Introduction des éditeurs
Dans la recherche des chemins menant à l’Europe future, l’étude des marchés uniques pratiquées ailleurs fournira des leçons utiles, mais pas forcément des exemples à suivre. Dans les pays qui se parent d’une étiquette «socialiste», la planification a provoqué un retard qui ne fait que croître par rapport à ceux qui jouissent d’une économie de marché. Une bureaucratie monstrueuse et autosuffisante étouffe les forces productives. Cependant, si la supériorité de l’économie de marché, qui implique la liberté d’entreprise, n’est plus à démontré, elle ne saurait pour autant être considérée comme une panacée universelle; elle n’est pas à l’abri d’un gigantisme coûteux pour la collectivité, elle ne ménage pas automatiquement les richesses naturelles, elle n’a découvert que récemment les effets catastrophiques de la pollution et, si elle est capable de les maîtriser, cet apprentissage ne va pas sans douleur.
Un vent de libéralisme souffle actuellement sur le monde entier. Mais nous redécouvrons en même temps une très ancienne vérité: il n’y a pas de liberté sans contraintes. Les Américains ne se félicitent nullement de leurs mégapoles. Et les Européens occidentaux voient avec inquiétude se dessiner un «triangle d’or» Paris-Munich-Milan. Cependant, l’expérience nous enseigne aussi que toute crainte recèle des effets pervers difficilement prévisibles. L’art de réglementer judicieusement n’est pas facile et les fonctionnaires sont rarement des artistes, mais ceux de Berne sont plus facile à contrôler que ceux de Bruxelles. Envoyer «sur les roses» les auteurs de lois, règlements ou traités internationaux qui sentent le soufre est devenu, en Suisse, un sport national que l’étranger nous envie.
Et voilà posé la problématique de l’Europe en gestation: elle sera unie et libérale, mais constamment menacée par deux variétés du gigantisme, l’industriel et le bureaucratique. Certains biologistes pensent que les dinosaures ont disparu parce que leur corps était trop grand pour leurs petites cervelles. Souhaitons que l’Europe ne subisse pas ce triste sort. Reste à savoir comment s’y prendre. L’étude des zones franches fertilisera cette réflexion.
Une chose est claire: c’est à l’échelle de territoires plus modestes, mais aussi plus homogènes en dépit des frontières politiques qui parfois les traversent – Dieu sait pourquoi sinon pour embêter les indigènes – que seront traitées avec sagesse et véritable compétence les questions vitales sur lesquelles, aujourd’hui, des administrations aussi lointaines qu’anonymes consentent à se pencher paternellement … lorsqu’elles en ont le loisir et se rendent compte que, p.ex., la Haute-Savoie et le Pays de Gex, pas plus que la Corse ou la Bretagne, ne sont pas des banlieues de leur prestigieuse capitale.
Ce n’est pas par hasard que les Etats-Unis – déjà fortement décentralisés – ont créé sur leur vaste territoire des centaines de zones franches, en s’inspirant notamment d’exemples trouvé sur le Bon Vieux Continent, trop riche d’expérience pour en apprécier pleinement la valeur. S’agissant d’institutions très anciennes, solidement enracinées dans les coutumes et traités, qui ont fait leurs preuves depuis des siècles et se sont défendues bec et ongles contre des gouvernements siégeant dans des capitales lointaines et plus soucieux de prestige que du sort de régions périphériques, la République et Canton de Genève et les zones voisines constituent un cas exemplaire.
L’analyse des anciens traités qui, dans une large mesure, n’ont fait qu’entériner des traditions bien antérieures à la cristallisation de ce que Denis de Rougemont appelait les Etats-nations, permet d’apprécier l’importance des libertés économiques et individuelles (du commerce, de résidence, etc.) qui ont stimulé l’essor de cette région dont Genève fut toujours le centre naturel, en dépit de certaines péripéties pénibles, blocus ou lois fiscales et douanières tendant à démanteler des franchises ancestrales au nom de la souveraineté nationale voire même du progrès social. Genevois, Savoyards et Gessiens savent mieux que personne que l’enfer est pavé de bonne intentions. Ils ont aussi appris à se défendre.
A ce propos, il n’est pas sans intérêt de remarquer que les plus importants traités relatifs aux zones franches n’ont jamais été abrogés. Bien au contraire. Dans le cas des zones franches autour de Genève, leur pérennité fut même confirmée par la Cour Internationale de Justice en 1932. En pratique, cependant, les gouvernements français et suisse ont parfois fait preuve d’une désinvolture peu compatible avec des traités internationaux qui, en droit, priment les lois nationales, et ont (ou avaient) pour but de préserver les intérêts de la région.
Ainsi restent bloquées, notamment,
des ressources financières genevoises qui, investies dans la région,
viendraient fructifier les activités d’une population particulièrement
inventive et entreprenante. Il ne s’agit pas, soulignons-le, de quémander
l’aide des gouvernements, mais tout simplement d’exiger le respect de
textes existants. Nul besoins, à cette fin, de cohortes d’experts
compliquant à l’envi d’interminables négociations. L’article
234 du Traité de Rome, charte fondamentale de la CEE, réserve
d’ailleurs, non sans raison, les traités internationaux antérieurs.
Pour cela, il faut les connaître. C’est le but de l’analyse
proposée ici.
PREFACE
Qui dit zone franche, pense d’abord aux franchises douanières. Pourtant, il en existe d’autres. Ne citons ici qu’un exemple: l’Alsace. Depuis son annexion par le très catholique Louis XIV, ce pays jouit d’une autonomie religieuse (le Roi-Soleil s’y était engagé) qui, même après l’abrogation de l’Edit de Nantes, permit aux Alsaciens d’échapper aux persécutions religieuses. A l’époque, ce n’était pas un mince avantage, car ce n’était pas simplement la liberté de conscience qui était en cause. La propriété, la profession, l’enseignement, pratiquement tout ce qui était menacé dans les autres provinces françaises restait préservé en Alsace. Ce qui parait aujourd’hui évident ne l’était pas du tout au XVIIIème siècle. L’expression «zone franche» peut donc s’entendre dans un sens beaucoup plus large qu’on ne le fait communément aujourd’hui. S’agissant de l’Europe future, il conviendra d’en tenir compte.
A l’origine, la création d’emplois ne constituait sans doute pas une raison majeure pour accorder un statut spécial à certaines régions dont la population avait la malchance de se trouver à cheval sur une frontière, notamment à la suite d’annexions ou d’échanges de territoires. Des considérations de géographie économique ont cependant joué un rôle, mais aussi des calculs politiques, lorsqu’il s’agissait par exemple de gagner la faveur de populations affectées par un transfer de souveraineté. A cet égard, la création de la grande zone franche de quelque 3500 km2 autour de Genève représente un exemple historique particulièrement frappant.
Ce fut le prix payé par la France pour l’annexion de la Savoie et de Nice, en échange de son intervention militaire aux cotés du Royaume de Sardaigne en guerre contre l’Autriche. La dynastie de Savoie ne pouvait décemment livrer ses «fidèles sujets» à la France sans leur demander leur avis et leur garantir que leurs franchises traditionnelles et leurs liens privilégiés avec Genève resteraient préservés. Ce fut l’objet du référendum du 22 avril 1860, prévu dans le Traité conclu un mois auparavant à Turin.
Depuis lors, les droits de douane proprement dits sont devenus pratiquement négligeables, et la perspective du Marché unique européen ne fait que compléter ce processus. Par contre, d’autres entraves à la libre circulation des personnes, marchandises et biens, des tracasseries imprévues à l’époque de la création des zones franches dans le siècle passé sont apparues. N’oublions pas que le XIXe siècle fut celui du libéralisme économique triomphant. Qui pouvait imaginer à cette époque, p.ex., l’installation du cordon douanier suisse à Genève dont l’absence était un facteur important pour obtenir, en faveur de Genève, le recul des lignes de douane du coté de la France et de la Sardaigne? Qui, à cette époque, pouvait imaginer les monnaies «flottantes», les contrôles des changes et autres diableries inventées par les bureaucrates du siècle suivant? De plus en plus, nous sommes tous à la merci des humeurs régnants dans des capitales lointaines et leurs tours d’ivoire.
Une conviction nous anime: l’Europe de l’ouest autant que l’Europe de l’est sera une Europe de régions (pas nécessairement transfrontalières), sous peine de se retrouver sous la domination de deux bureaucraties superposées et parfois rivales, nationales et supra-nationales, qui engendreront plus de problèmes qu’elles ne seront capables de résoudre, en admettant qu’elles le souhaitent vraiment. Milton Friedman remarque quelque part sarcastiquement que les problèmes monétaires ne seront jamais résolus par les «experts», sinon de quoi vivraient-ils? Jacques Rueff, auteur des réformes monétaires accomplies en France sous Poincaré, et plus tard sous De Gaulle, s’exprimait tout aussi vertement.
Or, l’Europe aura bien d’autres problèmes à résoudre et elle ne pourra le faire que dans le respect des valeurs permanentes: liberté et responsabilité individuelle, liberté d’entreprise conditionnée par une exploitation intelligente et non ruineuse de ses richesses naturelles, échanges équilibrés avec d’autres parties du monde, riches ou pauvres, assainissement de l’économie agricole, etc. C’est dans les régions que l’on trouvera les connaissances, les initiatives et l’imagination, bref les ressources humaines, individuelles et collectives, sans lesquelles l’Europe risque de se perdre dans une forêt de problèmes qui paraissent inextricable.
Rendons hommage à la mémoire de Denis
de Rougemont, qui a consacré tant de talent et de passion à
sa foi en l’Europe des régions.
Et n’oublions pas Charles Pictet de Rochemont
qui, à l’époque ou Genève avait l’honneur nullement
convoité d’être chef-lieu d’un département français,
cultivait ses terres et élevait des moutons tout en se livrant à
des travaux littéraires qui, avec toute la courtoisie et l’humour
d’un vieux patricien genevois, agaçait prodigieusement l’Empereur
des Français. Propulsé dans la diplomatie après
la chute de Napoléon I, c’est à lui que revient l’honneur
de l’institution des zones franches en région genevoise, institution
qui se prête, comme source d’inspiration, dans les recherches
de solutions pour d’autres coins de la maison commune de l’Europe.
CORUM. cp.2580 - CH-1211 Genève 2
f+t: +4122-7400362
www.solami.com/a2.htm
- swissbit@solami.com
AVANT-PROPOS
Cette publication est une mise-à-jour de ma thèse de doctorat qui a été approuvée par l'Université de Genève en 1988. Elle précède une étude plus approfondie sur l'utilité des zones franches pour promouvoir l'intégration de l'Europe, intégration qui va au delà des institutions et frontières politiques, économiques et administratives actuelles. D'autres études de cette nature, ainsi qu'une version anglaise de cet inventaire des zones franches en Europe, sont en préparation pour répondre notamment aux besoins des hommes d'affaires.
Le but de cette publication est d'assister les législateurs, administrateurs et entrepreneurs dans leurs tâches respectives en éclaircissant la situation juridique (douanière) de quelques douzaines de territoires communautaires non inclus dans l'Union douanière de la CEE. Le droit international, source de la plupart des zones franches, suit des principes et règles qui attribuent une importance toute particulière, voire déterminante, aux éléments historiques: conventions, coutumes, circonstances changées, etc. Ces éléments n'ont pas nécessairement la même signification s'il s'agit des territoires régis par la seule législation nationale. Pour le lecteur qui cherche à s'informer d'une façon sûre et fiable sur la situation juridique réelle d'une zone franche basée sur des textes de droit international, il convient donc d'apprécier les racines historiques y relatives.
Dans cette optique, l'aspect historique est traité d'une façon plus détaillée afin de permettre d'apprécier directement les éléments jugés essentiels que le chercheur trouve à l'origine des zones franches ou qui sont intervenus dans le courant du temps. L'étude traite essentiellement des facilités douanières. On ne peut comprendre celles-ci que dans un contexte plus large de politique régionale, en l'occurrence celui des Etats européens. C'est pour cette raison que d'autres phénomènes régionaux, p.ex. culturels, sociaux, linguistiques, seront brièvement analysés.
Cette recherche tente d'étayer l'hypothèse que l'existence des zones franches persiste malgré tous les efforts d'uniformiser la politique fiscale (douanière) communautaire. Le développement économique et l'intégration de l'Europe sont certes aidés par des mesures d'harmonisation entre les lois et règles des différents pays européens. Néanmoins, une application flexible et créative de la réglementation communautaire dans ce domaine pourrait fournir une échappatoire vitale et fructueuse aux multiples contraintes qui risquent de décourager et de trop freiner l'indispensable esprit d'entreprise. En effet, une telle politique d'innovations se prête à la réalisation des solutions nouvelles aux problèmes de la société moderne.
Vues sous cette angle, les zones franches se présentent moins comme des trous dans la palette des revenus étatiques, et moins comme des sources de nuisances, d'insécurité de droit et de problèmes d'ordre administratif, mais plutôt comme de véritables défis, de terrains d'essais pour des nouvelles formules économiques, écologiques et administratives.
Cette publication constitue l'aboutissement de recherches entamées en 1981, au cours d'un stage effectué auprès de la Commission de la CEE (Service douanier). Ce stage m'a permis de mettre en application les connaissances acquises durant mes études au Collège de l'Europe à Bruges et de me familiariser avec la matière douanière communautaire. Dès le début de mes recherches, M. Kurt Keiser, chef de l'équipe TARIC, et Melle Noëlle Mattei, experte des douanes françaises auprès de la Commission de la CEE, et qui étaient en outre tous deux mes conseillers dans son Service douanier, m'ont vivement encouragé.
Ce travail a été effectué à partir de deux éléments: des textes, d'une part, et, d'autre part, des entretiens. Ces derniers m'ont permis de recueillir témoignages et documents officiels d'autorités compétentes de plusieurs pays européens. Ils ont eu lieu notamment avec les personnes suivantes:
MM. N. Vaulont, et M. Giffoni, Service douanier auprès de la Commission de la CEE, Bruxelles;L'information que j'ai pu rassembler au cours de ces entretiens m'a été d'une grande utilité. Je remercie chaleureusement toutes les personnes précitées ainsi que celles qui ont préféré gardé l'anonymat. Je ne puis oublier non plus l'aide que m'ont apportée dans mes recherches la bibliothécaire de l'Institut Universitaire d'Etudes Européennes à Genève, Mme Dusica Franke, et le rédacteur en chef de la Revue des douanes, M. Roger Gauderon. Le plan de recherche était inspiré par M. le Professeur Lucius Caflisch, Directeur de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales à Genève, et par le Dr. Rudolf Scherrer, du DFEP. Je leur suis gré de leurs conseils. Il en va de même pour le Professeur Heribert Golsong, ancien Directeur des affaires juridiques du Conseil de l'Europe, et pour l'auteur de la préface, Jean A.Mussard, ancien directeur de l'UNESCO (Div. des sciences [co-fondateur du CERN]). Ma gratitude s'adresse également aux Professeurs Philippe Cahier, Paul Guichonnet et Charles Ricq dont la collaboration m'a été précieuse. Last but not least, j'aimerais exprimer ma gratitude la plus vive à mon ami le Professeur Danilo Türk, directeur de l'Institut de droit international à l'Université de Ljubljana, dont le soutien inébranlable a été décisif pour mener à bien mes études en Suisse.
MM. J.-M. Ramos Lopez, et J.-A. Muñoz Royan, Direction générale des douanes espagnoles;
M. C. Dodon, Direction des douanes françaises;
M. N. Cretin, Bureau des Douanes françaises, Les Rousses;
M. Leblanc, J., Direction régionale des douanes, Annecy,
M. V. Madeira dos Santos, Direction générale Douanes du Portugal;
M. A. Messina, Ministère des finances à Rome;
M. P. Schnürer, Ministère des finances à Vienne;
MM. F. Baumeler, G. Luyet, et P. Longatti, Direction générale des douanes suisses, Berne;
MM. A. Basler, et E. Bigler, Direction des douanes, Genève;
M. M. Stoffel, Direction des douanes, Lugano;
M.F.Corbat, Président Chambre du commerce et d'industrie, Genève;
M. L. Jakomin, Consul général de Yougoslavie à Trieste;
Mme C. Selsek, Gouvernement de la République de Slovénie;
Mme V. Valencic, Consulat général de Yougoslavie à Trieste;
M. J. Vila, Directeur des douanes d'Andorre;
M. O. Weiss, Maire de Büsingen;
M. J.J. Azopardi, Vice-directeur des douanes à Gibraltar.
L'étude est divisée en cinq chapitres, traitant: définition de certaines notions douanières (ch. 1er); le territoire douanier de la CEE et de ses particularités (ch. 2); la réglementation communautaire concernant les zones franches et des entrepôts douaniers non réglementés par les actes communautaires (ch. 3); enclaves douanières communautaires et non-communautaires (ch.4); autres facilités douanières (commerce frontalier, transport sans contrôle douanier dans les zones-frontière, etc.) (ch. 5).
Bien que le sujet examiné dans la présente étude ne fasse pas partie des "grands problèmes mondiaux", il n'en demeure pas moins important dans la mesure où les personnes habitant les territoires en cause dépendent en grande partie de ces avantages douaniers pour assurer leur subsistance. De plus, les situations étudiées pourraient servir comme source d'inspiration, si non de modèles à la solution de tout problème analogue pouvant se présenter dans d'autres parties du monde. Pour y arriver, l'exactitude et la mise-à-jour des donnés joueront un rôle capital. Dans cette optique je tiens à remercier d'avance tous ceux qui voudraient bien me faire connaître leurs critiques, suggestions et travaux complémentaires y relatifs. Car l'oeuvre ainsi présentée n'a que commencé. Et avec l'aide des lecteurs et institutions intéressés, il devrait être possible de mettre au point un système d'information sur les zones franches qui non seulement servira quelques académiciens et fonctionnaires, mais aussi répondra rapidement aux besoins croissants des parlementaires, des magistrats et des hommes d'affaires.
Genève, le 7 août 1989
Boris Gombac
Avertissement:
Le lecteur attentif s’apercevra
que cet ouvrage e été rédigé par des personnes
de langues maternelles différentes. Quoi de plus naturel en
Europe.
Cet extrait est composé
de textes différents qui seront harmonisés ultérieurement.
Les textes en fontes de machine à écrire sont des extraits
de la thèse de Boris Combac. Par contre, les textes en caractères
d’imprimerie sont les fruits des travaux de notre équipe pour lesquelles
J.A.Keller est l’éditeur responsable.
Nous remercions Boris Combac
pour l’année sabbatique qu’il nous a consacré pour nous accompagner
dans nos propres recherches sur des zones franches en Europe. Cela
nous a permit de développer et vulgariser quelques idées
puisées dans son œuvre remarquable sans pour autant engager sa responsabilité
pour les formules que nous jugerons utile d’adopter dans notre rédaction
finale.
TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS
CHAPITRE 1
LE TERRITOIRE DOUANIER ET LES NOTIONS CONNEXES 1
1. Le territoire douanier versus les zones franches 1
1.1. L'unification douanière, l'union douanière, l'accession
douanière et le rattachement douanièr 5
1.1.1. L'unification douanière 5
1.1.1.1. L'union douanière 5
1.1.1.1.1. La CEE est-elle une union douanière?
6
(suite avec ancienne pagination)
1.1.1.1.2. BENELUX 7
1.1.1.2. L'accession douanière 9
1.1.1.2.1. Le rattachement du Liechtenstein au
territoire douanier suisse 10
1.1.1.3. Le rattachement douanier 12
1.1.1.3.1. L'enclave douanière 13
1.1.1.4. La zone de libre-échange 14
1.1.1.4.1. AELE 15
1.1.1.4.2. COMECON 17
1.2. Les zones franches 19
1.2.1. Les zones franches industrielles d'exportation 24
1.2.2. Les zones d'entreprises 25
1.2.3. Les zones franches bancaires 27
1.2.4. Les zones franches dans le monde 28
1.2.4.1. Les Etats-Unis 28
1.2.4.2. Le Mexique 30
1.2.4.3. Les zones économiques spéciales de la Chine
31
1.2.4.4. L'Europe 32
1.2.4.4.1. Les pays de l'AELE 32
1.2.4.4.1.1. L'Autriche 32
1.2.4.4.1.2. La Finlande 33
1.2.4.4.1.3. L'Islande 33
1.2.4.4.1.4. La Norvège 33
1.2.4.4.1.5. La Suède 34
1.2.4.4.1.6. La Suisse 34
1.2.4.4.2. Les pays socialistes 34
1.2.4.4.2.1. L'Union soviétique 35
1.2.4.4.2.2. La Bulgarie 36
1.2.4.4.2.3. La Hongrie 36
1.2.4.4.2.4. La Pologne 36
1.2.4.4.2.5. La Roumanie 37
1.2.4.4.2.6. La Yougoslavie 37
1.2.4.4.3. Les autres pays européens 38
1.2.4.4.3.1. Chypre 38
1.2.4.4.3.2. La Turquie 38
1.3. Les entrepôts douaniers 38
1.4. Les boutiques hors taxe 40
1.4.1. Le contrôle des bagages des voyageurs aux frontières
des Etats membres de la CE et l'importation des produits achetés
dans les boutiques hors taxe 41
1.5. Les bases de l'OTAN 42
2. Les autres facilités douanières aux frontières
43
2.1. Les accords sur le commerce frontalier 43
2.1.1. Les achats transfrontaliers 46
2.2. Le transport sans contrôle douanier intervenant dans la
zone-frontière de l'Etat voisin 47
2.3. L'accès à la zone-frontière sans contrôle
douanier 49
2.4. Les bureaux frontaliers à contrôles nationaux juxtaposés
et les contrôles en cours de route 49
3. Résumé 52
CHAPITRE 2
LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 55
1. L'établissement du territoire douanier communautaire
55
1.1. La France et le territoire douanier de la CEE 59
1.1.1. Le Saint-Pierre-et-Miquelon 60
1.1.2. La Principauté de Monaco 61
1.1.3. La Principauté d'Andorre 62
1.1.4. L'île de la Conférence 63
1.1.5. Les autres particularités à la frontière
franco-espagnole 64
1.2. L'Italie et le territoire douanier de la CEE 65
1.2.1. Les "zones franches" de la Vallée d'Aoste et de Gorizia
67
1.2.2. L'Etat de Saint-Marin et le territoire douanier italien
69
1.2.3. Le Vatican 70
1.3. Le Royaume-Uni et le territoire douanier de la CEE 71
1.3.1. Les îles Anglo-Normandes 72
1.3.2. L'île de Man 73
1.3.3. Hong Kong 74
1.4. Les Pays-Bas et le territoire douanier de la CEE 74
1.5. Le Danemark et le territoire douanier de la CEE 75
1.5.1. Les îles Féroé 75
1.5.2. Le Groenland 76
1.6. Le Portugal et le territoire douanier de la CEE 77
1.6.1. Les archipels des Açores et de Madère 77
1.6.2. Macao 79
1.7. L'Espagne et le territoire douanier de la CEE 80
1.8. La Grèce et le territoire douanier de la CEE 80
1.8.1. Le Mont Athos 81
1.8.2. Les îles du Dodécanèse 81
1.9. Le territoire douanier de la CEE et le commerce intérieur
allemand 82
1.10. La Belgique et le Luxembourg dans le territoire douanier de la
CEE 86
1.11. L'Irlande et le territoire douanier de la CEE 87
2. Résumé 87
CHAPITRE 3
LES ZONES FRANCHES AUX FRONTIERES DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 90
1. Le régime des zones franches et des entrepôts francs
dans le droit communautaire 90
1.1. L'application du régime des zones franches et des entrepôts
francs dans les pays de la CEE 93
1.1.1. La République fédérale d'Allemagne
94
1.1.2. La Belgique 95
1.1.3. Le Danemark 95
1.1.4. L'Espagne 96
1.1.5. La France 97
1.1.6. La Grèce 100
1.1.7. L'Irlande 101
1.1.8. L'Italie 102
1.1.9. Le Luxembourg 103
1.1.10. Les Pays-Bas 103
1.1.11. Le Portugal 104
1.1.12. Le Royaume-Uni 104
1.2. Les entrepôts douaniers 105
1.3. Les autres régimes suspensifs des droits douaniers dans
la Communauté 107
1.3.1. Le régime du perfectionnement actif 107
1.3.2. Le régime du perfectionnement passif et le système
des échanges standard 109
1.3.3. Le régime d'admission temporaire 110
1.3.4. La procédure du transit communautaire 110
1.3.5. Le régime permettant la transformation sous douane de
marchandises avant leur mise en libre pratique. 112
1.3.6. La conduite en douane des marchandises introduites sur le territoire
douanier de la Communauté et leur dépôt temporaire
112
(suite avec nouvelle pagination)
2. GENEVE ET LES ZONES ENVIRONNANTES 134
A Situation
géographique 135
B Aperçu
historique 136
1. Les
fruits d'une diplomatie créative: libertés et devoirs réciproques
a) L'élargissement
de la République de Genève du côté de la France
et la zone franche du Pays de Gex 141
b) Le
désenclavement de Genève du côté de la Sardaigne,
la zone sarde et la zone lacustre 144
c) La
Zone neutralisée de la Savoie du Nord 147
d) Le
droit de transit 149
e) Le
droit des Genevois à l'habitation principale en Savoie 151
2. Les
apports d'autres générations de diplomates
a) L'établissement
des douanes fédérales en 1849 152
b) La
réunion de la Savoie avec la France et ses conditions 153
3. Les
tentatives d'abolir les zones 158
C La
question des zones devant la Cour de la Haye 162
et la Sentence arbitrale de Territet 165
D La
règlementation douanière dans les zones franches 169
1. Le
cordon de surveillance français à l'entrée des marchandises
dans les zones 174
2. Les
exportations zoniennes vers la France 181
3. Les
exportations zoniennes vers la Suisse 183
4. L'étendue
de la franchise douanière pour les produits zoniens à l'importation
en Suisse 185
a) Les
produits agricoles 188
b) Les
produits industriels 191
c) L'origine
des produits pour l'exportation zonienne vers la Suisse et leur contrôle
192
5. Le
volume d'échanges 194
6. La
Commission permanente franco-suisse 195
E Les
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et l'applicabilité
de la règlementation de la CEE 196
F Les
zones aujourd'hui et demain
1. Les
sources juridiques et leur signification 200
2. L'actualité
des libertés et devoirs réciproques inscrits dans les Traités
202
3. Réciprocité,
pacta sunt servanda, sic stantibus - conflits des positions officielles
sur le respect des Traités 203
4. La
politique officielle vs. la pratique administrative 206
5. Soutiens
et réserves populaires 208
6. Hors
douanes ou règlementation douanière assouplie? 210
7. Les
Genevois et les Savoyards, quo vadis? 214
Adresses utiles
(suite avec ancienne pagination)
3. L'île de Heligoland 156
3.1. Situation géographique 156
3.2. Aperçu historique 156
3.3. Le régime douanier de l'île de Heligoland 157
3.3.1. L'impôt communal à l'importation des marchandises
à Heligoland 160
3.4. La franchise douanière et sa répercussion sur l'économie
de l'île de Heligoland 160
4. Livigno 161
4.1. Situation géographique 162
4.2. Aperçu historique 162
4.3. Le régime douanier dans la zone franche de Livigno
164
4.3.1. Les importations en Italie provenant de Livigno 165
5. Les eaux italiennes du lac de Lugano comprises entre la rive et
la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa
et Porto Ceresio 165
5.1. La situation au départ 166
5.2. L'exercice du service douanier sur le lac de Lugano d'après
la Convention italo-suisse de 1923 166
5.3. La raison pour l'exclusion du territoire douanier italien 168
6. Les îles Canaries 169
6.1. Situation géographique 169
6.2. Aperçu historique 170
6.3. Le régime douanier aux îles Canaries 171
6.4. L'exportation des produits des îles Canaries vers le territoire
douanier espagnol 172
6.5. Les îles Canaries et la CEE 172
7. Les territoires de Ceuta et Melilla et leurs dépendances
175
7.1. Situation géographique 175
7.2. Aperçu historique 176
7.3. Le régime douanier applicable à Ceuta et Melilla
177
8. Gibraltar 178
8.1. Situation géographique 179
8.2. Aperçu de la situation politique 179
8.3. Le régime douanier de Gibraltar 182
9. La zone franche chevauchant la frontière italo-yougoslave
183
9.1. Situation géographique 184
9.2. La solution définitive de la question du Territoire Libre
de Trieste et l'établissement de la zone 184
9.3. Le régime douanier dans la zone franche 188
10. Les zones franches dans la ville de Trieste 189
10.1. Situation géographique 189
10.2. Aperçu historique 189
10.3. Le régime douanier dans les zones franches 191
11. Résumé 192
CHAPITRE 4
LES ENCLAVES DOUANIERES 194
1. Büsingen 194
1.1. Situation géographique 195
1.2. Aperçu historique 195
1.2.1. L'élimination de l'enclave de Verenahof et l'aménagement
de la frontière germano-suisse 199
1.3. Le Traité sur l'inclusion de la commune de Büsingen
am Hochrhein dans le territoire douanier suisse 200
1.3.1. Le droit suisse applicable à Büsingen 202
1.3.1.1. Le droit douanier suisse applicable à Büsingen
202
1.3.1.2. La législation agricole suisse applicable à
Büsingen 203
1.3.1.3. Le droit pénal suisse applicable à Büsingen
204
1.3.1.4. Le droit d'établissement et la réglementation
du travail dans la commune de Büsingen 205
1.3.1.5. Les autres règles du droit suisse applicables à
Büsingen 206
1.3.1.6. Le moyen de paiement à Büsingen 206
2. Campione d'Italia 207
2.1. Situation géographique 208
2.2. Aperçu historique 208
2.3. Le régime douanier de Campione d'Italia 211
2.3.1. Campione d'Italia dans le droit douanier suisse 213
2.4. Les autres particularités juridiques de Campione d'Italia
214
2.4.1. Le régime monétaire 214
2.5. L'application anormale de la législation italienne 215
3. Les enclaves douanières de Jungholz et de Mittelberg 218
3.1. La situation géographique des deux enclaves douanières
et leur raison d'être 219
3.2. La validité des Traités de 1868 et 1890 221
3.3. L'applicabilité du droit allemand dans les communes de
Jungholz et de Mittelberg 222
3.4. La législation fiscale dans ces communes 223
3.5. Le rattachement de Jungholz et de Mittelberg à l'économie
allemande 224
4. L'exclave douanière du Samnaun et de Sampuoir 225
4.1. Situation géographique 226
4.2. Aperçu historique 226
4.3. Le régime douanier dans l'exclave douanière du Samnaun
et de Sampuoir 227
4.4. La franchise douanière et ses répercussions sur
l'économie du Samnaun 228
5. Les immeubles chevauchant la frontière franco-suisse à
La Cure 229
5.1. Situation géographique et statut douanier 229
6. Résumé 231
CHAPITRE 5
LES AUTRES FACILITES DOUANIERES
AUX FRONTIERES DE LA CEE 232
1. Les accords sur le commerce frontalier 232
1.1. L'Accord préférentiel austro-italien concernant
la Région du Trentin-Haut Adige (Italie) et les Bundesländer
du Tyrol et du Vorarlberg (Autriche) 232
1.1.1. Aperçu historique 232
1.1.2. Les facilités douanières de l'Accordino 234
1.2. Le commerce frontalier italo-yougoslave sur la base des Accords
de 1955 235
1.2.1. Aperçu historique 235
1.2.2. Le régime douanier 236
1.2.3. La valeur politico-économique des Accords de 1955 236
1.2.4. La zone de pêche commune dans le golfe de Trieste 238
1.2.4.1. Description géographique 238
1.2.4.2. Aperçu historique 239
1.2.4.3. Le régime applicable à la zone de pêche
commune 241
1.3. Le commerce frontalier des bois entre l'Italie et la Suisse 242
1.3.1. Le régime préférentiel des importations
de marchandises alimentaires à destination du Simplon méridional
242
2. Le transport sans contrôle douanier dans les zones-frontières
de la CEE 243
2.1. Le transit facilité à travers le territoire allemand
de Jestetten 243
2.2. Le transit facilité à travers le territoire suisse
de Bâle-Ville et de Schaffhouse 245
2.3. Le transit sans contrôle douanier des trains entre Bâle
et Rodersdorf (Suisse) à travers le territoire français
246
2.4. La route internationale de Grand Lucelle à Klösterli
à la frontière franco-suisse 247
2.5. Le transit facilité entre la vallée de Joux et Saint-Cergue
(Suisse) par la route du Bois d'Amont (France) 249
2.6. Le transit facilité entre le Tyrol du Nord et le Tyrol
oriental à travers le territoire italien 250
2.7. La liaison routière entre les régions yougoslaves
de Brda et Solkan à travers le territoire italien 251
3. L'accès à la zone frontière sans contrôle
douanier 253
3.1. Le Spiesshof 253
4. Le CERN 255
4.1. L'établissement du CERN 255
4.2. La coopération des autorités françaises et
suisses dans la surveillance du domaine du CERN 257
5. Résumé 258
CONCLUSION 260
BIBLIOGRAPHIE 265
(NOTE: la pagination sera modifiée dans la version final)
Genève et les zones environnantes
Les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex sont situées sur territoire français, limitrophe de la frontière franco-suisse des cantons de Genève, de Vaud et du Valais.
D'un côté, il s'agit du Pays de Gex (396 km2), et du côté de la Haute-Savoie on distingue entre la zone sarde (dite petite zone de la Haute-Savoie, 151 km2) où se trouve St-Julien et une partie du Salève, et de la zone St-Gingolph (33 km2)(1). Englobant la zone sarde et celle de St-Gingolph, la grande zone de la Savoie du Nord (dite zone d'annexion, 3112 km2)(2) existait 1860-1923.
Les deux premières zones entourent le canton de Genève. Celui-ci a une frontière commune avec la France, c'est-à-dire avec ces zones franches, d'une longueur de 102,5 km, contre seulement 4,5 km que Genève partage avec le canton de Vaud, son seul lien géographique avec la Suisse (3). Ces deux zones ont une profondeur variant de cinq cent mètres à l'Est de Genève à huit kilomètres au Nord-Ouest de la ville (4). Elles s'étendent de la frontière politique franco-suisse aux limites du cordon douanier établi suite aux arrangements du siècle passé (5). Ces dernières zones franches comptent 63.000 habitants, tandis que le Canton de Genève est habité par 336.000 personnes (6).
Pour trouver l'origine de ces zones franches, il faut remonter très loin dans l'histoire de Genève (7). Serrée de près par un lac, deux montagnes parallèles et une frontière, Genève, qui manque manifestement d'espace, n'était au Moyen-Age qu'une petite ville épiscopale sans rayonnement. Mais, à la fin du quatorzième siècle, elle devint brusquement une des premières places économiques de l'Occident. Ses foires furent alors fréquentées par des marchands et des banquiers venus de France, d'Italie, d'Allemagne et des Pays-Bas. Riche, cultivée, la bourgeoisie genevoise s'émancipa et obtint des franchises du Prince-Evêque Adhémar Fabri.
Le 23 mai 1387, Fabri reconnut et codifia par écrit les droits et libertés des Genevois. Ce parchemin historique conservé aux Archives de l'Etat de Genève est appelé Franchises (8). Le Traité de paix signé à Lyon le 17 janvier 1601 réconcilia la France et la Savoie (9). Henri IV obtint le Pays de Gex. Par les lettres-patentes délivrées à Poitiers le 25 mai 1602, il transforma le Pays de Gex en une zone franche comportant même certaines franchises fiscales pour ses habitants (10). Cela s'avérait pour le plus grand bien du pays et de ses voisins. Les Genevois étant des créanciers importants d'Henri IV (11), il leur concéda une série d'avantages commerciaux (12).
Dès l'an 1602, la puissante Compagnie fermière des Gabelles réussit à limiter les effets des exemptions constituées au profit du commerce entre Genève et le Pays de Gex (13). Cependant, la perception des droits d'entrée sur les marchandises était difficile, vexatoire et coûteuse dans ce pays en raison de sa position enclavée entre les terres de Genève, de la Suisse et de la Savoie, et séparée du reste de la France par la chaîne du Jura (14). De plus, la contrebande réduisait considérablement le profit du fisc (15).
Pour ces raisons, le Pays de Gex fut affranchi, à partir du 1er janvier 1776, de droits d'entrée et de sortie sur le commerce par l'article premier des lettres-patentes données à Versailles le 22 décembre 1775, et les bureaux de douane furent reportés du côté de la France (16). A titre de compensation globale, les habitants du Pays de Gex devaient payer annuellement aux Fermes générales des Gabelles un "abonnement" (17), à l'occurance une somme de 30.000 livres, recouvrable par une imposition supplémentaire sur les biens-fonds de la province (18). Les franchises du Pays de Gex furent à nouveau (temporairement (19)) abolies par la Loi du 5 février 1790, qui avança les douanes françaises à la frontière politique (20).
Du côté de la Savoie, le conflit entre Genève et le duc de Savoie déclenché par "l'Escalade" (21), fut réglé sous la médiation des cantons de Glaris, Bâle, Soleure, Schaffhouse et Appenzell par le Traité de Saint-Julien du 21 juillet 1603 (22). Les citoyens bourgeois et habitants de Genève étaient alors exemptés "de tous daces, péages, traverses, demy pour cent sur les Estatz de S.A." (art.11). Pour ce qui concerne la liberté de commerce, ce Traité prescrit la réciprocité dans son article premier:
"Le commerce et trafic demeurera libre de part et d'autre, tant pour les personnes que pour toutes sortes de marchandises, vivres, blés, vins et autres denrées, sans aucune prohibition, restriction ou limitation."Dans un autre ancien accord, le Traité de Turin du 3 juin 1754 (23), les plénipotentiaires Foncet de Montailleur, pour le Roi de la Sardaigne, et Pierre Mussard, pour Genève, ont précisé dans la préambule:
"Les différents qui subsistent depuis long tems entre la Savoie et Genève, ayant donné lieu à diverses Puissances amies, et particulièrements aux louables Cantons de Zurich et de Berne, de marquer un désir sincère de les voir terminer par un arrangement propre à étouffer, en même tems, tout germe de difficultés pour l'avenir; ..."Dans cet ésprit, l'article 13 dudit Traité prescrit (souligné par nos soins):
Et l'article 15 dudit Traité précise (souligné par nos soins):
"Il y aura liberté réciproque de commerce et à l'égard du sel nécessaire pour le mandement de Jussy, et les villages qui appartiendront à Genève du côté de Térnier, on pourra le transmarcher, comme par le passé sur le territoire de Sa Majesté, sans y commetre abus; il sera de même loisible aux Finances et Gabelles de Sa Majesté de faire passer, ou entreposer leurs sels dans la Ville de Genève, et son territoire, sans payement d'aucun droit."Dès 1754, les bureaux de perception des droits de douane, institués en Savoie par l'Edit du 5 mars 1699, fonctionnèrent avec certaines atténuations dues aux protestations de la République de Genève (24). Soucieuse du bon fonctionnement de son marché libre conventionnel, Genève ne pouvait remplir pleinement sa fonction de centre économique régional (25), son commerce étant entravé par des taxes et autres contraintes étrangères.
En 1792, après la conquête de la Savoie par les troupes françaises, les douanes françaises remplaçèrent les douanes sardes à la frontière genevoise (26). Le Directoire français se servit de ce cordon douanier pour établir un blocus de Genève et appuyer sa politique d'annexion (27). Le 15 avril 1798, la ville fut occupée par les troupes françaises, et le Traité du 26 avril 1798 annexa la République de Genève à la France, la ville de Genève devenant le chef-lieu du nouveau département français du Léman (28).
La République de Genève fut restaurée le 31 décembre
1813, et les zones franches furent formellement établies lors des
négociations qui suivirent les guerres de Napoléon.
Au cour de ces négociations, Genève et la Confédération
parvinrent à obtenir, contre des concessions suisses importantes
(29),
des arrondissements de leurs territoires ainsi que l'établissement
des zones franches environnantes (30).
Cela grâce notamment au génie diplomatique des délégués
genevois au Congrès de Vienne, Charles Pictet-de
Rochemont et François d'Invernois (31),
qui négociaient aussi le Traité de Turin du
16 mars 1816 (32) entre la Sardaigne, la Suisse et
la République et Canton de Genève.
1. Les fruits d'une diplomatie créative: libertés réciproques et devoirs équilibrés
a) L'élargissement de la
République de Genève du côté de la France et
la zone franche du Pays de Gex
La soudure de Genève à la Suisse était réalisée
par la cession de tout ou partie de huit communes françaises du
Pays de Gex (43,9 km2 et 3350 habitants)(33),
contre la cession à la France des droits de la Confédération
sur Mulhouse (34). Le paragraphe 3 de l'article
premier du Traité de paix
de Paris du 20 novembre 1815 (35)
indique l'accroissement territorial et le recul de la ligne douanière
réalisés au profit de la République et Canton de Genève.
Ce texte est conçu dans les termes suivants:
"Pour établir une communication directe entre le Canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'Est par le lac Léman, au Midi par le territoire du Canton de Genève, au Nord par celui du Canton de Vaud, à l'Ouest par celui de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et de Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la Confédération helvétique pour être réunie au Canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de cette ligne."A défaut d'une annexion totale du territoire gessien, comme c'était convenu dans le Protocole de cession du Pays de Gex à Genève du 12 mai 1814 (36), la Confédération Helvétique obtint le rétablissement de l'état de droit antérieur à la révolution (37). La différence était que le nouvel arrangement international ne prévoyait pas de versements d'une compensation pécuniaire pour la mise hors douanes du Pays de Gex, comme cela avait été le cas pendant l'exclusion unilatérale intervenue à partir de 1775 (38).
