux lois et règlements qui
régissent les
nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette
obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions ni
porter
atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.
Art. 10.
Les fonctionnaires consulaires russes en Suisse et les fonctionnaires
consulaires suisses en RussieRussie jouiront, à charge de réciprocité,
de tous les privilèges, pouvoirs, exemptions et immunités
dont
jouissent ou viendraient à jouir les fonctionnaires consulaires
de
même grade de la nation la plus favorisée.
Ils pourront placer au dessus de la porte extérieure du Consulat
général, Consulat ou Vice- Consulat l'écusson
des armes de
leur nation avec l'inscription: Consulat général, Consulat
ou Vice-
Consulat de
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront
jamais être interprétées comme constituant un droit
d'asile, mais
servant avant tout à désigner aux nationaux l'habitation
consulaire.
Art. 11.
Les archives consulaires seront inviolables et les autorités
locales
ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter
ni saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés
des
livres ou papiers relatifs au commercecommerce ou à l'industrie
que pourraient
exercer les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls.
Art. 12.
La présente Convention restera en vigueur pendant dix années,
à partir du jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas où aucune des deux hautes Parties contractantes
n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période
de dix
années, son intention d'en faire cesser les effets, la présente
Convention
demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année
à
partir du jour où l'une ou l'autre des hautes Parties contractantes
l'aura dénoncée.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications
en
seront échangées à Berne aussitôt que faire
se pourra.
Feuille fédétrale luiite. Année XXV. Vol. III
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé
la
présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs
armes.
Fait à Berne le — décembre de l'an de grâce mil
huit quatorze cent soixante-douze.
Welti. M. Gortchacow.