Déjà dans leurs Note du 1er mai 1814, les ministres des Puissances alliées, à Zurich, avait garanti leurs bons offices pour un agrandissement territorial qui fasse de la République de Genève un "co-Etat capable de contribuer à la conservation et au maintien vigureux du système de neutralité" de la Suisse (39). Pour donner suite à l'article 6 du Traité de Paris du 30 mai 1814 (40), les Puissances adressèrent à la Suisse, en date du 20 mars 1815, une Déclaration(41) où il est dit que
"dès que la Diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un Acte portant la reconnaissance et la garantie, de la part de toutes les Puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières."La proposition ainsi faite par les Puissances à la Suisse fut acceptée par la Diète fédérale moyennant l'Acte d'accession du 27 mai 1815 (42). En vertu de cet Acte,
"la Diète accède au nom de la Confédération Suisse à la Déclaration des Puissances réunies au Congrès de Vienne en date du 20 mars 1815 et promet que les stipulations de la transaction seront fidèlement et religieusement observées."C'est à la suite de la Déclaration formelle d'accession de la Suisse que les Puissances dressèrent l'Acte promis dans leur Déclaration du 20 mars 1815: il s'agit de la Déclaration du 20 novembre 1815 (43). L'extrait du Protocole du 3 novembre 1815 (44), joint en annexe à cette Déclaration, contient la stipulation suivante (souligné par nos soins):
Le Gouvernement français ayant consenti à reculer ses lignes de douanes des frontières de la Suisse du côté du Jura, les Cabinets des Cours réunies emploièrent leurs bons offices pour engager S.M. Sarde à les faire reculer également du côté de la Savoie au moins au-delà d'une lieue de la frontière suisse et en dehors des Voirons, du Salève et des Monts de Sion et du Vuache.Il découle de tout ce qui précède que la création de la zone de Gex fait partie d'un règlement territorial en faveur de ses résidents et de la République et Canton de Genève. Etabli en conséquence d'un accord entre cet Etat et les Puissances, la France comprise, ce règlement confère à la zone un caractère contractuel à l'égard de la Suisse (45) et a servi comme référence pour préciser le caractère hors douanes d'autres zones franches. Ainsi, le Décret impérial du 12 juin 1860 précise dans son art.3 que:
"La partie de la Savoie située au delà de la ligne déterminée par l'article 1er du présent décret jouira du régime exceptionnel établi dans le pays de Gex." (46)b) Le désenclavement de Genève du côté de la Sardaigne et l'établissement de la zone sarde (petite zone franche de la Haute-Savoie) et de la zone lacustre
1. Le Roi de Sardaigne, ainsi que la Confédération et Genève, renonçait "à tout droit de souverainté et autres, qui peuvent leur appartenir dans les pays réciproquement cédés; notamment Sa Majesté au territoire situé entre la route d'Evian, le lac et la rivière d'Hermance; la Confédération Suisse et le Canton de Genève, à la portion de la commune de Saint-Julien, où le chef-lieu est situé". (49)La République de Genève étant devenu le vingt-deuxième Canton de la Confédération Helvétique par l'Acte d'Union du 19 mai 1815 (52), et ayant souscrit au Pacte Fédédral du 7 août 1815 (53), la Suisse obtint ces territoires par le Traité de Turin signé le 16 mars 1816 entre celle-ci et Genève et la Sardaigne. (54) Il s'agit de vingt-quatre communes savoyardes d'une superficie de 108,8 km2 et avec 12.700 habitants. (55)
2. La Confédération désistait de ses droits en Valtelline en faveur de l'Autriche. (50)
3. L'Autriche cèdait au Roi de Sardaigne de ses fiefs impériaux en Ligurie. (51)
Pour ce qui concerne "l'éloignement des douanes" sardes de la frontière genevoise, le Traité de Turin de 1816 a donné lieu à l'établissement de la petite zone franche de la Haute-Savoie, dite zone sarde, de la zone lacustre sur le lac Léman, et, plus tard, de la zone de St-Gingolph (articles 3 et 21), spécifiant
que "L'établissement des bureaux de douanes sur la nouvelle ligne entraînant des dépenses pour le Roi, ... une somme de cent mille livres de Piémont sera mise par le canton de Genève à la disposition de Sa Majesté." (56)Il convient aussi de rappeler que l'établissement de la zone sarde est une contre-partie de la concession française concernant le Pays du Gex, contre-partie que les Puissances, y compris la France, s'engageaient à obtenir du Roi de Sardaigne (Protocole du 3 novembre 1815) (57) et qui, d'après la Note des Puissances à la Sardaigne du 20 novembre 1815, devait faire l'objet d'une convention entre la Sardaigne et la Suisse. (58) Cette convention, à savoir le Traité de Turin de 1816, stipule dans son article 3:
"... Aucun service ne pourra être fait ni sur le lac, ni dans la zone, qui sépare du territoire de Genève la ligne ci-dessus indiquée: il sera néanmoins loisible, en tous temps, aux autorités administratives de S.M., de prendre les mesures qu'elles jugeront convenables contre les dépôts et le stationnement des marchandises dans ladite zone, afin d'empêcher toute contrebande qui pourrait résulter. ..."Ainsi la zone comprise entre la portion du rivage qui sépare les localités de Collongette et Meillerie, d'une part, et la ligne médiane du lac, d'autre part, constitue la zone qui est connue sous la dénomination de zone lacustre. (59)
Les expressions employées dans le Traité de Turin du 16 mars 1816 concernant St-Gingolph sont peu précises et ont donné lieu à des réclamations de la part du Canton du Valais. (60) Se référant à l'article 3 dudit Traité, le Gouvernement de la Sardaigne mit fin à ce différend avec le Manifeste du 9 septembre 1829 de la Royale Chambre des Comptes de Sardaigne (61) qui, pour la Sardaigne, fixa obligatoirement ce qui, à l'avenir, devait faire droit entre les Parties. L'accord de volontés, ainsi traduit par le Manifeste, confère à la délimitation de la zone de St-Gingolph un caractère conventionnel dont la validité a été confirmé en 1932 par la Cour Permanente de Justice Internationale. (62)
c) La Zone neutralisée de la
Savoie du Nord
En échange de ces concessions et de quelques autres, la Sardaigne
demandait, en premier lieu, que les provinces du Chablais et du Faucigny,
ainsi que le territoire situé au nord d'Ugine, fussent compris
dans la neutralité helvétique. De surcroît,
elle demandait que les marchandises sardes puissent transiter librement
à travers le Valais et Genève. (63)
Les Puissances admirent cette double prétention; un Traité
signé à Vienne le 20 mai 1815 (64)
entre les six Grandes Puissances consacra et la cession territoriale et
la neutralité, qui furent inscrites dans l'Acte final du
9 juin 1815, aux articles 80 et 92. (65) Le 27
mai 1815, la Suisse accéda aux actes du Congrès de Vienne
qui la concernaient. (66)
La superficie de la zone englobée dans la neutralité
suisse était de 4500 km2 environ (67) (il est
à noter que cette zone neutralisée englobait p.ex. l'arrondissement
d'Annecy, tandis que la grande zone franche de la Savoie du Nord du 1860
(68)
l'excluait).
Dans le cadre de ces négociations le délégué de la Confédération, Charles Pictet-de Rochemont, a habilement exploité l'intérêt particulier que les Puissances portaient à la neutralité suisse. Elles ont reconnu dans ce système de sécurité un instrument pour résoudre un problème de sécurité qui éclatait, en 1792, avec la conquête de la Savoie - terrain difficilement défendable par le lointain Roi de Sardaigne - par l'armée révolutionnaire française. Le délégué suisse a saisi cette bonne disposition des Puissances et les a amenées à confirmer leur appréciation d'une vérité qui a fait ses preuves depuis lors. Adaptée aux circonstances spécifiques, cette ancienne formule pourrait s'avérer bénéfique dans d'autres régions de l'Europe:
La "neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière."(69)d) Le droit de transit
Les arrangements de 1815/16 contiennent d'autres facilités, notamment en ce qui concerne le transit à travers le territoire suisse. Ainsi l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne (70), attribue aux troupes du Roi de Sardaigne un droit de passage à travers le territoire suisse. Etant donné que l'intégration du Chablais et du Faucigny dans le système de la neutralité suisse a été révoquée par l'alinéa 1 de l'article 435 du Traité de Versailles (71), ce droit est périmé. (72)
Par contre, le Protocol de Vienne du 29 mars 1815 relatif à la neutralisation du Chablais et du Faucigny, signé par l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie et la Suède, prévoit dans son article 2 (73):
"Qu'il soit accordée exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc., qui en venant des états de S.M. et du port-franc de Gènes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'état de Genève. Il serait entendu, que cette exemption ne regarderait que le transit, et ne s'étendrait pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. Cette réserve s'applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève, et les gouvernements prendraient à cet effet de commun accord les mesures qu'ils jugeraient nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur leur territoire."L'Acte d'accession de la Suisse aux Actes du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, concernant le Canton de Genève, du 12 août 1815 (74) spécifie, dans son article 3:
"La Suisse accordera l'exemption de droit de transit réservée dans le second article du même acte, pour les marchandises provenant des états de S.M. le Roi de Sardaigne, qui traversent par la route du Simplon, le Valais et le canton de Genève. Toutefois il est expressément entendu, que sous cette dénomination ne sont pas compris les droits de route, de péage et de barrière, et que les arrangements ultérieurs relativement à cet objet seront réglés entre S.M. Sarde et les cantons intéressés par des conventions particulières."Dans les articles 5 et 8 du Traité de Turin du 16 mars 1816(75), la Sardaigne, la Suisse et la République et Canton de Genève ont explicitement confirmé la liberté de transit dans les termes suivants:
"Article 5 Les marchandises et denrées, qui, en venant des Etats de Sa Majesté et du port-franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'Etat de Genève, étant exemptes de droits de transit, en vertu de l'article 2 de l'Acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, le total des droits relatifs à l'entretien de la route, soit dans le Valais, soit dans le Chablais, soit dans le Canton de Genève, tant par la route de Saint-Julien, que par celle de Meyrin, sous quelque dénomination qu'on les désigne, sera fixé par une convention particulière, dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent des difficultés locales, et ne pourra être augmenté que d'accord entre les Gouvernements respectifs. Lesdits Gouvernements s'engagent à n'accorder aucune exemption ni diminution de ces droits à d'autres Puissances, sans les rendre immédiatement communes aux Parties Contractantes.Suite aux changements politiques qui se sont produits dans cette région et aussi suite à la construction de nouvelles voies de communication, plus directes et plus rapides, entre les régions en cause, ces clauses, pendant longtemps, ont partiellement perdu leur importance originelle. Néanmoins, elles restent en vigueur et il n'est pas exclu qu'elles pourraient contribuer dans la recherche d'une solution appropriée du problème de transit qui préoccupe actuellement les camioneurs européens.
...
Article 8 Les communications commerciales entre les provinces de Savoie, au travers de l'Etat de Genève, seront libres en tout temps, sauf les mesures de police, auxquelles les sujets de Sa Majesté seront astreints comme les Genevois eux-mêmes."
e) Le droit des Genevois à l'habitation principale en Savoie
L'article 13 du Traité de Turin du 3 juin 1754 (76), conclu entre le Roi de Sardaigne et Genève, dit (spns):
"Pour donner à la République des preuves de la même bienveillance, qu'Elle a éprouvé des Royaux Prédécesseurs de Sa Majesté, le Roi consent, que ceux qui sont, ou seront citoyens, ou bourgeois de Genève, ne puissent, non plus leurs serviteurs, ou domestiques être inquiétés pour cause de Religion, pendant qu'ils séjourneront dans leurs maisons et biens situés en Savoie; à la charge toute fois de ne dogmatiser, et de n'y faire leur habitation principale."L'article 23 du Traité de Turin du 16 mars 1816 spécifie:
"Les dispositions des anciens Traités, et notamment de celui du 3 juin 1754, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent Traité, sont confirmées." (77)Cet article 23 pourrait prendre une signification toute particulière et actuelle en liaison avec l'article V du Protocole du Congrès de Vienne concernant le Territoire cédé au Canton de Genève du 29 mars 1815 (78) (spns):
"Le Traité conclu à Turin le 3 du mois de Juin 1754, entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la République de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la présente transaction; mais Sa Majesté voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuller la partie de l'article 13 de susdit Traité qui interdisoit aux Citoyens de Genève qui se trouvoient dès-lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale."
2. Les apports
d'autres générations de diplomates
a) Le problème de l'établissement des douanes fédérales en 1848
La situation des zones franches demeurera inchangée jusqu'en 1849, date à laquelle la Confédération établissait les douanes fédérales et plaçait la ligne douanière à sa frontière politique, en dépit des arrangements et coutumes frontaliers notamment dans la région du lac Léman. (79) Ainsi, le Conseil fédéral, dans sa Note au Chargé d'affaires de Sardaigne du 31 janvier 1851 (80), observa:
"Le Conseil fédéral ne veut pas contester par ce qui vient d'être dit que le commerce des denrées du Duché de Savoie avec Genève ne soit pas un peu en souffrance, ...Ce contentieux fut réglé par le Traité de commerce et d'établissement du 8 juin 1851 entre la Suisse et la Sardaigne. (81)
Il est vrai que les produits de la zône entre la ligne des douanes de S.M. et la frontière suisse se trouvaient dans des conditions très-favorables, étant exempts non-seulement d'un droit d'entrée dans le Canton de Genève où il n'en existait point du tout, mais aussi des droits de sortie des Etats de S.M., en vertu de l'art.4 du traité du 16 mars 1816. Or cet article ... ne contient nulle part l'obligation pour la Confédération de s'abstenir de la perception de droits d'entrée sur ces produits, pas même une obligation pour Genève, ..."
b) La réunion de la Savoie avec la France et ses conditions
Suite aux Traités de Turin signés les 12-14 et 24 mars 1860 (82) entre la France et la Sardaigne, la Savoie fut annexée à la France et une nouvelle zone franche fut créée. D'après son article 1:
"Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et renonce, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires. Il est entendu entre Leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations et que les Gouvernements de l'Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les manifestations de cette volonté."A cette époque, la Suisse s'intéressait à la cession, à son profit, des territoires de Chablais et Faucigny. L'Empereur Napoléon III, à l'occasion d'une adresse présentée le 21 mars 1860 par une délégation de conseillers provinciaux et municipaux de la Savoie, fit connaître officiellement (83):
Quelques jours plus tard, le Ministre des Affaires étrangères de l'empire français fit connaître aux municipalités de Thonon, Bonneville et Saint-Julien, par une dépêche officielle, la résolution du Gouvernement français d'assurer à cette partie de la Savoie les franchises douanières du Pays de Gex (84), en autorisant la publication de cet engagement: ce qui fut fait dans toutes les communes intéressées. (85) De plus, un Commissaire impérial envoyé en Savoie, fit connaître partout l'engagement pris envers sa population - qui, nota bene, n'était pas encore de nationalité française, mais étrangère. Il déclara que les voteurs pourraient valablement en prendre acte en votant "Oui et Zone" au plébiscite sur le Traité de cession. (86)
De leur côté, les intendants sardes des provinces du Chablais, du Faucigny et le gouverneur de la province d'Annecy firent connaître que la franchise douanière était officiellement garantie et que les votes "Oui et Zone" seraient valables et considérés comme affirmatifs. (87)
Le plébiscite eut lieu le 22/23 avril 1860 et la population de la Savoie du Nord vota presqu'à l'unanimité "Oui et Zone". Suite aux engagements conventionnels pris avant le plébiscite et en vertu des Décrets impériaux des 11 et 12 juin 1860, la ligne de douane française fût placée essentiellement suivant le plan précité des années 1848/51, ce qui avait comme résultat des communes (p.ex. Seyssel) laissées hors de la nouvelle zone, bien qu'ils ont massivement votés en sa faveur. (88) Ainsi fut créée la grande zone ou zone d'annexion, englobant la petite zone sarde et la zone de St-Gingolph, en comprenant 70% de la superficie de la Haute-Savoie. La ligne douanière française fut encore rectifiée par la Loi du 31 mars 1899. (89)
Quant aux importations de cette grande zone sur le territoire suisse, elles furent réglées par la Convention relative au régime douanier entre la Canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie du 14 juin 1881. (90) Un Arrêté fédéral en date du 19 juin 1908, introduisat de nouvelles concessions unilatérales dans le régime des échanges entre la zone de Gex et la zone de 1860 d'une part et le territoire limitrophe suisse d'autre part. (91)
La Suisse n'avait pas reconnu, en 1860, l'annexion de la Savoie et n'avait pas pris acte de la création de la grande zone. (92) Elle ne le fit qu'à l'occasion de la Convention de 1881 dont la durée avait été fixée à 30 ans. (93) Lorsque la Convention arriva à son terme, à la fin de 1912, elle continua à produire ses effets par reconduction tacite. Mais à cette époque déjà des opinions hostiles aux zones se manifestaient en France.
Aucun traité n'a modifié le fondement de ce régime. C'est seulement en 1892, après la détérioration des relations commerciales franco-suisses, que le régime des franchises fut perturbé. L'Accord franco-suisse de 1892 sur les tarifs douaniers ne fut pas approuvé en France par la Chambre des députés. (94) C'était la guerre des tarifs.(95) Une entente ne survint qu'en 1895. (96)
Toutefois, une opinion érronée (97) a induit les autorités françaises à présenter, déjà en 1896, un projet de loi en vue d'abolir unilatéralement cette grande zone d'annexion. Mais le projet échoua, à cette époque là, à cause des protestations des représentants politiques de la Haute-Savoie qui ont démontré le mal fondé d'une telle initiative gouvernementale. Les représentants de la Haute-Savoie affirmaient notamment que
"les franchises douanières des populations de la Haute-Savoie ne reposent pas sur une concession gracieuse et révocable, qu'elles existent, au contraire, en vertu d'engagements officiellement pris avant le plébiscite du 22 avril 1860 et ratifiés par le suffrage des populations". (98)Après avoir pris connaissance de ce Mémoire, le Gouvernement français a rectifié l'exposé des motifs de son projet de loi et a fait disparaître ce qui avait motivé la protestation des représentants de la Haute-Savoie.
Bien que les représentants de la Haute-Savoie aient démontré avec succès le bien fondé de leurs affirmations et qu'ils espéraient que le Gouvernement français ne modifierait pas non plus dans l'avenir un état de chose qui, en raison de sa situation géographique, était considéré à l'époque comme une nécessité absolue pour ce pays (99), la zone d'annexion fut abolie après la Première Guerre mondiale par la Loi du 16 février 1923, entrée en vigueur le 10 novembre de la même année, et sans opposition de la part du Gouvernement suisse. (100)
c) Les tentatives d'abolir les zones
A cette même époque, la France s'entendit avec la Suisse pour abroger la neutralisation des Provinces de la Savoie du Nord. Désireuse d'effacer les dernières traces des Traités de 1815, la France victorieuse, en 1919, réclama la suppression de la zone neutralisée, cela d'autant plus que dès 1859 elle s'était trouvée être l'alliée et non l'ennemie du Piémont, que cette même situation s'était retrouvée pendant la Guerre de 1914 et le droit d'occupation militaire de la part de la Suisse n'avait plus de sens dès lors que la Savoie elle-même était devenue française. Abrogée par l'article 435, alinéa 1 du Traité de Versailles du 28 juin 1919 (101), la zone neutralisée a été définitivement supprimée en 1928. (102)
Quant aux zones franches constituées en 1815, 1816 et
1829, l'article 435, alinéa 2, de ce même Traité constatait:
... que les stipulations ... relatives aux zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances
actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse
de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces
territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.
(103)
Le fait que la même clause fut insérée dans l'article 291 du Traité de paix de Neuilly du 27 novembre 1919 (Puissances alliées-Bulgarie) (104) et dans l'article 358 du Traité de paix de Trianon du 4 juin 1920 (Puissances alliées-Hongrie) (105) prouve l'énorme intérêt que la France avait, à cette époche là, à abroger le statut de franchise douanière.
Cette disposition fut le point de départ d'une longue et difficile négociation qui aboutit à la signature, le 7 août 1921, de la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes (Genève, Vaud, et Valais). (106)
Comme son titre l'indique, cette Convention était fondée sur l'abolition, moyennant compensation adéquate, des zones franches, c'est-à-dire sur le transfert de la ligne douanière française à la frontière politique. (107) En contrepartie, il était prévu un régime commercial de bon voisinage (commerce frontalier) (108) qui serait étendu, du côté suisse, aux Cantons du Valais et de Vaud en plus du Canton de Genève. (109) La Convention obtint l'approbation des Parlements des deux pays.
Toutefois, une forte opposition à cette Convention s'est manifestée notamment à Genève, où différentes institutions se sont prononcées contre l'abolition des zones franches, constitution de comités à l'appui. (110) Le Comité (plus tard l'Association) genevois pour le maintien des Zones franches de 1815 et 1816 a réuni la plupart des forces politiques genevoises; les publications qui ont été émises ont partiellement gardé leur actualité. (111) Sous son président, M. Paul Pictet, ces organisations ont réussi à organiser une campagne sans précédent dans toute la Suisse, avec pour résultat le rejet massif de cette Convention par le peuple suisse le 18 février 1923, (112) à l'aide du référendum facultatif. (113)
Au cours des négociations qui avaient précédé
la conclusion de la Convention du 7 août 1921, il avait été
convenu que les accords concernant le régime des zones franches,
qui devaient venir à expiration le 1er janvier 1920, demeureraient
provisoirement en vigueur. Le 10 octobre 1923 la Suisse était
notifiée de la dénonciation de ce régime transitoire
et de la mise en vigueur le 10 novembre 1923 de la Loi du 16 février
1923 relative à la réforme du statut douanier des zones franches
du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. (114)
Les zones franches de 1815, 1816 et 1829, de même que la zone de
1860, furent donc supprimées formellement le 10 novembre 1923.
A partir de cette date jusqu'au 31 décembre 1933 (115),
les douanes françaises se sont installées à la frontière
politique suisse de l'année 1816, sauf pour le lac Léman,
où l'on n'a pas, jusqu'à récemment, signalé
la présence des vedettes douanières françaises. (116)
Notons cependant que, malgré la mesure unilatérale prise
par la France, la Suisse continua à faire bénéficier
les zones de presque toutes les franchises douanières qu'elle leur
avait concédées par le passé. (117)
C1 La question des zones devant la Cour de la Haye
Après une protestation du Gouvernement suisse contre la décision prise par le Gouvernement français, intervenue le 17 octobre 1923, une correspondance diplomatique se développa, au cours de laquelle un Compromis d'arbitrage entre la France et la Suisse fut signé à Paris le 30 octobre 1924, ratifié le 21 mars 1928 (118), et déposé à la CPJI avec lettres datées du 29 mars 1928.
La Cour avait un mandat limité. Essentiellement, elle devait se prononcer sur la validité des "dispositions des traités de 1815 et 1816 et autres actes complémentaires" "relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex" et, "à défaut de convention conclue et ratifiée par les Parties dans le délai fixé, ... de régler ... l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles." (119)
Malgré cette compétence apparemment globale, la Cour, dans son Arrêt du 7 juin 1932, a conclu qu'elle a "mission de statuer sur le régime des territoires qui ont fait l'objet de ce traité, mais elle n'est pas chargée d'en tracer les limites."(120) Et pour ce qui a trait aux exemptions douanières, la Cour précisait "que le règlement de ces matières est, non pas une question de droit, mais une question qui dépend du jeu d'intérêts économiques réciproques, pour lesquels aucun gouvernement ne saurait accepter le contrôle d'un organ extérieur." (121) Néanmoins, la Cour a constaté que le "maintien en vigueur des anciens traités" entraine des "avantages économiques résultant des zones franches" en faveur de la Suisse. (122)
Selon le principe d'équité, la Suisse rest donc grevée de "servitudes" (123) correspondantes; elle est notamment tenue d'"accorder, à titre de compensation, des avantages économiques aux habitants des zones." (124) D'où l'obligation suisse non-limitative "de prévoir, ... en faveur des produits des zones, une importation de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales", (125) obligation qui est précisée dans le Règlement de Territet du 1er décembre 1933. Ces obligations suisses sont analogues à celles entreprises par la France dans les Traité de Turin des 12-14 et 24 mars 1860 concernant l'annexion de la Savoie et dans lesquels est précisé que "cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations", et "que S.M. le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui-même". (126)
Par contre, la Cour ne se considerait pas habilité de trancher des questions non-douanières relatives aux zones franches, comme les libertés fiscales, de commerce, de trafic et d'établissement. Elle se bornait d'observer, p.ex.,
- "la France ne peut échapper à l'obligation de maintenir les zones, en créant, sous le nom de cordon de surveillance, en cordon douanier",A la base d'une documentation vaste témoignant aussi de nombreuses interventions de tiers intéressés (128), la Cour de la Haye rendit par six voix contre cinq son Arret du 7 juin 1932:
- "la France ne saurait se prévaloir de sa législation pour restraindre la portée de ses obligations internationales", et
- la "souveraineté [de la France] est complète dans la mesure où elle n'a pas été restrainte par les dispositions des traités de 1815 et 1816 et des accords qui ont complété lesdits traités." (127)
"Sur la question formulée dans l'article premier, alinéa premier, du compromis:
Que, entre la France et la Suisse, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,avec ses annexes, n'a pas pour but de faire abroger les stipulations du protocole des Conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Sur les questions visées à l'article 2, alinéa premier, du compromis:
Que le Gouvernement français doit reculer sa ligne des douanes conformément aux stipulations desdits traités et actes, ce régime devant rester en vigueur tant qu'il n'aura pas été modifié par l'accord des Parties;
Que le recul de la ligne des douanes ne préjuge pas du droit, pour le Gouvernement français, de percevoir, à la frontière politique, des droits fiscaux n'ayant pas le caractère de droits de douane;
Qu'il y a lieu de prévoir, les zones franches étant maintenues, en faveur des produits des zones, une importation de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales;
Qu'il convient de donner acte au Gouvernement suisse de la déclaration relative à cette matière, faite par l'agent près de la Cour dudit Gouvernement à l'audience du 22 avril 1932;
Qu'il convient de fixer au 1er janvier 1934 la date à laquelle le recul de la ligne des douanes françaises doit avoir été effectué."
C2 La Sentence arbitrale
et le Règlement de Territet et leurs suites
Pour donner suite à l'Arrêt du 7 juin 1932 en ce qui concerne les importations des marchandises zoniennes en franchise douanière en Suisse, les deux Parties concernées convinrent de nommer trois arbitres pour régler cette question. Ces arbitres ont tranché la question des importations zoniennes en Suisse dans la Sentence arbitrale de Territet (Montreux) du 1 décembre 1933 qui comporte aussi le Règlement concernant les importations en Suisse des produits des zones franches. (129)
Au cours des exposés oraux faits devant la CPJI, l'agent du Gouvernement suisse avait déclaré ce qui suit (130):
1. Par la Note du 5 mai 1919 (Annexe 1 à l'article 435 du Traité de Versailles), la Suisse s'est engagée, les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex étant maintenues, à régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées.S'inspirant des considérations énoncées plus haut, les arbitres, appelés à régler par eux-mêmes, faute d'accord entre les Parties, le système applicable à partir du 1er janvier 1934 aux importations zoniennes en Suisse, ont établi un Règlement (131), qui comporte comme points essentiels
2. ...
a) La négociation franco-suisse ayant pour objet d'assurer l'exécution de l'engagement énoncé au chiffre 1 ci-dessus aura lieu, si la France en fait la demande, dans le délai de douze mois à partir de la date de l'arrêt de la Cour, avec le concours et sous la médiation de trois experts.
b) A défaut d'accord entre les Parties et à la requête de la Partie plus diligente, les dits experts seront désignés parmi les ressortissants de pays autres que la Suisse et la France...
c) Il appartiendra aux experts d'arrêter, avec effet obligatoire pour les Parties, dans la mesure où cela serait nécessaire faute d'accord entre celle-ci, le règlement à établir en vertu de l'engagement pris par la Suisse (chiffre 1 ci-dessus)...
a) la franchise illimitée pour la totalité de la production de l'agriculture zonienne et des branches annexes;Toutefois, après l'Arrêt du 7 juin 1932, un conflit de moindre importance a surgi à propos de la franchise douanière sur le lac Léman. L'article 3 du Traité de Turin concernant le lac Léman (133) fut à l'origine de la controverse: les autorités suisses ayant lancé une vedette de surveillance douanière sur la partie suisse du lac en 1934, la France protesta en faisant valoir que l'interdiction stipulée à l'article 3 du Traité de Turin valait pour l'ensemble du lac. (134) La Suisse prétendit en revanche que, étant rattachée au régime des zones franches terrestres, cette interdiction se rapportait à la seule partie française du lac. Bien qu'il n'ait jamais été résolu sur le plan juridique, ce différend a depuis longtemps cessé de troubler la bonne entente qui règne entre la Suisse et la France voisine. (135) Récemment, la France a même pu introduire une vedette douanière, Le Borée, sans que la Suisse aurait fait publique une éventuelle protestation officielle. (136)
b) la franchise illimitée pour les produits minéraux bruts ainsi que pour le gibier et les poissons pêchés dans le zones. (article 2);
c) principe toutefois tempéré par
- une stipulation permettant, dans des conditions exceptionnelles, des restrictions temporaires au système de la franchise illimitée;
- une règle suivant laquelle certains produits doivent avoir le caractère d'approvisionnement du marché;
- l'importation en franchise des produits fabriqués ou manufacturés dans la limite de crédits d'importation (article 3, alinéa 1er) (132);
d) l'institution d'un organe de conciliation et de contrôle;
e) l'adoption d'une procédure arbitrale.
Aucun traité est entrevenu qui aurait modifié les fondements du régime des franchises douanières préscrits dans les Traités et Actes de 1815, 1816 et 1829. Avec son Arrêt du 7 juin 1932 la CPJI a confirmé ce fait même pour ce qui concerne l'article 435 du Traité de Versailles. Ce n'est que pendant les deux guerres mondiales que le régime zonien ne put pas fonctionner conformément aux dispositions sur lesquels il est fondé.
Pendant la Guerre 1914 à 1918, la France établit divers contrôles à l'entrée des zones et perçut, non des droits de douanes proprement dits, mais différentes redevances telles que taxes de consommation, de circulation, de fabrication (137), etc. En 1917, le Gouvernement français remplaça les gendarmes à la frontière des zones et de la Suisse par des douaniers, mais cela à titre de mesure d'ordre présentant un caractère de nécessité politique. (138)
Comme celle de 1914, la Guerre de 1939 a profondément modifié
les relations entre Genève et les régions avoisinantes. (139)
Cela sous l'influence conjugée d'une fermeture presque hermétique
des frontières, d'innombrables restrictions à l'importation
et à l'exportation et d'une rigoureuse réglementation française
en matière de devises. (140) La circulation
des personnes, des marchandises et de l'argent fut en grande partie paralysée
et le régime zonien cessa pratiquement de fonctionner. (141)
Genève se trouva ainsi à peu près complètement
séparée de son Hinterland traditionel. Cet état
de choses résulta avant tout des mesures prises soit par la France,
soit, depuis l'armistice franco-allemand concernant la Haute-Savoie, par
l'Allemagne et l'Italie, pour des motifs d'ordre militaire, économique
ou financier, jugés impératifs. (142) Néanmoins, la
frontière s'ouvrit pour le transfert du lait à destination
de Genève et des troupeaux à destination des alpages. (143)
D La règlementation douanière dans les zones franches
Suites aux actes internationaux susmentionnés (144), les autorités françaises ont promulgué une loi concernant l'organisation douanière et fiscale des territoires français visés par l'Arrêt du 7 juin 1932:
"A partir du 1er janvier 1934, cesseront d'être assujetties au régime douanier français les parties du territoire national comprises entre la frontière franco-suisse et la ligne des douanes telle qu'elle aura été fixée en exécution de la loi du 17 mars 1928, par arrêté du ministre du budget."(145)C'est-à-dire que les produits que les habitants des zones franches achètent en Suisse, où même dans n'importe quel autre pays, ne sont pas grevés d'aucun droit de douane ou prélèvement. (146) Pourtant, depuis 1934, plusieurs dispositions ont été prises, non pas par la Direction française des douanes, mais par d'autres organismes économiques ou financiers, pour prohiber ou restreindre ces achats. (147) En 1939, le Gouvernement français décréta le contrôle des changes, impliquant entre autres un contingentement des devises pour les exportations suisses. (148)
La législation sur l'octroi des devises (149) occasionna la création de contingents monétaires, non prévue dans le texte de la Sentence de Territet, qui limitaient en fait les ventes suisses en territoire zonien. C'est pourquoi la délégation suisse à la Commission zonienne protesta. (150) Pendant la période de 1967 à 1968, durant laquelle le contrôle des changes fut abrogé, sans qu'intervienne consécutivement la suppression du contingent monétaire à l'importation en zone, la délégation suisse revint avec insistence, plusieurs fois, sur cette question. (151
Le contingentement s'applique encore à l'heure actuelle aux marchandises dites non libérées. (152) Le contingent accordé, de deux millions de francs suisses par an, est géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, les licences d'importation en zones étant délivrées par la Direction régionale des douanes françaises d'Annecy.
Au début février 1960, les zones franches ont retrouvé une partie de leurs privilèges passés. Le 1er janvier 1960, le Gouvernement français a libéré l'importation d'un certain nombre de marchandises dans le cadre général de sa politique d'assouplissement des échanges internationaux. Cette mesure de libération s'applique aux produits en provenance des pays de l'OECE. (153) C'est par une simple mesure d'application de la décision de libération que le régime privilégié établi en faveur des pays de l'OECE a été étendu aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. (154)
Le Ministère français des finances autorisa l'importation en franchise d'automobiles de marque étrangère, jusqu'alors frappée de 25% de droits, ainsi que d'une série d'autres produits. (155) Ainsi l'acheteur zonien d'une voiture automobile étrangère, fabriquée dans un pays hors de la Communauté (ou de l'AELE), bénéficie d'un avantage considérable. En janvier 1987, la même voiture japonaise, livrée en territoire douanier au prix de 63.450 FF, s'obtient auprès d'un garagiste dans les zones pour 58.400 FF. Cette réduction de 9% sur le prix intérieur explique qu'un pourcentage relativement élevé de voitures vendues dans les zones sont de fabrication étrangère et circulent avec l'immatriculation particulière TT sur plaque minéralogique rouge. Les mêmes avantages sont concédés aux voitures d'origine communautaire, qui étaient achetées d'occasion en dehors de la Commmunauté (en Suisse par exemple) et étaient, par la suite, importées dans les zones.
Bien que la France eût éventuellement pu restreindre la franchise d'importation dans les zones aux produits d'origine suisse, elle n'a pas fait usage de cette faculté, vraisemblablement pour des raisons de simplification administrative. (156) Si le produit suisse avait seul bénéficié de la franchise, il aurait fallu que les négociants suisses exportateurs en zone fissent la preuve de l'origine intégralement helvétique de la marchandise, au moyen de démarches génantes, considérées comme des entraves. (157) Dans l'impossibilité de faire la distinction, à l'entrée en zone, entre la marchandise suisse et celle de pays tiers, les autorités françaises ont décidé d'ouvrir les zones à tous les produits étrangers. (158) La possibilité d'importer en quantité illimitée des produits du marché mondial a suscité de grandes critiques, en Suisse, contres les soi-disant "abus" engendrés par ce système. (159)
Des entraves à l'importation subsistent pour des raisons de sécurité ou de moralité publique, d'ordre public, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, et de protection de la propriété industrielle commerciale. (160) De même, des entraves à l'importation persistent et frappent les produits qui ressortissent au monopole d'Etat. (161)
La réputation de pays de cocagne des zones franches est fondée moins sur les produits industriels que sur les produits alimentaires, dont l'achat est à la portée de tous. (162) Le beurre connaît, à cet égard, une étonnante réussite. En 1975, les zones franches ont importé 1.376.300 kg de beurre en provenance de la Suède, de l'Autriche, de la Roumanie et de la Finlande. (163) Cela représente une consommation annuelle d'environ 27,5 kg de beurre par habitant des zones, plus de 77 grammes par jour et par personne, ce qui est indicative d'un commerce particulier avec des ventes de beurre largement dépassant les besoins des zoniens. (164) Vendu dans les magasins des zones franches, ce beurre est en fait consommée en suisse par des habitants qui viennent régulièrement faire leurs achats dans les commerces zoniens pour profiter de la différence de prix sur certaines denrées.
Illustré avec l'exemple du beurre, ce phénomène s'explique par le fait que le paquet de beurre autrichien (1/4 kg) coûte (en 1987) 2 FF de moins (c'est-à-dire 4,80 FF) que le beurre fabriqué en France qui est vendu dans les zones. Les commercants suisses ainsi concurrencés de façon inégale déplorent ces "abus évidents du système", les maraîchers et paysans suisses qui ne possèdent pas des terres en zones les appuyent dans leurs démarches, et les autorités suisses font leur échos. (165) Il paraît symptomatique pour la situation que ces commercants, à l'époque, laissaient tapisser "les murs genevois de ce slogan: <Je vis à Genève, j'achète à Genève.> Sur des affiches imprimées ... en France!" (166) Entretemps, des idées moins défensives et plus originelles réflètant un esprit plus large et transfrontalier font leur chemin. (167)
Ce commerce extérieur, comptabilisé par les services douaniers, s'inscrit dans le petit trafic frontalier (168) individuel basé sur la Convention de 1938.(169) La franchise douanière donne ainsi des avantages uniques aux habitants et aux entreprises des zones, avantages comparables à ceux existant dans certaines autres régions européennes. (170)
1. Le cordon de surveillance français à l'entrée des marchandises dans les zones
Au cours de son exposé devant la Cour Permanente de Justice Internationale, l'agent du Gouvernement suisse attira l'attention de la Cour sur le cordon de surveillance établi à la frontière politique par le Gouvernement français durant la Guerre 1914-1918 (171), ainsi que sur la prétention émise par ce gouvernement de percevoir, à la frontière politique, des taxes fiscales sur les produits importés. A ce sujet, il demanda, une fois reconnue la légitimité du cordon de surveillance, que la Cour spécifiât quelles taxes pourraient légitimement être perçues à la frontière, et il soutint, en particulier, que la taxe à l'importation était une taxe douanière déguisée.
A ce sujet, la Cour observa ce qui suit (172):
"Il découle du principe du respect de la souveraineté de la France, pour autant qu'elle n'est pas limitée par ses obligations internationales, et, dans l'espèce, par les obligations contractées en vertu des traités de 1815 et des actes complémentaires, qu'aucune restriction dépassant celles qui découlent desdits actes ne peut être imposée à la France sans son consentement. ...L'administration française reste donc libre de percevoir à la frontière politique des droits fiscaux ne présentant pas de caractère douanier et ne s'opposant pas à d'autres obligations internationales. (173) Cependant, les libertés de commerce et du "trafic pour les personnes et les marchandises" étant garantie dans les Traités ainsi renforcés, la légalité de certaines taxes et contraintes administratives ne paraisse pas évidente. Tel est, p.ex., le cas avec les taxes spéciales frappant l'essence, d'autres marchandises déterminées, des poids lourds, etc. (174)
... il n'est pas moins certain que la législation fiscale française s'applique dans le territoire des zones franches comme dans toute autre partie du territoire français."
Ces libertés ont été considérées que partiellement par la Cour d'appel de Lyon dans un arrêt daté du 31 juillet 1935, rendu dans une affaire B et C c. Administration des Douanes. (175) L'arrêt rappelle que si le territoire des zones franches est soustrait au régime douanier français, il n'en demeure pas moins soumis à tous autres égards aux taxes et mesures spéciales en vigueur dans l'ensemble du pays, conformément à l'article premier de la Loi du 27 décembre 1933 (176) portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des territoires visés par l'Arrêt de la CPJI du 7 juin 1932, et à l'article premier du Décret du 29 décembre 1933. (177) Or, le Président de la République française a notamment décrété le 29 décembre 1933 (178):
"Art. 1er A l'importation de l'étranger ou des colonies et pays de protectorat et de mandat français dans les zones franches dites du Pays de Gex et de la Haute Savoie sont applicables, dans les mêmes conditions que sur les autres points de la frontière: les taxes ...Ce décret étant toujours en vigueur, il est difficile de trouver und base légale pour l'application, dans ces zones et vis-à-vis des marchandises de ces zones, des barrières non-tarifaires et des taxes qui ne figure pas expressément dans le premier article du décret présidentielle cité ci-dessus. Les règles ainsi admis d'une façon exclusive constituent des mesures destinées à assurer la loyauté du commerce, en particulier de celles relatives à l'indication d'origine des produits importés. (179)
Ne sont pas applicables: les droits et taxes accessoires de douane, les surtaxes d'entrepôt et d'origine, les surtaxes compensatrices de l'ecart des changes et, d'une manière générale, les taxes et surtaxes imposées uniquement en raison du seul fait de l'importation.
Ne sont pas applicable non plus les restrictions et prohibitions d'entrée autres que celles visées à l'alinéa 1er du présent article."
Les infractions à ces dispositions sont constatées, poursuivies et punies - comme s'il s'agissait d'une matière douanière. (180) Par la suite, l'Administration des Douanes peut se porter partie civile et demander l'application de la législation douanière. (181)
De plus - et non moins questionable - les échanges entre les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et l'étranger doivent satisfaire aux autres obligations découlant du Code des douanes comme par exemple la conduite de marchandises au bureau français le plus proche, le dépôt d'une déclaration écrite et la vérification de ces marchandises au vu de cette déclaration. (182) La déclaration porte notamment sur la nature et la quantité de la marchandise, ainsi que sur son origine et sa destination. (183)
Que les droits de douane soient perçus ou non, une déclaration douanière est devenue généralement obligatoire et toute importation sans déclaration tombe sous le coup des dispositions pénales du Code des douanes. (184) De même existe-t-il, à la frontière politique française, un contrôle des changes. (185) C'est pour ces raisons qu'il y a dans les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex non un seul mais un double contrôle français.
L'imposition d'un deuxième cordon douanier comporte une série d'aspects négatifs. Ainsi, le coût de ce cordon (douaniers et bâtiments) est considérable. Le deuxième cordon et les complications administratives qui en découlent sont une entrave importants à l'industrialisation des zones ainsi qu'au développement de commerces. (186) A la mesure qu'il est encore pratiqué, l'imposition d'un deuxième cordon est ressenti comme une anomalie et même comme un anachronisme dans l'Europe du libre-échange. (187) Elle fait obstacle au développement du tourisme et des échanges entre la zone de Gex et celle de la Haute-Savoie. (188) De nombreux auteurs citent le cas de ce touriste qui désire se rendre en automobile de Bellegarde à Thonon par Genève et subit, sur un parcours de moins de 40 km, six visites de douane. S'il passe par St-Julien et Annemasse, il en subirait quatre sans sortir du territoire national!
En réalité, le deuxième cordon est de plus en plus
désaffecté. Les tâches qui lui reviennent, c'est-à-dire
la perception des droits de douane, ne sont guère plus accomplies.
D'ailleurs, même aux bureaux encore en fonction, on voit rarement
un douanier. Par contre, les effectifs ont été renforcés
au premier cordon, à la frontière politique, où s'effectuent
encore de nombreux contrôles (189):
- contrôle des changes (190),
- contrôle phyto-sanitaire,
- perception de la TVA. (191)
Il n'était guère concevable que les voyageurs traversant
Genève pour emprunter la "route blanche" de Chamonix subissent trois
contrôles à la sortie de la Suisse.
Aussi a-t-on opté pour une solution dite pragmatique mais qui, dans sa forme actuelle, pourrait porter préjudice non seulement aux droits suisses mais surtout aux droits des résidents de ces zones franches: la Suisse concède à la France, avec l'établissement de bureaux frontaliers à contrôles nationaux juxtaposés (192), la possibilité de procéder à un seul endroit à toutes les formalités d'ordre douanier et fiscal relatives à l'entrée et à la sortie des personnes et marchandises. (193) Devant la CPJI au moins, la Suisse s'est encore fermement opposée à toute pratique tendant à affaiblir les droits zoniens.
Les denrées étrangères n'acquittent donc, à l'entrée en Zones, que la taxe fiscale. Chaque fois qu'un produit étranger est soumis à un fort droit de douane et à une faible taxe fiscale, son importation en zones est profitable. (194) Dans le cas contraire - droit de douane léger et lourde taxe fiscale - l'avantage disparaît. (195) Pour cette raison, les avantages zoniens en ce qui concerne les achats effectués dans le pays du Marché Commun ont d'abord subi un amoindrissement (réduction des droits de douane), puis ont perdu tout intérêt réel (suppression des droits de douane le 1er janvier 1968). (196)
De surcroît, ce qui originalement était conçu comme une institution avantageuse favorisant l'individu et son épanouissement, risque de perdre son potentiel d'attirer des investissements souhaités pour créer de nouveaux emplois dans cette région déjà défavorisé par la nature. Cela à cause des taxes fiscales et surtout des obligations administratives de toute nature qui se sont instaurées seulement en relation avec les zones et qui persistent - malgré la libéralisation générale ailleurs et malgré une base légale parfois questionable.
Conscient de ces risques, les autorités françaises ont commencé à regarder les zones franches d'une façon plus bienveillante. En vue du Marché unique de 1992 et de l'uniformisation des règles de commerce européen que cela implique, il n'est pas exclu qu'elles sont intéressées de se servir de leurs prérogatifs nationaux qui restent et qu'elles metteront davantage encore en valeur les spécificités des zones franches. Toutefois, les autorités locales se trouvent de plus en plus appuyées par les autorités nationales en ce qui concerne les démarches à faire relatives à plusieurs projets zoniens. (197)
De ce fait peuvent être et sont souvant compensées les pertes apparentes entrainées par d'accords commerciaux entre la Communauté et les différents pays non membres de celle-ci. (198) En effet, le régime zonien offre aujourd'hui des avantages surtout dans les échanges avec les pays qui n'ont signé aucun accord préférentiel avec la Communauté européenne. (199) Cela pourrait changer d'une façon significative si la situation juridique serait maintenue et intégralement respecté de tous les côtés.
2. Les exportations zoniennes vers la France
Dans le sens allant des zones franches vers la France, aucune limitation quantitative n'est imposée pour les exportations zoniennes, mais la douane française désire être en mesure de distinguer entre les produits d'origine locale et les produits étrangers précédemment introduits dans les zones. (200) Les produits agricoles et les matières premières non transformées, graviers et bois en grumes, passent en franchise totale, mais munis d'un certificat d'origine attestant qu'ils sont zoniens. (201)
Pour les produits industriels, leur introduction en franchise dans le territoire douanier est subordonnée à la condition de l'origine nationale "pour les matières premières et tout l'équipement ayant concouru à leur fabrication". (202) Pour faciliter la tâche de vérification incombant à l'administration douanière française, les marchandises allant du territoire douanier en zones font l'objet, à l'entrée dans les zones, d'autres formalités obligatoires, p.ex. d'une déclaration préalable. (203)
Les produits dont l'origine zonienne est certifiée sont admis en franchise sur le territoire douanier français. (204) Il s'agit soit de biens agricoles ou industriels produits entièrement sur place, soit de biens dont la valeur ajoutée en zone représente au moins 50% du prix de revient. (205) Les autres produits doivent être "nationalisés" à l'entrée en France, c'est-à-dire mis en libre pratique par le paiement, le cas échéant, des droits de douane sur les matières étrangères ayant contribué à leur fabrication. (206)
Un arrêt de la Cour de cassation française apporte des précisions en ce qui concerne le régime des zones franches de le Haute-Savoie et du Pays de Gex, non assujetties au régime douanier français. (207) Ce régime est fixé par la Loi du 27 décembre 1933 (208) adoptée à la suite de l'Arrêt rendu le 7 juin 1932 par CPJI. Le Décret du 29 décembre 1933 (209) relatif à l'application de cette Loi renvoie, pour les règles à appliquer à la ligne douanière aux marchandises provenant de ces zones, aux conditions générales régissant toutes les marchandises présentées à la ligne douanière. Toutefois, il en excepte les produits fabriqués et expédiés des zones franches à destination du territoire douanier français: ceux-ci bénéficient de l'admission en franchise. (210)
Or, en vertu d'une règle générale, les emballages de type usuel sont admis en franchise des droits de douane lorsque la marchandise emballée est exemptée de droits en raison de son origine. (211) Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que devaient être restitutées les droits payés par une entreprise située en zone sur des emballages importés de Suisse, alors que la marchandise que ces emballages enveloppaient provenait, elles, des zones franches. (212)
3. Les exportations zoniennes vers la Suisse (213)
Dans son Arrêt du 7 juin 1932, la CPJI a notamment décidé
(214):
"il y a lieu de prévoir, les zones franches étant
maintenues, en faveur des produits des zones, une importation de marchandises
en franchise ou à droits réduits à travers la ligne
des douanes fédérales."
En effet, si la France, en 1860, tout naturellement ne pouvait prétendre aux droits territoriaux de la Savoie sans accepter intégralement toutes les servitudes qui y était greffées (notamment la zone neutralisée et les zones franches), on voit mal comment la Suisse, en 1815, aurait pu intégrer la République de Genève dans son territoire sans en même temps accepter les droits conventionnels que les résidents du Pays de Gex et de la Haute-Savoie juissaient dans cette république voisinnante en matière de commerce, de "trafic pour les personnes et les marchandises," etc.
Vu sous cet angle, les résidents des zones franches en Genevois travaillant dans une autre partie de cette région conventionnellement affranchie ne peuvent guère, en droit, être discriminés dans l'exercice de leur métier. Dans le même ordre d'idées, le term frontalier ne devrait pas être appliqué pour ceux qui résident et travaillent à l'intérieur de la ceinture genevoise englobant Genève et ses zones limitrophes. (215)
Ce que la CPJI n'avait pas compétence à examiner, et sur quoi elle n'a même pas soulevé des questions, c'est la ligne des douanes suisses, la porté des Traités de Turin des 12-14 et 24 mars 1860 sur l'annexion de la Savoie, et les obligations de part et d'autre dans des domaines non douaniers. D'une façon plutôt générale, la Cour, dans ses considérants, exposa que si la Suisse, grâce au maintien des Traités précités (216), obtenait les avantages économiques résultant des zones franches, elle devait en retour accorder des "avantages économiques" aux habitants des zones à titre de compensation. (217) Ces avantages ne sont nullement limités à l'exportation de produits zoniens; ce terme couvre tous les autres droits et libertés visés par les traites y relatifs, tel que la liberté réciproque de commerce, de l'exercice de sa profession, d'investissement et d'habitation principale.
4. L'étendue de la franchise douanière pour les produits zoniens à l'importation en Suisse
Dans la pratique actuelle, la franchise douanière pour les produits zoniens à l'importation en Suisse se limite à l'exemption des droits de douane et du droit de statistique. (218) D'autres redevances sont perçues lors de l'imporation en Suisse, tels que l'impôt sur le chiffre d'affaires, les droits de monopole, la taxe vétérinaire, ainsi que toutes les autres taxes de compensation d'une imposition intérieure et les droits de douane à caractère fiscal, à la condition que cette perception se fasse de façon non discriminatoire par rapport aux produits suisses. (219) Quant aux taxes dues au titre de la législation suisse en matière agricole ou d'alcool, elles sont, d'une manière générale, également perçues sur les importations de produits agricoles zoniens. (220) Dans la mesure où ces taxes seraient d'effet équivalent à des droits de douane, une contravention aux obligations découlant de la Sentence de Territet ne serait pas à exclure. (221)
Toutefois, d'après l'article 3, alinéa 1er, du Règlement de Territet, les produits fabriqués ou manufacturés, originaires et provenant d'établissements industriels situés dans les zones franches, entrent en Suisse, en franchise de droits de douane, seulement dans la limite de crédits d'importation fixés périodiquement. Dans la même catégorie rentrent aussi les volailles et les oeufs des parcs avicoles, de même que les truites des piscicultures. (222)
Au cours des négociations devant les experts-arbitres, la délégation suisse a reconnu que le Gouvernement français, conformément à l'Arrêt de la CPJI, a pleine liberté en matière de taxes fiscales, dans les zones, c'est-à-dire à la condition que les taxes n'aient pas le caractère de droits de douanes déguisés, et qu'ils sont compatibles avec les traités en vigueur. De l'avis de la délégation suisse, la taxe à l'importation constituait en réalité un droit de douane. (223) De surcroît, la délégation suisse a fait valoir que si le cordon fiscal était maintenu à la frontière politique, les avantages revenant à la Suisse du fait du recul du cordon douanier s'en trouveraient fortement diminués. (224)
Face à ces conditions, et probablement pour autant qu'elles soient maintenues, le Gouvernement suisse a introduit certaines restrictions en ce qui concerne la franchise douanière à l'importation des produits zoniens en Suisse. Ainsi - et comme il était déjà prévu dans le projet du Gouvernement suisse de 1930, antérieur à l'arrêt de la CPJI - la Suisse n'accorde pas une franchise douanière illimitée mais fixe, pour l'importation des produits industriels en franchise, des crédits d'importation sur la base de la production totale des zones, en tenant compte toutefois de la consommation locale des zones, d'une part, et, d'autre part, des exportations zoniennes allant ailleurs qu'en Suisse.
A l'appui du système des crédits d'importations (remplaçant celui de l'importation illimitée en franchise), on a fait valoir devant la CPJI que ce système permet de fortifier le contrôle et d'empêcher les fraudes. (225) Par ailleurs, les crédits d'importation sont sujets à révison. Toutefois, depuis la signature de l'Accord de libre-échange CEE-Suisse en 1972 (226), ces crédits n'ont plus d'importance car les produits industriels ont été libéralisé entre les deux Parties. Par contre les crédits d'importation pour les volailles, les oeufs et les truites conservent leurs importance aussi à l'heure actuelle, car la circulation des produits agricoles n'a pas été libéralisée dans le cadre de l'Accord de 1972.
D'après l'Accord CEE-Suisse, les restrictions valables au sein de la CEE (227) le sont aussi pour les échanges entre la CE et la Suisse. En outre, on peut faire appel à la clause de sauvegarde prévue à l'article 4, alinéas 2 et 3 du Règlement N° CEE 2504/88 concernant les zones franches. (228)
Pour les exportations zoniennes de produits agricoles, trois catégories et régimes différents sont prévus; produits agricoles non contingentés, produits agricoles contingentés et le trafic de marché. La franchise illimitée ne s'applique qu'aux produits bruts du sol, ainsi qu'aux bois bruts, bois de feu et bois de construction simplement dégrossis. (229) Rentrent également dans cette catégorie le gibier chassé et les poissons pêchés dans les zones ainsi que les céréales panifiables et d'ensemencement qui sont soumises aux dispositions de la loi suisse sur le blé et ne peuvent être importées que sur la base d'une autorisation de la SCF, respectivement de l'administration fédérale des blés. (230) De surcroît, les céréales panifiables zoniennes importées en Suisse ne peuvent bénéficier des subventions fédérales (p.ex. prime de mouture). (231)
Pour les autres produits agricoles, des contingents étaient fixés dans l'Annexe au Règlement du 1er décembre 1933. Ces contingents initiaux ont été complétés postérieurement. Le pain, les volailles et les oeufs provenant d'exploitations agricoles zoniennes sont admis en franchise à concurrence de 500 kg par jour, à la condition d'avoir le caractère d'approvisionnement du marché. (232) Le miel, initialement soumis à la même condition, est admis en franchise depuis 1939 à concurrence de 50 kg nets deux fois par semaine. (233) Les volailles et les oeufs de parcs avicoles, de même que les truites provenant des piscicultures, sont considérés comme produits d'établissement industrialisé et figurent par conséquent dans la liste des contingents réservés aux produits de l'industrie. (234)
Les textes de Territet n'englobent pas certains animaux domestiques
(par exemple les moutons). Ce qui ne représente aucun problème,
car les animaux domestiques non mentionnés dans les textes de Territet
peuvent circuler, le cas échéant, en vertu d'autres conventions
franco-suisses. (235) Toutefois, l'article 4
du Règlement de Territet prévoit que:
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, des contingentements
ou d'autres restrictions pourront toutefois être fixés, à
titre temporaire, en ce qui concerne l'importation en Suisse de certains
produits spécialement désignés, dans le cas où
leur importation
a) entraînerait, en raison de circonstances imprévues
et exceptionnelles, des inconvénients graves pour le marché
des cantons suisses avoisinants;
b) aurait augmenté, d'une manière anormale, par
suite d'une production forcée ou industrielle.
La question de l'application de cette clause c'est posée notamment pour ce qui concerne les produits maraîchers, qui sont importés sans aucune restriction en Suisse. Or, la production de légumes a fortement augmenté ces dernières années en zone franche, ce qui provoque des tensions sur le marché genevois et suisse. (236) Les importations de produits maraîchers et fourragers des zones franches représentent 70 millions de francs par année, alors que Genève exporte vers la zone franche des produits maraîchers pour une valeur de FrS 5 à 6 millions par an. (237) En novembre 1986, une Commission paritaire franco-genevoise a été créée afin de contrôler la production et le marché et tenter de faire accepter un contingentement de produits maraîchers aux producteurs zoniens. (238)
Face à cette situation, l'Union maraîchère suisse intervint alors auprès des autorités fédérales pour exiger un contingentement des légumes frais de culture forcée, voire la suppression même du statut des zones. Elle estimait en effet que l'accroissement des importations calculé entre 1976 et 1983 atteignait, selon les maraîchers genevois, 40% environ de l'ensemble des légumes frais, avec des points cependant de 170 et 700% pour certains légumes cultivés sous abris. Une évolution dont l'Union maraîchère determinait les causes dans l'extension des surfaces forcées dans les zones et dans l'utilisation optimale d'un statut "unilatéralement favorable aux producteurs zoniens".
La demande des maraîchers genevois pour un contingentement des produits maraîchers zoniens se fondait sur l'article 4 précité du Règlement de Territet. Si l'on songe que Genève importait quelque 29.000 quintaux de légumes au moment de la Sentence arbitrale de Territet en 1933, pour une population d'environ 170.000 habitants, alors que la moyenne annuelle des importations de 1971 à 1978 s'est située à 20.000 quintaux, pour atteindre 24.500 quintaux en 1985, au regard donc de l'augmentation de la population, ces éléments ne donnent guère de chance à une intervention dans le sens des restrictions requises. (239)
La liste des produits industriels au bénéfice d'un contingent est établie en principe tous les cinq ans, avec possibilité de modification après trois ans dans des cas déterminés. (240)
Etant donné que la libre circulation des produits industriels, à l'exception de quelques positions sensibles, a été admise le 1er juillet 1977 entre la France et la Suisse en vertu de l'Accord de libre-échange intervenu le 22 juillet 1972 entre la Suisse et la CEE (241), le contingentement industriel à l'importation en Suisse de produits zoniens a perdu sa justification. (242)
Cela n'a pas empêché la Suisse et la France d'approuver, par Echange de notes des 30 juin et 20 septembre 1976, la liste des contingents des produits industriels provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, admis en Suisse en franchise de douane conformément à la Sentence arbitrale de Territet, pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980. (243) De nouveaux contingents devaient être établis en 1982, mais les négociateurs ne sont pas parvenus à un accord en raison du problème de l'origine des produits agricoles. (244)
c) L'origine des produits pour l'exportation zonienne vers la Suisse et leur contrôle
Les facilités douanières à l'exportation
zonienne vers la Suisse sont accordées seulement aux produits originaires
et en provenance des zones. Certains produits doivent répondre
à des critères d'origine nettement définis.
Les produits industriels, par exemple, ne sont réputés d'origine
zonienne que s'ils ont subi en zone:
- une transformation complète leur ayant fait perdre leur individualité
d'origine;
- un travail notable, de sorte que la matière première
d'origine zonienne, la main-d'oeuvre zonienne incorporée et la part
de frais généraux y afférente représentent
en principe le 50 pour cent au moins du prix de revient. (245)
L'origine des espèces bovine et porcine est précisée
dans la note à l'article 2 du Règlement concernant les exportations
zoniennes en Suisse. (246)
La question de l'origine des produits zoniens, aiguë déjà à l'époque de l'instauration du régime de Territet, et même avant (247), reste très débattue; elles est aussi la raison principale du rétablissement du second cordon douanier autour de Genève. (248) Le rétablissement de ce second cordon douanier répond aux voeux des agriculteurs et maraîchers suisses qui ne voyaient pas d'un très bon oeil l'accroissement des produits de zone concurrentielles sur les marchés de Genève, car les agriculteurs genevois pensaient - sans pouvoir le prouver - qu'en réalité ces produits provenaient de pluis loin. (249)
Il s'agit surtout de produits agricoles qui arrivent sur le marché genevois plutôt que les produits locaux (bulbes de tulipes, etc.). Etant donné que le climat de Genève et celui des zones n'est pas très différent, les agriculteurs genevois peuvent facilement savoir si les marchandises proviennent ou non des zones franches, sans pouvoir le prouver. (250) Cependant, le phénomène des fausses déclarations d'origine est connu dans toute la CEE. (251)
Le contrôle de l'origine et de la provenance de produits zoniens est exercé par la douane suisse en collaboration avec les douanes françaises. (252) En ce qui concerne les produits agricoles, la Sentence de Territet, à son paragraphe 1, alinéa 1er, dispose que tout exploitant zonien doit remettre au service des douanes françaises chargé du contrôle des zones franches (253), au début de l'année, une déclaration fondamentale indiquant la nature de son établissement, sa superficie, le détail des cultures, les moyens de production, le nombre des animaux, des ruches, etc., et, d'une manière générale, lui faire parvenir tous renseignements permettant de déterminer les quantités approximatives de produits que l'exploitation est susceptible de fournir. Une copie de cette déclaration, vérifiée et visée par le service des douanes françaises, est remise au bureau de douane suisse d'entrée. (254)
Tous les produits agricoles et autres, importés en Suisse, doivent être accompagnés de certificats délivrés par les douanes françaises en attestant que ces produits sont d'origine zonienne. (255) Une exception est faite pour les produits exemptés de droits de douane d'après le tarif (sable, gravier), pour lesquels la preuve d'origine n'est en règle générale pas exigée.
Les échanges entre la Suisse et les zones en 1000 FrS (257):
Année Importations
Exportations Exportations
suisses
suisses en % d'importations
1960 11.661
2.798
24,0
1975 38.653
5.093
13,2
1985 61.441
4.964
8,1
Les importations suisses de produis zoniens sont donc en constante progression alors que les exportations en sens inverse sont en régression depuis 1975. Cependant, en réalité, la balance des échanges est moins défavorable à la Suisse qu'il ne paraît, car les statistiques suisses ne retiennent que les exportations commerciales visibles, c'est-à-dire celles ayant une certain importance. Les achats des résidents zoniens ne son pas contrôlés par la douane suisse. D'après une estimation de la Direction des douanes de Genève, ils représenteraient approximativement 10 mio. de FrS en 1985.
Les principaux produits exportés vers les zones sont les fromages, les pâtes alimentaires et le chocolat. Le lait frais occupe la première place des importations en Suisse de produits zoniens (30% en 1985). Essentiellement, les importations sont constituées de produits agricoles (82% en 1985) et industriels. (258) Mais l'ensemble des échanges ne représente que 2% du volume du commerce franco-suisse (259), ne formant ainsi qu'un des facteurs de la coopération transfrontalière franco-suisse dans cette région, qui est relativement bien développée. (260)
6. La Commission permanente franco-suisse
Le Règlement de Territet prévoit la constitution d'une
Commission permanente franco-suisse qui a pour mission:
- d'aplanir les difficultés résultant du fonctionnement
du régime zonien (261);
- de proposer des mesures de contrôle propres à empêcher
les fraudes et de veiller à l'exécution des mesures de contrôle
avec les autorités douanières des deux pays;
- de proposer les modifications à apporter aux crédits
d'importation industriels (262) et de donner son préavis
sur les autres modifications que le régime pourrait subir. (263)
La Commission est composée de trois membres français et
de trois membres suisses. Si aucun accord n'intervient au sein de
la Commission, la question est soumise sans délai aux deux Gouvernements
pour être réglée par la voie diplomatique et, au besoin,
par la procédure prévue à l'article 3 du Règlement
de Territet. (264)
E Les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et l'applicabilité de la règlementation de la CEE
L'application de la réglementation douanière communautaire aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex a été confirmée par l'inclusion expresse de ces zones dans l'Annexe à la Directive 69/75/CEE du Conseil de la Communauté. (265) Cette solution peut paraître étonnante, ces zones étant généralement considérées comme étant exclues du territoire douanier français. (266) En effet, l'administration des douanes françaises considère que cela fut une erreur d'inclure ces zones dans la Directive. (267)
Le Règlement CEE N° 2504/88 s'applique à toutes les zones franches situées dans le territoire douanier de la CEE. (268) Mais les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex sont soumises à une réglementation conventionnelle à laquelle il est impossible de déroger par un acte juridique unilatéral à l'égard d'Etats non membres de la CEE qui sont Parties aux Traités établissant ces zones. (269) Le régime zonien tel qu'il ressort des actes internationaux y relatifs, est plus libéral que celui du Règlement CEE N° 2504/88. Cela étant, le Règlement CEE N° 2504/88 n'est applicable aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex que dans la mesure où il ne contredit par le régime zonien préexistant. (270) Cependant, un élément nouveau est intervenu dans les relations entre ces zones franches et la Suisse après la signature, le 22 juillet 1972, de l'Accord de libre-échange entre la CEE et la Suisse. (271)
Cet Accord prévoit la suppression des droits de douane et taxes d'effet équivalent pour les produits industriels entre les Parties contractantes. Il a considérablement réduit l'importance des échanges commerciaux entre les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, d'une part, et la Suisse, de l'autre - sans pour autant affaiblir ni l'importance actuelle ni le potentiel que ce régime douanier particulier represente pour d'autres raisons.
L'article 17 de l'Accord de 1972, intervenu entre la Suisse et les pays
membres du Marché commun, dispose que:
L'Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement
d'union douanière, de zone de libre-échange ou de régime
de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet
de modifier le régime des échanges prévu par l'Accord
et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.
Selon le Conseil d'Etat genevois, le régime des zones franches n'est visé par l'Accord de 1972. (272) A cet égard, "les obligations contractées en vertu des traités de 1815 et des actes complémentaires" (273) sont considérées de l'emporter sur celles de l'Accord en question. (274) Ainsi les avantages concernant les produits agricoles devraient rester tout aussi importants qu'avant la conclusion de l'Accord de 1972. Selon quelques observateurs, le régime de 1815/1816/1829 ne peut donc pas valablement être remis en cause.
Certes, cet ancien régime répond à une nécéssité vitale pour Genève et pour les zones et demeure indispensable pour assurer la liberté du commerce entre la vieille cité helvétique et la campagne française voisine. (275) Mais la coexistence de deux régimes de franchise douanière aux frontières de Genève pour les échanges de produits industriels n'en a pas moins posé des problèmes complexes pour les autorités douanières du fait des différences notables séparant les deux régimes. (276)
D'une part, le régime zonien prévoit des contingentements qui limitent les exportations zoniennes en Suisse, les contingents ayant été fixés dans la sentence arbitrale de Territet du 1er décembre 1933. (277) L'Accord entre la Suisse et la CEE supprime de son côté les restrictions quantitatives. Pour rapprocher les régimes dans un sens libéral, la Suisse devrait au moins formellement renoncer au contingentement des exportations des produits industriels des zones. (278)
D'autre part, en ce qui concerne le problème de l'origine des marchandises exportées de Suisse vers les zones franches, le régime zonien permet à la Suisse d'exporter en franchise de douane des marchandises de toute origine (279), alors que l'Accord de 1972 limite la franchise douanière aux produits d'origine suisse et communautaire. Sur ce point, un rapprochement n'est guère concevable en raison de l'attachement des commerçants et transitaires suisses à la franchise illimitée du régime zonien. (280)
Les avantages zoniens concernant les achats effectués dans les pays du marché commun ont d'abord subi un amoindrissement (réduction des droits de douane), puis ont perdu tout intérêt (suppression des droits de douane le 1er janvier 1968). (281) Avec cette suppression des droits de douane, la France, vis-à-vis de la CEE, se trouve dans la même situation pour ce qui est des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, d'une part, et de tous les pays étrangers de l'autre. (282)
Nous devons aussi mentionner dans ce contexte le fait que ces zones
sont inclues dans la politique agricole commune (PAC). Cependant,
l'application de la PAC se fait avec certaines dérogations, notamment
en ce qui concerne la perception de prélèvements agricoles.
(283)
Ainsi, d'après les autorités douanières françaises,
les prélèvements agricoles ne sont pas perçus à
l'importations des produits agricoles dans les zones. (284)
Toutefois, cette règle de principe n'est pas applicable pour l'importation
des farines. Par contre, les importations de sucre sont exonérées
des prélèvements agricoles et également de la taxe
de péréquation et de la redevance de stockage.
F Les zones franches aujourd'hui et demain
1. Les sources juridiques et leur signification
Les principaux actes internationaux précités (sections B1 et B2) qui portent sur le statut actuel des zones de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, sont:
1. Le Traité de Paris du 20 novembre 1815 pour le Pays de Gex (285);Pour ce qui concerne les zones franches établies par les Traités et Actes de 1815, 1816 et 1829, la Cour Permanente de Justice Internationale a confirmé ce "règlement territorial" dans son Arrêt du 7 juin 1932. (296) Cependant, la Cour n'avait qu'un mandat limité (297) et, de surcroît,
2. Le Traité de Turin du 16 mars 1816 pour la zone sarde (286);
3. Le Manifeste de la Royale Chambre des comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829 pour la zone de St-Gingolph (287);
4. Le Traité de commerce et d'établissement entre la Suisse et la Sardaigne du 8 juin 1851 (288) (effectivement remplacé par les traités correspondants conclus entre la Suisse et l'Italie (289), resp. entre la Suisse et la France (290));
5. Les Traités de Turin des 12-14 et 24 mars 1860 pour la zone d'annexion de la Savoie du Nord (1860-1923), qui confirment les zones établies en 1815, 1816 et 1829 (291);
6. Le Traité de Versailles du 19 juin 1919, article 435 (292);
7. L'Arrêt de la Cour Permanente de Justice International du 7 juin 1932 (293);
8. La Sentence arbitrale de Territet du 1er décembre 1933 (294);
9. Le Règlement de Territet du 1er décembre 1933. (295)
La Cour refusait de tracer les lignes de douanes correspondant aux traités de 1815/16 et actes complémentaires (y compris ceux de 1851 et 1860 portant sur la grande zone de la Haute-Savoie). (299) Et elle n'était pas appellée de se prononcer sur les autres droits et obligations inscrits dans ces traités dont elle a confirmé la validité. Pourtant, comme nous l'avons démontré dans les pages précédentes, ces droits et obligations existent et quelques uns sont tombés dans l'oubli sans avoir perdu leur pertinence.
2. L'actualité des libertés et devoirs réciproques non-douaniers inscrits dans les Traités
Les textes précités de droit international ont donné lieu à de nombreux textes de droit interne confirmant le caractère hors douanes de ces zones. (300) Cependant, le droit interne de part et d'autre ne traite que partiellement les conditions spécifiques de ces zones et de leur contre-parties du côté suisse. Le Traité de Turin du 16 mars 1816, p.ex., constitue une base juridique non seulement pour des zones franches dans la Savoie du Nord, mais aussi pour:
a) des échanges territoriaux en faveur de Genève (301),Ces droits et obligations constituent une unité équilibrée. Depuis leur création ils ont contribué à l'essor économique de la région genevoise. Leur symbiose, leur application intégrale et loyale de part et d'autre pourrait à nouveau produire de grands bénéfices. Ils méritent donc une étude plus approfondie. Une étude qui s'interroge aussi sur les raisons et les effets de leurs dérogations. Dans cette optique, il y a lieu de prendre connaissance des prises de position officielles des deux côtés.
b) des libertés réciproques de commerce et du trafic (302),
c) des droits de transit par la Suisse (303), et
d) des droits des Genevois à leur habitation principale en Savoie. (304)
3. Réciprocité, pacta sunt servanda, sic stantibus - conflits des positions officielles sur le respect des Traités
Le Gouvernement français, dans sa Réplique du 13 juin 1929 (305) au Mémoire suisse, a formulé les observations suivantes au sujet des circonstances créées par les traités de 1815/16 (spns):
"L'oeuvre de 1815 était parfaitement harmonieuse: retrait de la ligne douanière d'un côté, franchise douanière accordée de l'autre ou taxes si faibles qu'elles étaient insignifiantes, en sorte que, pratiquement, existait, de part et d'autre, le libre-échange, véritable régime de réciprocité sinon dans la forme du moins dans le fond; régime s'appliquant à une petite région comprenant des territoires français, sardes et suisses (le canton de Genève [dont les bureaux étaient en retrait de la frontière]). Mais la réforme de 1849 vient troubler cette harmonie: plus de libre-échange, plus de réciprocité, les territoires français et sardes des zones restent ouverts, mais le territoire suisse de Genève se ferme; la partie genevoise de la petite région qui pratiquait dans son sein le libre-échange s'intègre économiquement à la Confédération. Désormais, les zones franches ne sont plus une pièce d'un système harmonieux fonctionnant dans l'intérêt de tous, mais une charge pour la France et la Sardaigne. ...Le Ministre des Affaires étrangères de la Suisse, le Conseiller fédéral Giuseppe Motta, s'expliqua au Parlement suisse le 29 mars 1922 comme suit (spns) (306):
L'établissement des douanes fédérales en 1849 constitue un fait très important dans l'histoire des zones franches et de leurs relations économiques avec le canton de Genève; ..."
"Le régime de libre-échange, existant au moment de l'institution des zones franches et invoqué comme argument à l'appui de leur création, a pu être considéré comme la contre-partie du retrait de la ligne douanière selon l'esprit des traités de 1815. L'établissement de la douane fédérale apparaissait ainsi comme un manquement aux traités."
"Il faut être équitable. Si les petites
zones sont ce que je viens de dire, et elles le sont sans doute, elles
constituent incontestablement une servitude active pour la Confédération
suisse et une servitude passive pour la France. ...
Secondement, non seulement ce régime des petites zones
est une servitude, mais cette servitude oblige la France à ériger
sur son sol une barrière intérieure, de telle manière
que les habitants de la Savoie, pour autant qu'ils font partie des zones,
sont séparés du reste de la France. Ainsi, la France
possédait une population qui, d'une part, était enfermée
par la barrière douanière suisse que nous avons établie
d'une manière illégitime et que nous avons maintenue malgré
les protestations de la France et de la Sardaigne; d'autre part, une
barrière intérieure empêchait les produits de la Savoie
d'aller et de venir librement sur le reste du territoire français.
..."
Devant la CPJI, pour le Représentant de la Suisse, ces paroles de son propre chef ne constituaient que "de lointains échos de conceptions périmées, fausses et depuis longtemps réfutées".(307) Pourtant, elles étaient prononcées seulement sept ans auparavant devant le Parlement par le Conseiller fédéral chargé des affaires étrangères. Et, ces contradictions ne paraissent pas être des incidents isolés d'une époque dépassée. En effet, de nos jours, la sécurité juridique en matière de traités internationaux est de plus en plus atteinte par un opportunisme des autorités exécutives et même judiciaires. (308)
Plus inquiétant encore: ce regrettable état de choses ne persiste pas nécessairement à cause, mais plutôt malgré les gouvernements en place. P.ex., la position traditionellement stricte du Conseil fédéral se heurte par fois à des décisions contraires des tribunaux et instances administratives suisses. (309) Les relations fiscales franco-suisses fournissent des exemples particulièrement lourds de conséquences. (310)
4. Respect des Traités? Des contradictions entre la politique officielle et la pratique administrative
Répondant à une Question parlementaire Oehen au sujet des violations apparentes des traités par des autorités suisses, le Conseiller fédéral Pierre Aubert, sans équivoque, déclarait au Parlement le 30 septembre 1985 (spns):
"Conformément à un principe fondamental du droit des gens, le Conseil fédéral représente la Suisse vis-à-vis des Etats étrangers et assume, sur le plan international, la responsabilité du respect des obligations incombant à la Suisse ... [Il] n'est cependant pas seul tenu d'assurer le respect des obligations assumées par la Suisse selon le droit international public. En effet, en vertu de l'article 113, 3e alinéa, de la constitution fédérale, le Tribunal fédéral et, d'une manière générale, tous les organes chargés d'appliquer le droit, doivent se conformer aux traités internationaux qui lient la Confédération ainsi aux règles du droit international coutumier." (311)Pourtant, dans leur rapport La libre circulation des personnes dans la Communauté européenne et la Suisse du juillet 1989, le Groupe de travail interdépartemental DFEP/DFJP/DFAE et l'OFIAMT, au sujet des traités d'amitié, de commerce et d'établissement qui lient la Suisse, souscrivent maintenant ouvertement à la thèse que le droit interne peut être appliqué de telle manière qu'il prime le droit international en fait sinon en droit. (312)
Les auteurs de ces thèses et directives opportunistes ne semblent toujours pas encore avoir pris suffisamment en considération l'impact de leurs oeuvres dans les chancelleries des autres pays. Les "manquements aux traités" finalement avoués même par le Conseiller fédéral Giuseppe Motta (313) ne sont certes pas pour rien dans les relations franco-suisses souvant tendues en matière de zones franches limitrophes de Genève (Voir aussi note 100).
5. Soutiens et réserves populaires
Quoi qu'on ait pu dire à certains moments depuis 1932 - l'opinion en Suisse romande reste fermement attachée au régime instauré conventionellement dans le siècle passé. On peut en trouver une preuve particulièrement symptomatique dans la vivacité avec laquelle les milieux genevois ont réagi, à la fin de 1955, à une vieille suggestion relancée par un journal suisse-alémanique (314) sur une page entière. Il était proposé à la Suisse, à titre de "réaction naturelle", "de renoncer à des avantages qui ne la satisfont plus" et de troquer les zones franches contre d'autres avantages: conclusion d'un traité de commerce à long terme, modification des droits de douane sur les produits horlogers, octroi de facilités pour l'établissement des Suisses en France, apaisement sur le problème de l'engagement des Suisses dans la Légion étrangère.
Dans un éditorial, le Journal de Genève du 24 décembre 1955 s'éleva énergétiquement contre ce "marchandage" qui ferait "bon marché des droits reconnus à la Suisse par la plus haute juridiction internationale" et tendrait "à sacrifier un membre de la Confédération helvétique pour favoriser les intérêts particuliers".
Du point de vue de la France victorieuse après la première guerre mondiale, les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ont représenté un amoindrissement de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, c'est leur attractivité pour les Genevois et des investisseurs qui suscitent des réserves et oppositions de la part de certains "zoniens." Certes, les conditions économiques en Suisse et plus particulièrement à Genève (315) ont contribué a une hausse considérable des prix de terrains et des loyers. Mais dans ce cas aussi, la nature équilibrante des zones est méconnue surtout à cause de leur application lacunière, voir partiale.
Toutefois, ces zones conservent une certaine attraction pour la population résidente du fait que celle-ci bénéficie - ou devrait bénéficier - d'avantages considérables, notamment de la possibilité de travailler à Genève (avec statut de frontalier), ville où le chômage est pratiquement inexistant et où les salaires sont bien plus élevés que dans la France voisine. (316) Une fraction de la population "zonienne", en particulier les agriculteurs, estime même que le maintien de ce statut est indispensable à la sauvegarde d'avantages primordiaux. (317)
L'accord sur l'imposition des frontaliers à la source est un autre exemple pour les zones de servir comme bouc émissaire, car il exempt ces frontaliers des obligations fiscales françaises sans qu'il soit lié avec les zones. D'ailleurs, cet accord prévoit un partage de ces recettes fiscales de manière que Genève paie à la commune résidente de chaque frontalier 3,5% du salaire brut pour le financement des projets communaux. Pour l'année 1985, 35 millions de francs suisses étaient ainsi versés directement aux communes voisines et investis notamment dans des projets d'infrastructure régionaux d'intérêt commun. (318) Cette solution semble être appréciée dans toute la région.
6. Hors douanes, ou règlementation douanière assouplie?
Juridiquement ces zones, comme telles, représentent une formule ancienne et complexe. A la surface, elles paraissent dépassées eu égard à la nouvelle situation économico-politique du Canton de Genève et à l'Accord Suisse-CEE (pour les produits industriels). Il n'en demeure pas moins vrai que dans le cadre de la coopération transfrontalière ayant pour but la reconstruction de l'Europe des régions (319) - en marge de l'Europe des nations - ces zones constituent une source d'expériences importantes, et rien ne permet de supposer qu'elles ne resteront pas d'actualité.
Dans ce sens vont aussi les propositions des politiciens des régions frontalières respectives, qui envisagent un renforcement de la coopération transfrontalière franco-suisse. (320) Néanmoins, la situation juridique de ces territoires n'a pas toujours été suffisamment clarifiée; elle a même donné lieu à des rapports et règlements qui ont contribué à la confusion et qui risque d'être préjudiciables dans l'avenir.
Ainsi, en 1984, est né un projet franco-suisse de coopération transfrontalière industrielle entre Genève et la Haute-Savoie. Ce projet de longue haleine a été présenté aussi aux Etats-Unis pour attirer des entreprises américaines. (321) Entre-temps, la commune française d'Archamps, à la frontière franco-suisse, va aménager un "parc d'activités" destiné aux technologies de pointe. Cette zone vient d'être déclarée d'utilité publique par la préfecture de la Haute-Savoie. Du fait de sa proximité de Genève, Archamps dispose des atouts - dont quelque uns restent à être mis en valeur - pour devenir une figure non négligeable sur l'échiquier économique européen, voire international. (322)
Le 19 janvier 1989 a été signée une Convention entre le ministre délégué au budget et les autorités locales concernant le site d'Archamps (international business park), susceptible de rendre encore plus attrayante l'installation d'entreprises nouvelles. Le but de cette Convention est de valoriser, au business park, les avantages de la zone franche de la Haute-Savoie. Elle a été conclue pour 10 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Sans entrer au coeur d'une règlementation complexe, cette Convention (du fait du statut de la zone franche) est réputée de conférer des avantages substantiels par rapport au reste du territoire national, notamment en ce qui concerne les biens d'équipement destinés à la production, à la recherche et aux activités tertiaires. La Convention de 1989 est aussi un engagement officiel qui est de nature à "sécuriser les entreprises concernées et à garantir l'adaptation commode et personnalisée du service douanier à leurs besoins spécifiques." (323) Néanmoins, il s'agit là d'une solution sub-optimale:
1. Il n'est pas évident que la Convention apporte quoi que ce soit au delà des privilèges zoniens douaniers confirmés par l'Arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale de 1932 (voir p.163).En somme, cette Convention ne servira guère comme modèle pour une politique régionale de pointe. Car une telle politique ne permet pas d'accomoder des contraintes douanières et autres inutilement.
2. Il n'est pas évident que la Convention mette en valeur des privilèges zoniens non-douaniers pourtant significatifs et inscrits dans des Traités en vigueur (voir p.202).
3. Par contre, la Convention risque d'avoir comme effet mal considéré le maintien, voire la fortification des pratiques douanières et des barrières non-tariffaires et cela nota bene dans une zone qui est au bénéfice de traités internationaux et qui, de ce fait, la place hors douanes et même hors des règlementations de la CEE (voir p.114).
D'autres zones industrielles sont en voie de réalisation dans la région genevoise, p.ex. au Pays de Gex, dont un "parc" à Ferney-Voltaire, à Chambéry (Savoie Technolac) et à Saint-Genis Pouilly (Technopark du Léman) (324). D'après les autorités genevoises, la collaboration régionale doit être poussée le plus loin possible. Afin de relever le défi que constitue un développement régional qui englobe deux départements français (Haute-Savoie et Ain) et trois cantons suisses (Genève, Vaud et Valais), différentes structures ont été créées (325) et sont plus ou moins actives.
Cependant, quelques observateurs considèrent certains éléments comme des obstacles à une collaboration plus accélérée dans ce domaine. (326)
7. Les Genevois et les Savoyards, quo vadis?
La situation actuelle des deux côtés de la frontière politique est pleine de frustrations, d'insécurité et d'anticipation de changements. Cette situation plutôt floue n'est rassurante ni pour les habitants de la partie française (ou suisse) de la région genevoise ni pour les investisseurs actuels et potentiels.
En effet, pour sauvegarder la prospérité (actuellement non-assurée) de cette région, les autorités des deux côtés devront d'abord redécouvrir leur intérêt pour le maintien des zones et le rétablissement de leur contre-partie, le marché libre genevois. Actuellement, ces institutions bien équilibrées et les traités qui sont à leur base sont trop souvent encore mal comprises par certains fonctionnaires de part et d'autre. Pourtant, ces zones et leurs traités pourraient servir de catalyseurs de l'essor économique de toute la région genevoise. Ces zones pourraient même fournir un pont entre la CEE, la Suisse et les autres pays européens. Car elles sont porteuses de droits économiques qui priment non seulement le droit interne français et suisse, mais aussi les règlements de la CEE, grâce à l'article 234 du Traité de Rome (identique avec l'actuel article 307, version consolidée):
"Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité, entre un ou plusieurs Etats membres d'une part, et un ou plusieurs Etats tiers d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent Traité".Au fond, la question des zones est une question de la région genevoise englobant tout le bassin lémanique dont le centre économique s'est organiquement constitué au bout du lac Léman. Tout comme dans le cas de la regio basiliensis englobant Bâle, Mulhouse, et Freiburg (RFA), cette question ne saurait donc être détachée de la question complexe: d'où vient et où va Genève. C'est dire qu'il s'agit là d'une question qui couvre un réseau de liens d'une très grande complexité. (327) Faisons abstraction des questions politiques, il convient de soulever quelques tendances de nature économique.
Si autrefois les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex présentaient un certain attrait en raison de leurs franchises douanières, ce facteur a perdu de son importance relative. (328) Et, avec tout progrès vers l'abolition des fonctions douanières traditionelles en Europe, il perdra encore davantage en faveur des facteurs non-douaniers, tel que les libertés de commerce, du trafic pour les personnes et les marchandises et d'établissement, libertés garanties par ces Traités qui semblent s'opposer à l'applicabilité de quelques lois et règlementations (329) dans ces zones françaises ainsi que du côté suisse. A ce moment, ces Traités négligés reprendront toutes leurs valeurs de part et d'autre. Ce qui pourrait être d'autant plus intéressant car les avantages y associés ne dépendraient plus du sort d'un nouveau traité dont la ratification est souvant hazardeuse.
Les échanges commerciaux franco-suisses (330) sont, depuis des années, très excédentaires en faveur de la France (en 1988, la Suisse importait de la France de marchandises pour FF40,0 milliards contre FF26,4 millards dans l'autre direction). (331) Cet éxcédent de FF13,6 milliards mont au dessus de FF20 milliards si on compte les échanges d'électricité (en 1988: 9667 GWh exportées vers la Suisse contre 874 GWh importées de la Suisse) (332) et le bilan des salaires des frontaliers. (333) Pour ce qui concerne les marchandises, l'économie française enrégistrait un excédent plus grand seulement avec la Grande Bretagne (FF 17,3 mia). (334)
Vue dans ce contexte, la perspective d'une coopération économique accrue dans la région genevoise n'est pas négligeable, ni pour la France, ni pour la Suisse. Avec leurs attraits considérables, les zones franches voisinant Genève représentent même des atouts non seulement pour les Savoyards et les Gessiens, mais pour l'économie de la France toute entière.
En ce qui concerne la perspective d'une grande zone de la Savoie du Nord, les Savoyards et la France pourraient même être les premiers gagnants. Car - contrairement à la doctrine généralement admise - cette ancienne zone franche était créée en exécution d'un traité (voir page 154). Et sa réactivation ne pourrait pas poser de problèmes unsurmontables, vu le fait que sa suspension unilatérale en 1923 n'a pas pu porter préjudice à son existence en droit international (raison pour laquelle quelques lois internes s'y appliquent seulement sous réserves (335)). Cette grande zone de 3112 km2 au coeur de l'Europe pourrait donc aussi bénéficier sans autre de la réserve des anciens traités inscrite dans le Traité de Rome précité.
En somme, ces zones étaient, et demeurent, un tremplin dans les relations franco-suisses. Elles forment un exemple de coopération transfrontalière qui mérite d'être suivi (336) - ainsi qu'il a déjà été dit. (337) Avec leur aide et sur le plan économique, Genève - et evt. même la Suisse toute entière - pourrait devenir pour la France ce que le "marché intérieur" Est allemand représente pour la République Fédérale d'Allemagne. (338) Dans ce sens la conclusion que l'observateur français Charles Loiseau a donnée, il y a plus qu'un demi siècle, à son étude est toujours d'actualité "Le conflit des Zones franches est-il réglé?" (339):
"L'occasion nous est offerte de tenter, au moment propice, un accommodement qui, du même coup, par l'effet d'une opération liée, nous permettrait ... de rénover le régime d'accès à Genève, foyer helvétique de langue et de civilisation françaises, capitale internationale."
Adresses régionales utiles:
(1)
La zone de St-Gingolph se trouve à la frontière franco-suisse
limitrophe du Canton du Valais.
(2) Mémoire
suisse du 4 août 1928, CPJI, série C, No 17-1, vol. II,
1929, p. 797 (ci-après: Mémoire suisse); GUICHONNET,
Paul, Histoire de l'annexion de la Savoie à la France, Le
Coteau Roanne, Le Messager-Editions Horvath, 1982, p. 207 (ci-après:
GUICHONNET, Histoire). BIGLER, Emile, "Les zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex", Revue des douanes, vol.32,
1987, pp.18 et ss (ci-après: BIGLER, Les Zones). Voir aussi
DAMI, Aldo, Les frontières, p.119.
(3)
BIGLER, Les zones, p.18
(4)
ROUET, Roland, "Les zones franches. Leur origine et leur utilité",
Le
courrier du Parlement, du 21-27 novembre 1977, N° 480, XVIIe année,
Paris, p.13 (ci-après: ROUET, Les zones).
(5)
Voir section F1: Les sources juridiques, p.200.
(6)
Données pour 1976, BUFFAT, Françoise, Les
zones franches de la région franco-genevoise à l'heure de
l'intégration européenne. Mémoire de Diplôme
présenté en 1979 à l'Institut universitaire d'études
européennes, Genève, p.40 (www.patrimoineindustriel.ch/zones-franches.html
| www.solami.com/buffat.doc;
ci-après: BUFFAT: Les zones).
(7)
MARIOTTE-LÖBER, Ruth, Ville et Seigneurie - Les chartes de franchises
des comtes de Savoie, Académie Florimontane, Annecy, 1973, passim
(ci-après: MARIOTTE-LÖBER, Les chartes de franchises)
(8)
Pour plus de détails sur les franchises concédées
par Adhémar Fabri, cf. JÖRIMAN, Michel, "Il y a six cents ans:
Des genevois affranchis" GHI (Genève Home Informations) du
28 mai 1987, p.5, et Le Courrier du 13 décembre 1986, p.14.
D'autres textes témoignent des libertés de commerce bien
enracinées dans la région genevoise, p.ex.: les Lettres
Patentes du Duc de Savoie, 7 octobre 1457 (CPJI, série C, No
17-1, vol.II, 1929, pp.901); "Toutes hostilités
cesseront de part et d'autre et la liberté du commerce sera rétabli"
(Traité de Saint-Julien, 19 octobre 1530); "La
liberté des passages et du commerce sera garantie."
(Traité de Lausanne du 15 octobre 1564), citées dans Recueil
de documents concernant les zones franches de la Haute-Savoie et de Gex,
S.Mariat,
Saint-Julien-en-Genevois, 1899, p. 21, (ci-après: Mariat, Recueil).
Pour une compilation très fournie des anciens textes concernant
Genève (à partir de 1285) voir FERRERO, Marius, Annexes jointes
aux volumes <La France veut-elle garder la Savoie> et <Genève,
Gex & Savoie>", Laval, 1918.
(9)
Pour le texte du Traité, cf. Du Mont, Jean, Corps universel diplomatique
du droit des gens, t. V, partie 2, p.10 (ci-après: Du Mont,
Corps
Universel).
(10)
Mémoire
suisse, p.757.
(11)
Selon M.Francis De Crue, cité dans le Mémoire suisse,
p.756,
"seulement
le septième de la dette d'Henri IV a été remboursé
à la République de Genève, trois cent mille écus
d'or soleil avec leurs intérêts restant impayés."
(12)
AVRIL, Pierre, "Les origines de la zone franche du Pays de Gex", RGDIP,
vol. 10, 1903, p.436 (ci-après: AVRIL, "Les origines"); PAISANT,
Marcel, "Les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et leurs
relations avec la Suisse", RGDIP, vol. 2, 1895, p.199 (ci-après:
PAISANT, "Les zones").
(13)
AVRIL, "Les origines", p.450.
(14)
Ibid., PAISANT, "Les zones", p.206.
(15)
Ibid.
(16)
Ibid.
(17)
MARTIN, Paul-E., Traités et Douanes - Notes sur l'Histoire des
Zones franches, Extrait du Bulletin Commercial et Industriel Suisse,
15 mai 1919, p.26 (ci-après: MARTIN, Traités et Douanes).
(18)
Ibid.
(19)
voir p.141.
(20)
DHBS,
vol. 7, p.453.
(21)
Une tentative d'occuper Genève, entreprise par les Savoyards dans
la nuit du 11 au 12 décembre 1602 ("L'Escalade"),
échoua à cause de la bravure des citoyennes et citoyens genevois.
(22)
Du Mont, Corps Universel, tome V, partie 2, p.26; www.solami.com/1603.htm.
(23)
Pour le texte du Traité, cf. CTS, vol. 40, p.193.
(24)
DHBS,
vol. 7, p.453.
(25)
Les populations autour de Genève "appartiennent toutes à
une région dont le caractère géographique général
est le même et les oriente vers Genève au point de vue économique."
(Réplique suisse du 7 mai 1929, CPJI, série C, No
17-1, vol.IV, 1929, p.2127).
(26)
Ibid.
(27)
Cette première et désastreuse expérience avec une
ligne de douane étrangère menaçant des intérêts
vitaux de cette ville-république a profondément marqué
les Genevois et leur politique envers la France. Elle explique les
vives réactions quasiment unanimes des Genevois, dans les années
vingt, contre les tentatives des autorités françaises d'abroger
les zones franches en Genevois et de placer la ligne de douane à
la frontière politique. Voir p.160.
(28)
HILTY, Carl, Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
Berne, K.Y. Wyss, 1887-II, p.276 (ci-après: HILTY, Jahrbuch).
(29)
Voir p.141, 144.
(30)
Il ressort de ces arrangements que chaque partie y trouvait bien ses intérêts,
que la stabilité et la sécurité de l'Europe toute
entière a ainsi été promue, et que la franchise douanière
ainsi rétablie, resp. étendue, l'avait été
tout d'abord au profit des résidents de ces zones ainsi que de leurs
voisins du côté suisse, notamment ceux de Genève.
Déjà au siècle passé, en 1895, un commentateur
français constatait:
"En reculant les douanes, les puissances ont voulu marquer la solidarité
étroite de pays géographiquement enchevêtrés
les uns dans les autres. Genève, Gex, une bande savoisienne
doivent constituer une union, un seul territoire douanier: telle est leur
pensée prédominante, celle qui explique la constitution des
zones (PAISANT, "Les zones", p.216).
(31)
Genève
et les Traités de 1815 - Correspondance diplomatique de Pictet-de
Rochemont et de François d'Ivernois, Genève et Paris,
1914, passim; PICTET, Edmond, Biographie et correspondance diplomatique
de C. Pictet-de Rochemont 1755-1824, Genève, Georg, 1892.
(32)
CPJI, série C, No 17-1, vol. II, 1929, pp.644-658.
(33)
GUICHONNET, Paul, "Genèse d'un espace disjoint", Entreprise Romande,
Numéro
spécial: Genève et ses voisins, 19 décembre 1986,
p.2 (ci-après: GUICHONNET, "Genèse").
(34)
AVRIL, "Les origines", p.455. Mulhouse avait été une ville
allié des cantons protestants jusqu'à son incorporation à
la France en 1798. Sa situation par rapport à la Suisse présentait
une analogie considérable avec celle de Genève. Correspondance
diplomatique de Pictet-de Rochemont et de François d'Ivernois, Paris,
Vienne, Turin, 1814-1816, Genève, Librairie Kündig, 1914,
p.78, note 1 (ci-après: Correspondance diplomatique);
AUBERT, J.-F., Petite histoire constitutionelle de la Suisse, Berne,
Francke, 1979, p.7 (ci-après: AUBERT, Petite histoire)
(35)
Martens, NRT, vol. 2, p.682.
(36)
Mémoire
suisse, p.771; Cf. "Mémoire de la Légation suisse
relatif à la restitution et l'amélioration des frontières
de la Suisse", 19 décembre 1814, dans: ANGEBERG, Le Congrès
de Vienne et les Traités de 1815, Paris, Amyot, 1863, p.545
(ci-après: ANGEBERG, Le Congrès). Voir également
p.197, note 21.
(37)
AVRIL, "Les origines", pp.457-459.
(38)
Par contre, une concession analogue de la part du Roi de Sardaigne était
arrangée en faveur de Genève concernant ce qui est ainsi
devenue la zone sarde (voir infra).
(39)
Mémoire
suisse, p.772.
(40)
Martens, NRT, vol. 2, p.1.
(41)
Ibid.,
p.157.
(42)
Ibid.,
p.173.
(43)
Ibid.,
vol. 4, p.186.
(44)
Ibid.,
p.189.
(45)
Voir p.199, Arrêt du 7 juin 1932.
(46)
Moniteur,
14 juin 1860.
(47)
BAUER, "Etude", p.776.
(48)
CPJI, série C, No 17-1, vol.II, 1929, pp.1178.
(49)
Traité de Turin du 16 mars 1816, article 2.
(50)
Voir p.197, note 21.
(51)
Ibid.;
Correspondance diplomatique, p. XVIII.
(52)
Recueil
authentique des lois et actes du Gouvernements de la République
et Canton de Genève, tome Ier, 1816, p.303 (ci-après:
Recueil
authentique).
(53)
Recueil
authentique, pp.308-325.
(54)
Martens, NRT, vol.4, p.214; CPJI, série C, No 17-1, vol.II,
1929, pp.644-651. L'échange des instruments de ratification était
retardé jusqu'au 13 septembre 1816 pour raison de questions non
résolues concernant notamment le droit de transit par le Simplon.
Dans sa Note du 21 septembre 1816, la Cour de Turin confirma les thèses
sardes en réservant l'avenir comme suit (spns):
"il
ne s'agit pas ici d'une cession ordinaire de territoire,
..., mais d'une cession dont les correspectifs ont, la plupart, trait à
l'avenir, et dépendent constamment du fait de la Confédération
ou des cantons de Genève ou du Valais, de sorte qu'il faudra toujours,
entre autres choses, que ... les marchandises venant des Etats du roi parcourent
le Simplon en exemption du droit de transit, pour que les protocoles
et le traité du 16 mars soient obligatoires à perpétuité
pour S.M. ... Il ne servira jamais de rien à la Confédération
d'alléguer que l'inexécution ou l'infraction des clauses
du protocole, si elles avaient lieu, ne seraient pas de son fait.
Si
les conditions correspectives qui forment la prise de la cession n'étaient
pas remplies, S.M. ne serait plus liée, et la résolution
de contrat, qui en serait la conséquence, entrainerait le retour
de l'objet cédé à S.M. dès que le prix lui
en serait enlevé" (FERRERO Marius,
La Savoie du
Nord sous la neutralité helvétique, Laval, 1918, p.194;
ci-après: FERRERO, La Savoie du Nord).
(55)
GUICHONNET, "Genèse", p.2.
(56)
Traité de Turin de 1816, article 21.
(57)
Martens, NRT, vol. 2, p.379.
(58)
Arrêt du 7 juin 1932, p.148.
(59)
Ibid.
p.120. Voir également p.161, 166 et 167, note 280.
(60)
FERRERO, Marius, Neutralité douanière - Les Zones Franches,
Laval, 1918, pp. 24-25 (ci-après: FERRERO, Neutralité
douanière); Cf. Affaire des Zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex (deuxième phase), Ordonnance du 6 décembre
1930, CPJI, série A, N° 24, p.17; BECKER, Rechtsverhältnisse,
p.34.
(61)
CPJI, série C, No 17-1, vol. II, 1929, pp. 940.
(62)
Arrêt du 7 juin 1932, p.145.
(63)
Voir p.149.
(64)
Martens, NRT, vol. 2, p.298.
(65)
Ibid.,
p.379.
(66)
Ibid.,
p.173.
(67)
FERRERO, La Savoie du Nord, pp.198-201. Utilisant le système
de mesure de l'époque, Ferrero place cette superficie à 270
lieues carrées. Voir aussi: Les douanes suisses, Berne,
ouvrage publié par la Direction générale des douanes
à l'occasion du centenaire de l'Administration des douanes suisses,
1948, p.171 (ci-après: Les douanes); ERICH, Rafael,
"La question des zones délimitarisées", RCADI, vol.
26, 1929-I, pp.621-622.
(68)
Voir p.153.
(69)
Extrait de l'Acte portant reconnaissance et garantie de la neutralité
perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire,
du 20 novembre 1815, CPJI, série C, No 17-1, vol. II, 1929, pp.1190-1192.
(70)
Ibid.,
vol. 2, p.421.
(71)
La Suisse a approuvé cet alinéa: Arrêt du 7 juin
1932, passim.
(72)
Déclaration
du Conseil fédéral concernant l'abolition de la neutralité
de la Savoie du Nord, RS, vol.11, pp.113; voir également:
GONÇALVES PEREIRA, André, La succession d'Etats en matière
de traités, Paris, Pédone, 1969, p.113.
(73)
CPJI, série C, No 17-1, vol.II, 1929, p.1180.
(74)
Ibid.,
pp.1183-1187.
(75)
CPJI, série C, No 17-1, vol. II, 1929, p.648; Martens, NRT,
vol. 4, p.214.
(76)
CTS,
vol. 40, p.191; voir aussi p.138.
(77)
CPJI, série C, No 17-1, vol.II, 1929, p.650.
(78)
Recueil
authentique, p.293.
(79)
Voir p.203, 204; pour une discussion des réactions à cette
mesure unilatérale, voir aussi: FERRERO, Neutralité douanière,
pp.46.
(80)
CPJI, série C, No 17-1, vol.II, 1929, pp.964-967.
(81)
Ibid.,
pp.967-975, dont l'article IV spécifiait notamment:
"La Confédération Suisse consent en outre à admettre
en plaine franchise ... dix mille quintaux suisses, de vin ... des provinces
du Chablais, du Genevois et du Faucigny", provinces qui, à l'époque
déjà, ont fait l'objet d'un projet parlementaire pour constituer
une grande zone hors douanes (FERRERO, Neutralité douanière,
p.30).
(82)
CPJI, série C, No 17-1, vol. II, 1929, pp.664 et s; CTS, vol. 122,
p. 23; IL CARTEGGIO CAVOUR-NIGRA, pp.175-177, p.216.
(83)
Moniteur
N° 82, du 22 mars 1860; Voir aussi: Mémoire suisse, pp.
794-800); "Mémoire sur la zone franche de la Haute-Savoie,
ses causes et ses origines, par les sénateurs et députés
de la Haute-Savoie", Paris, le 6 juin 1896 (ci-après: "Mémoire");
Mariat, Recueil, p.20.
(84)
Cf. supra, p.110.
(85)
Moniteur
N° 98, du 7 avril 1860.
(86)
"Mémoire", p.22.
(87)
Ibid.
(88)
Moniteur,
12 et 14 juin 1860; FERRERO, Neutralité douanière,
p.30 note 3, p.35, note 1; voir aussi p.152, note 223.
(89)
DHBS,
vol. 7, p.454.
(90)
RS, vol. 13, p.456; CPJI, série C, No 17-1, vol.II, 1929,
pp.976. La Convention du 25 novembre 1869 ratifiée par l'Assemblée
fédérale en 1870, ne le fut pas par la France.
(91)
RS, vol. 12, p.123.
(92)
DHBS,
vol. 3, p.169.
(93)
Ibid.
(94)
C'est pourquoi le Conseil fédéral suisse décida qu'à
partir du 1er janvier 1893 les marchandises de provenance française
seraient soumises au tarif général augmenté d'une
surtaxe de combat (Arrêté du Conseil fédéral
du 27 décembre 1892, RO, vol. 13, p.238).
(95)
DHBS,
vol. 3, pp.171-172.
(96)
Cf. Arrêté du Conseil fédéral du 16 août
1895, RO, vol. 15, p.206.
(97)
Il s'agit de la notion largement répandue que la création
de "la grande zone de 1860 ... fut une affaire interne à la France"
car celle-ci "ne repose pas sur un traité international" (BOURGEOIS,
Daniel, "La neutralité de la Savoie du Nord et la question des zones
franches", dans: Etudes et sources, Archives Fédérales Suisses,
8, Berne 1982, pp.15, 16; ci-après: BOURGEOIS, "La neutralité").
A la lumière des faits détaillés ci-dessus (notamment
note
100) cette notion paraît être inexacte.
(98)
"Mémoire"; voire aussi: Avis du Conseil d'Etat du 27 mai
1891,
"Vu le
décret du 12 juin et l'arrêté ministériel du
25 juillet 1860; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1863; ...
Considérant: Que le décret du 12 juin 1860, rendu en exécution
du sénatus-consulte du même jour, a disposé qu'une
parti de la Savoie devenue française par le Traité promulgué
le 11 juin 1860 serait laissée en dehors des douanes françaises
et que ce territoire jouirait du régime exceptionnel établi
dans le pays de Gex; ..." (CPJI, série C, No 19-1, vol. II, 1931,
p.1087);
et la
Déclaration
de M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères,
faite devant la Chambre le 26 mai 1905:
"L'autre
partie de la Zone est celle qui a été annexée à
la France en vertu du Traité du 24 mars 1860 et qui comprend le
département de la Haute-Savoie moins l'arondissement d'Annecy. Mais
là aussi notre liberté douanière n'est pas absolue,
et la Zone de la Haute-Savoie doit être subdivisée. ...
En ce qui concerne le Pays de Gex, le Traité de Paris du 20 novembre
1815 s'oppose à l'établissement d'une ligne de douane à
la frontière géographique; pour la Zone sarde, c'est le Traité
du 24 mars 1860 qui y met obstacle." (CPJI, série C, No 17-1,
vol. II, 1929, p. 799 et s).
(99)
En 1903, 207 communes zoniennes de la Haute-Savoie ont déclaré:
"... le régime de la zone franche ... donne de l'essor à
la culture des terres ...; les agriculteurs des zones ne pourraient écouler
leurs produits, ailleurs qu'à Genève et en Suisse, aussi
facilement et à des prix aussi rémunérateurs ...;
la zone franche est la condition nécessaire ... de la prospérité
de populations agricoles",
et M. le député
Bartholoni constata: "Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait compromettre
l'agriculture de la Haute-Savoie franche: c'est le défaut de l'écoulement
de ses produits à Genève." (CPJI, série C, No
19-1, vol. IV, 1931, pp.1950).
(100)
D'après une Note que le Chef du Département politique
fédérale, M. Motta, adressa à l'Ambassadeur de France,
M. Hallizé, le 25 février 1921,
"Le
Conseil fédéral reconnaît que la grande zone a été
créée par un acte autonome de la France et que la Suisse
ne saurait lui contester le droit de la supprimer." (CPJI,
série C, No 17-1, vol. II, 1929, p. 702).
L'origine de cette notion
manifestement fausse semble se trouver dans l'observation mal-informée
et mal-réfléchie que
"la condition douanière spéciale de la zone peut être
modifiée ou même disparaître" par acte unilatéral
de la France,
faite le 17 mars 1881 par
le colonel Philippin de la délégation suisse dans
le cadre des négociations sur une convention commercial franco-suisse
et sur le rattachement des chemins-de-fer d'Annemasse et de Genève
(Procès-verbaux, Ministère des Affaires Etrangères,
Imprimerie Nationale, Paris, 1881, p. 9ss). Cette idée
suisse semblait bien répondre aux intérêts français.
Cette position suisse, nota bene, semble donc aussi être à
l'origine de l'unique norme pénale du monde tendant à sanctionner
avec prison une gaffe dommageable d'un fonctionnaire (l'art.267 al.3 du
Code pénal suisse: traison
diplomatique "par négligence"). Sans effet aucun,
comme
on peut le constater en vue d'autres affirmations plus récentes
mais toutes aussi étonnantes du Berne fédéral.
Car d'après un fonctionnaire du DFJP,
le
Traité de Turin du 16 mars 1816, "n'est plus valable, si ce
n'est en ce qui concerne le tracé de la frontière."
("Berne perd son latin", La Suisse,
14/15 juin 1989).
Un fonctionnaire
de la Direction du droit international public au DAE vient d'appuyer
cette position mal-fondée en affirmant:
"le
traité de Turin est caduc" ("Les vieux traités
ont bon dos", Tribune de Genève, 23/24 septembre 1989).
Et, selon le Conseil fédéral,
"on
peut se demander si le régime d'exeption instauré ... au
profit des zones franches de Genève ... reste justifié ....
Nous ... jugeons nécessaire de revoir la règlementation en
vigueur." (Sixième Rapport du Conseil fédéral
sur la situation de l'agriculture suisse et la politique agricole de la
Confédération, 1er octobre 1984, OCIM Berne, p.316).
Coté française,
par contre, le Tribunal
d'Instance de Saint-Julien-en-Genevois
a confirmé la validité de ce même Traité de
Turin de 1816 avec date du 17 janvier 2005, donnant lieu à des articles
de presse, comme: "Les douaniers
chassés hors de la zone franche", Tribune de Genève,
3 févier 2005, et à des interventions parlementaires comme:
"Zone
franche" du 14 mars 2005, et "Vieux
Traités sous Nouvelle Lumière", exprimant
l'espoir
"que
le Conseil fédéral, cette fois, s’abstiendra de prêter
main forte aux forces songeant à l’abolition de ces zones et, en
harmonie avec le principe de subsidiarité, encouragera plutôt
la connaissance, l’usage correcte et approprié, et le respect de
part et d’autre des conventions et traités concernant la coopération
transfrontalière non seulement à Genève, mais aussi
au Valais, Tessin et Grison, vis-à-vis l’Autriche et l’Allemagne,
et tout le long du Jura".
(101)
CPJI, série C, No 17-1, vol. II, 1929, pp.1195-1201.
(102)
Voir la Déclaration du Conseil fédéral. RS, vol. 11,
p.113.
(103)
Martens, NRG, 3e série, vol. 11, p.323.
(104)
Martens, NRG, 3e série, vol. 12, p.323.
(105)
Ibid.,
p.423.
(106)
CPJI, série C, No 17-1, vol. II, 1929, pp.1060-1090.
(107)
Arrêt
du 7 juin 1932, p.132.
(108)
Voir à propos du commerce frontalier, p.43.
(109)
BUFFAT, Les zones, p.10.
(110)
L'Arrêté
législatif, voté le 12 février 1921, stipulait:
"Le
Conseil d'Etat est chargé de demander au Conseil fédéral:
a)
d'exposer au Gouvernement de la République française que
l'avant-projet de convention proposé par celui-ci ne peut être
accepté, parce qu'il met fin au régime des zones franches;..."
(CPJI, série C, No 19-1, vol.III, 1931, p.1306).
L'Assemblée
générale extraordinaire de l'Association commerciale et
industrielle genevoise a voté à l'unanimité le
11 février 1921 une résolution
"donnant leur adhésion complète à la ligne de conduite
observée dans cette question par le Gouvernement genevois".
La Chambre
de commerce de a publié un document circonstantiel allant dans le
même sens sous le titre Les Zones franches à la Chambre
de commerce de Genève. Et fut constitué: l'Association
patriotiques <Philibert Berthelier>, le Comité genevois
pour le maintien des Zones de 1815 et 1816, et l'Association de
ce même nom (ibid. pp.1252 et ss).
(111)
Voir La Défense des Zones de 1815 et 1816, Organe de cette
Association, No 1, 20 janvier 1923; Notre Programme, Exposé
fait à la séance de sa fondation le 5 janvier 1923 par M.
Paul
Pictet, etc. (réproduit dans: CPJI, série C, No 19-1,
vol. III, 1931, passim, pp.1410 et ss).
(112)
Arrêt
du 7 juin 1932, p.132. L'occupation de la Ruhr par les forces
françaises joua, en Suisse alémanique notamment, un rôle
dans cette décision. DAMI, Les frontières, p.120;
ROUET, "Les zones", p.13. Le Gouvernement français fut informé
le 19 mars 1923 que le Gouvernement fédéral n'était
pas en mesure de ratifier la Convention.
(113)
Quelques années auparavant, une Convention avec l'Allemagne et l'Italie,relative
à l'usage de la ligne du Gothard, avait fortement indisposé
l'opinion publique suisse. On reprochait aux autorités suisses d'avoir
aliéné la souveraineté de la Suisse en matière
de tarifs. Pour qu'un fait pareil ne se reproduisit plus, une initiative
populaire demanda que les traités internationaux engageant la Suisse
pour plus de quinze ans fussent exposés au référendum
facultatif. AUBERT, Petite histoire, p.54. Cette disposition, insérée
à l'article 89, alinéa 4, de la Constitution fédérale,
fut modifiée en 1977. ROUSSEAU, Ch., "Votation populaire du 13 mars
1977 sur la conclusion des traités internationaux". RGDIP,
vol. 81, 1977, pp.1189-1200; MALINVERNI, G., "Democracy and Foreign Policy;
The Referendum on Treaties in Switzerland", BYIL, vol. 49, 1978,
pp.207-219.
(114)
Arrêt
du 7 juin 1932, p.132.
(115)
JORF, 29.décembre 1933, p.13016.
(116)
Voir p.167, note 28; DHBS, vol. 7, p.455.
(117)
Les
douanes, p.172.
(118)
Pour le texte du Compromis, cf. RS, vol. 11, p.116.
(119)
Arrêt
du 7 juin 1932, pp.6 et 79.
(120)
Ibid.
p.73.
(121)
Ibid.
p.70.
(122)
Ibid.
p.77.
(123)
Au sujet des servitudes étatiques et la clausula rebus
sic stantibus, voir: Discours du Représentant suisse
devant la CPJI du 16 juillet 1929, CPJI, série C, No 17-1, vol.
I, 1929, pp.250 et ss; Note suisse sur les servitudes internationales
(doctrine et précédents), CPJI, série C, No 19-1,
vol. IV, 1931, pp.2023-2040.
(124)
Arrêt
du 7 juin 1932, p.77.
(125)
Ibid.
p.80; Les limites de ces servitudes douanières et autres
dans les cantons de Genève, du Vaud et du Valais d'un côté,
et de l'autre coté dans les zones franches établies conformément
aux dispositions des Traités et Actes de 1915, 1816, 1829 et 1860,
n'ont pas fait l'objet de décisions de la Cour Permanente de
Justice Internationale.
(126)
Articles 1 et 2.
(127)
Arrêt
du 7 juin 1932, pp.72 et 75.
(128)
Voir notamment CPJI, série C. No 19-1, vol.V, 1931, passim,
pp.2169-2186. P.ex. M. Albert Fouilloux, le Sénateur
de l'Ain, a soumis une Requête à Messieur les Membres
de la Cour de Justice Internationale en date du 20 novembre 1930, déclarant:
"Le
Pays de Gex veut rester et restera le <le pays franc de Gex> tel que
l'ont consacré, selon les circonstances du jour, les traités
de 1564, 1601, 1658, 1815 et 1919. Les franchises ont subi, au cours
des siècles, des modifications incessantes et ont dû sans
cesse être adaptées aux circonstances nouvelles créées
par l'évolution générale. Mais elles constituent
dans leur principe, comme l'a reconnu le Conseil d'Etat dans son avis du
6 avril 1819, un droit acquis intangible dont les modalités d'application
sont impérieusement commandées par les circonstances économiques."
(CPJI, série C, No 19-1, vol.V, 1931, p.2176).
(129)
Voir à ce propos, p.185.
(130)
Ibid.,
p.169.
(131)
Concernant les importations en Suisse des produits des zones franches,
fait à Territet le 1er décembre 1933, RS, vol.11, p.139.
(132)
A propos des crédits d'imporation, voir p.185.
(133)
Voir p.146.
(134)
Pour ce qui est des rives suisses faisant face aux rives françaises,
l'Ordonnance relative à la Loi sur les douanes, du 10 juillet
1926 (RO, vol. 42, pp.361 et ss), est applicable. L'article premier de
cette Ordonnance dispose:
"Sur les lacs frontières, la ligne des douanes coïncide avec
la frontière politique lorsque celle-ci coupe le lac en travers
ou ne s'écarte pas de la rive suisse de 600 m au plus en moyenne.
Si l'intervalle est plus grand, la ligne des douanes court à 600
m de la rive suisse. Demeure toutefois réservé le droit des
agents de la douane de surveiller l'espace compris entre la ligne des douanes
et la frontière politique, notamment d'y poursuivre des délits
douaniers".
(135)
CAFLISCH, Lucius, "Le régime international du lac Léman",
Polyrama
(EPFL
Lausanne), N° 41, janvier 1979, pp.34-35.
(136)
CAUSSE, Michel, Les douaniers vous ont à l'oeil, Tribune
de Genève, 19 août 1988.
(137)
Les douanes, p.171.
(138)
DHBS,
vol. 7, p.454; BERARD, Victor, Genève et les traités,
Paris, Armand Colin, 1930, vol. 2, pp.203-205 (ci-après: BERARD,
Genève).
(139)
Le Pays de Gex fut occupé par l'Allemagne jusqu'en 1945, la Haute-Savoie
faisant partie de l'Etat de Vichy entre 1940 et 1942, puis passa sous l'occupation
allemande; la zone de St-Gingolph fut occupé par l'Italie entre
1942 et 1943 et passa ensuite sous l'occupation allemande. DAMI, Les frontières,
pp.183-184.
(140)
A propos des devises, voir p.176, note 328.
(141)
JOUVET, Robert, Le problème des zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex, Genève, Georg & Cie., 1943, p.112
(ci-après: JOUVET, Le problème).
(142)
Ibid.
(143)
TARDY, Roger, Le Pays de Gex, terre frontalière, Lyon, Institut
des études Rhodaniennes, mémoires et documents 16, 1970,
p. 93, note 93 (ci-après: TARDY, Le Pays de Gex). Dans cet
ouvrage, l'accent est mis sur les inconvénients que représente
la franchise douanière pour le Pays de Gex. Pour le volume d'échanges
entre la Suisse et les zones pendant la Deuxième Guerre mondiale;
cf. BOLLIGER, Ernst, Die Zollgrenze der Schweiz, Berne, Ed. E. Bolliger,
1970, p.81 (ci-après: BOLLIGER, Zollgrenze).
(144)
Voir aussi p.200.
(145)
JORF, 29 décembre 1933, p.13016.
(146)
Les autorités françaises et suisses ne sont pas du même
avis sur la perception des prélèvements agricoles (supra,
p.88) à l'importation dans les zones. Les autorités suisses
contestent cette perception (voir aussi BUFFAT: Les zones, p.13),
tandis que les douanes françaises soutiennent qu'elle n'existe pas.
D'après une enquête menée sur place, nous sommes arrivés
à la conclusion que probablement les deux thèses sont partiellement
valables. Pour aboutir à une conclusion nette et claire, il
faudrait procéder à une étude sur l'importation des
produits agricoles cas par cas. Un travail difficile, voire impossible,
surtout compte tenu du fait que les douanes françaises ne tiennent
pas des statistiques d'importations dans les zones particulières
par rapport au reste du territoire français. De plus, certaines
impositions sont opérées sous d'autres formes que le prélèvement
agricole. A propos des produits agricoles, voir p.188.
(147)
ROUET, Les zones, p.3.
(148)
BUFFAT. Les zones, p.14.
(149)
A ce propos, voir p.176, note 329.
(150)
Voir note 296.
(151)
TARDY, Le Pays de Gex, p.307.
(152)
D'un point de vue pratique, le contingentement monétaire n'a cependant
plus guère d'importance depuis 1966. Voir BUFFAT, Les zones,
p.14.
(153)
A propos de cette Organisation, voir p.17, note 107.
(154)
Journal
de Genève du 10 février 1960, p.4, et La Suisse du
10 février 1960, p.13.
(155)
ROUSSEAU, La condition, p.49.
(156)
TARDY, Le Pays de Gex, p.37; voir aussi BUFFAT, Les zones,
p.14.
(157)
TARDY, Le Pays de Gex, p.37.
(158)
Ibid.
Voir aussi BUFFAT, Les zones, p.14.
(159)
Cf. infra.
(160)
Cf. également l'article 4, paragraphe 2 du Règlement CEE
N° 2504/88, p.90.
(161)
Les tabacs, les allumettes, les poudres, etc.
(162)
TARDY, Le Pays de Gex, p.39.
(163)
BUFFAT, Les zones, p.74.
(164)
Ibid.
(165)
Ibid.;
TARDY, Le Pays de Gex, p.39; voir aussi les prises de position
de l'Union suisse des agriculteurs à ce sujet, et leur écho
dans le Rapport du Conseil fédéral sur l'agriculture,
op.cit., p.157, note 244.
(166)
PELLEGRINI, Xavier, La campagne de France - Migros et Coop, L'HEBDO,
17 août 1989, p.30 (ci-après: PELLEGRINI, La campagne).
(167)
Ibid.
(168)
Sur le trafic frontalier, voir p.43.
(169)
La Convention franco-suisse du 31 janvier 1938 n'était pas destinée
à s'appliquer aux zones franches, pour lesquelles "adviendra un
arrangement spécial". Cf. l'article premier, alinéa
4, de Convention (RO, vol. 12, p.633). Voir aussi le Message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale,
du 25 février 1938, sur la Convention en question (FF 1938 I, p.162).
(170)
Voir les exemples de Livigno (p.161), Heligoland (p.156), Samnaun (p.225),
des îles Canaries (p.169) et de Ceuta et Melilla (p.175).
(171)
Voir p.157.
(172)
Arrêt
du 7 juin 1932, p.74.
(173)
Ibid.
(174)
Voir p.176/7, notes 328 et 333.
(175)
"Jurisprudence française (Droit international public)", RGDIP,
vol. 45, 1938, p.474 (ci-après: "Jurisprudence").
(176)
JORF du 29 décembre 1933, p.13016.
(177)
JORF du 30 décembre 1933, p.13106.
(178)
JORF, 30 décembre 1933, p.13107.
(179)
"Jurisprudence", p.475.
(180)
Ibid;
voir notes 328 et 333.
(181)
Ibid.
(182)
Voir SEMINI, A., Législation et réglementation des douanes,
Delmas, Paris 1967 (cité dans DAILLIER, "Les frontières",
p.795).
(183)
Ibid.
(184)
COSSON, Jean, "La fraude fiscale et la fraude douanière en France
et les fraudes internationales", RIDP, vol. 53, 1982, p.222.
A notre connaissance, la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion
d'examiner la compatibilité de ces obligations et contraintes
basées sur la législation douanière avec le principe
même du territoire hors douanes, principe que la CPJI, avec son
Arrêt
du 7 juin 1932, a confirmé d'être pleinement applicable
dans les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
(185)
Le contrôle des changes existe en France depuis le 3 septembre
1939, jour du début de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est poursuivi
jusqu'à nos jours sans interruption (si ce n'est pour une période
de libéralisme entre 1967 et 1969) survivant à tous les changements
politiques dans le pays. La législation sur ce sujet a été
plusieurs fois modifiée, mais les principes sont restés les
mêmes. Elle fait partie de la législation douanière.
Les règles actuellement applicables sont celles de la Loi du 28
décembre 1966, qui comporte les articles 451 à 466 du Code
des Douanes, relatifs au "Contentieux des relations financières
avec l'étranger" (Ibid. p.223). Cependant, à partir
du mois de juillet 1987, le contrôle des changes a de nouveau été
libéralisé.
(186)
TARDY, Le Pays de Gex, p.130.
(187)
BUFFAT, Les zones, p.76.
(188)
Ibid.
(189)
"... jusqu'en 1917 ou même plus tard, la France n'a jamais prélevé
aucun droit fiscal à la frontière",
et la raison pour laquelle,
selon le Gouvernement français, il "n'a placé aucun
cordon fiscal entre la Suisse et les zones franches, c'est qu'il reculait
<devant une dépense hors proportion avec les recettes à
effectuer>" (CPJI, série C, No 19-1, vol.IV, 1931, p.1925).
L'Arrêt
de la CPJI du 7 juin 1932 est souvant cité pour justifier les
pratiques actuelles; il dit:
"Que le recul de la ligne des douanes ne préjuge pas du droit, pour
le Gouvernement français, de percevoir, à la frontière
politique, des droits fiscaux n'ayant pas le caractère de droits
de douane".
Il y
a lieu de souligner que cet Arrêt de la CPJI ne constitue pas un
droit d'imposer des taxes non-douanières. La Cour dit seulement
que de tels droits eventuels ne seraient pas diminués par l'obligation
de la France de reculer son cordon douanier; mais toujours faut-il que
de tel droits existent et que la souveraineté de la France "n'est
pas limitée par ses obligations internationales" (p.74).
De surcroît, le même Arrêt specifie:
"Que, entre la France et la Suisse, l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas abrogé et
n'a pas pour but de faire abroger les stipulations ... du Traité
de Turin du 16 mars 1816 ... relatives à la structure douanière
et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex."
Ce Traité
de Turin de 1816, dans son article 23, spécifie que
"Les dispositions des anciens Traités, et notamment de celui du
3 juin 1754, auxquelles il n'est pas expressément dérogé
par le présent Traité, sont confirmées."
La compatibilité
des lois couramment appliquées dans les zones avec ces anciens droits
conventionels n'a pas été examinée par la CPJI; l'Arrêt
du 7 juin 1932 ne peut donc pas constituer par lui-même une source
probante pour affirmer l'applicabilité de telle ou telle loi dans
ces zones.
(190)
A propos du contrôle des changes, voir p.176, note 328.
(191)
Sur les deux cordons douaniers, voir également p.174, 177.
(192)
A propos de ces institutions, voir p.49.
(193)
BUFFAT, Les zones, p.77.
(194)
Ainsi, avant la dernière Guerre, l'essence était fortement
frappée à la douane et faiblement taxée à l'impôt
direct. En 1937, le litre d'essence valait 4 FF en France, 2 FF en Suisse,
1 FF en zone. TARDY, Le Pays de Gex, p.37.
(195)
Ibid.
(196)
Voir également p.4.
(197)
Voir p.210.
(198)
La Communauté européenne a signé une série
d'accords avec différents pays européens et non européens
qui prévoient notamment une franchise douanière à
l'importation dans la CE des produits originaires de ces pays. Parmi tous
ces accords, celui entre la CEE et la Suisse (p.198) a particulièrement
diminué les avantages que les zones présentaient par rapport
au reste du territoire français.
(199)
Il s'agit des Etats-Unis, du Japon, du COMECON (p.17), de l'Australie et
de l'Afrique du Sud. VAULONT, L'Union, p.38.
(200)
TARDY, Le Pays de Gex, p.130.
(201)
Ibid.
(202)
Ibid.
(203)
Ibid.
(204)
BUFFAT, Les zones, pp.23 et 25.
(205)
Ibid.,
p.18.
(206)
Ibid.
(207)
Cour
de cassation. Ch. civ., Sect. commerciale et finance, 14 juin
(Administration des douanes c. Sté. Maison Bonnet,
Bull. civ. 1960, III, 213), AFDI, vol. 7, 1961, p.928 (ci-après:
"Administration").
(208)
JORF, 29 décembre 1933, p.13016.
(209)
JORF, 30 décembre 1933, p.13106.
(210)
"Administration", p.475.
(211)
Ibid.
(212)
Ibid.
(213)
Les exportations de main d'oeuvre sont traitées brièvement
dans le chapitre F, Les zones aujourd'hui et demain (p.200)
(214)
Ibid.
p.77.
(215)
Telle est, p.ex., l'idée directrice de Jean-Pierre BUET, Président
du Groupement des frontaliers de l'Ain et de la Haute Savoie (communication
privée).
(216)
Pour ces Traités, voir p.200; pour faciliter l'étude de ces
anciens textes difficilement accessibles, François LAVERGNAT, Veyrier,
vient de reproduire en facsimilé toute la collection (Librairie
Slatkine & Fils, Genève).
(217)
Arrêt
du 7 juin 1932, p.77.
(218)
WAGNER, Jean, "Les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex",
RD vol.4, 1964, numéro spécial: La frontière, p.144
(ci-après: WAGNER, "Les zones").
(219)
BUFFAT, Les zones, p.16.
(220)
Ibid.,
p.16, note 18.
(221)
Voir dans ce sens BUFFAT, Les zones, p.16.
(222)
WAGNER, "Les zones", p.145.
(223)
voir Sentence de Territet, p.129.
(224)
Ibid.
(225)
Ibid.
(226)
A ce propos, voir p.198.
(227)
Sur ce point, voir p.4, note 24.
(228)
A ce propos, voir p.90.
(229)
Voir l'article 2 du Règlement de Territet.
(230)
WAGNER, "Les zones", p.144.
(231)
Prescriptions
relatives aux importations des céréales panifi-ables en provenance
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, Dir. gén.
des douanes, D-120, janvier 1988, p.76.
(232)
Cf. l'Annexe au Règlement de Territet.
(233)
WAGNER, "Les zones", p.145.
(234)
Ibid.
(235)
La Convention franco-suisse pour le pacage sur les pâturages situés
des deux côtés de la frontière, signée le 23
octobre 1912 (CTS, vol. 217, p.164) ou la Convention franco-suisse sur
les rapports de voisinage du 31 janvier 1938 (RO, vol. 12, p.633). Cf.
en outre l'article 14 de la Loi fédérale suisse sur les douanes
(RS, vol. 6, p.649) concernant les Prescriptions légales et réglementaires
concernant le trafic rural de la frontière.
(236)
Le
Courrier, 29 avril 1987, p.3.
(237)
Ibid.
(238)
Ibid.
(239)
BIGLER, Emile, "Les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex",
RD, vol. 32, 1987, p.20 (ci-après: BIGLER, "Les zones")
(240)
WAGNER, "Les zones", p.145.
(241)
JO, N° L. 300/72 du 31 décembre 1972, p.189.
(242)
BUFFAT, Les zones, p.33.
(243)
RO 1977, p.110.
(244)
Voir p.192.
(245)
Voir Echanges de notes concernant les produits industriels des zones
franches admis en franchise de douane, du 31 décembre 1938,
RS, vol. 11, p.145.
(246)
Les règles d'origine ont été modifiées ultérieurement.
Voir RS, vol. 11, p.144.
(247)
PAISANT, "Les zones", p.213.
(248)
DONNIER, P.-A., "Le second cordon douanier sera rétabli autour de
Genève", Journal de Genève, 11 juin 1982, p.17.
A propos du second cordon douanier, voir pp.174.
(249)
Journal
de Genève, 11 juin 1982, p.17.
(250)
Renseignements obtenus à la Chambre de commerce et d'industrie de
Genève.
(251)
TOURET, "Le tarif", p.347.
(252)
WAGNER, "Les zones", p.144.
(253)
Il s'agit de la Direction des douanes, qui se trouve à Annecy.
(254)
WAGNER, "Les zones", p.144.
(255)
Ibid.
(256)
Pour un bilan plus complet, il faudrait prendre en considération
les salaires des zoniens et frontaliers travaillant sur Genève,
et vice versa (p.ex. en Archamps). Pour
1985, ce chiffre s'élève à un milliard francs suisses
environs en faveur de la France (p.206, note 454; p.209,
note 462; p.215, note 474).
(257)
Les données pour l'année 1960 et 1975 figurent dans
BUFFAT, Les zones, p.34; celles pour 1985 émanent de la Direction
des douanes de Genève. BIGLER, "Les zones", p.23.
(258)
Sur les échanges agricoles, voir également p.188.
(259)
GUICHONNET, "Genèse", p.3.
(260)
A propos de la coopération transfrontalière franco-suisse,
voir p.120.
(261)
Ce qu'elle a fait dans le cadre du différend relatif au contrôle
des changes, voir p.189.
(262)
Cf. supra, p.134.
(263)
Cf. l'article 7 du Règlement de Territet.
(264)
Comme cela fut le cas à propos de question de l'origine des produits
agricoles zoniens. Cf. supra
(265)
La Directive 49/75/CEE a été remplacé par le Règlement
CEE N° 2504/88.
(266)
Les articles 4, 5, 7 et 16 de la Loi du 27 décembre 1933 confirment
cette interprétation, les "régions" ou "territoires" en cause
y étant distingués du "territoire douanier français"
(JORF, 29 décembre 1933, p.13016). DALLIER, "Les frontières",
passim.
(267)
Renseignement de l'Administration des douanes françaises.
(268)
Voir p.90.
(269)
Voir l'article
234 du Traité de Rome, p.214.
(270)
Voir aussi BUFFAT, Les zones, p.23.
(271)
JO, N° L. 300/72 du 31 décembre 1972, p.169.
(272)
Réponse du Conseil d'Etat genevois du 29 novembre 1972, Mémorial
du Grand Conseil 1972/II, p.3327. Il faut ajouter cependant que
le terme traditionnel zone franche n'apparaît pas dans le
texte de l'Accord, qui fait référence seulement aux zones
de libre-échange ou au régime de trafic frontalier.
De surcroît, la réserve inscrite dans l'article 17 précité
paraît englober les traités de 1815, 1816 et 1860, ce qui
pourrait compliquer, p.ex., leur application, par la Suisse, vis-à-vis
la CEE sur la base de l'article
234 du Traité de Rome (p.214).
(273)
Arrêt
du 7 juin 1932, p.74.
(274)
ROUSSEAU, Charles, "Fonctionnement du régime des zones franches
depuis l'adhésion de la Suisse à la CEE, par l'Accord du
22.7.1972", RGDIP, vol. 82, 1978, p.290 (ci-après: ROUSSEAU,
"Fonctionnement").
(275)
Ibid.
(276)
Ibid.
(277)
Voir p.185.
(278)
ROUSSEAU, "Fonctionnement", p.290.
(279)
Voir p.174.
(280)
ROUSSEAU, "Fonctionnement", p.290.
(281)
TARDY, Le Pays de Gex, p.37.
(282)
Ibid.
(283)
A propos des prélèvments agricoles, voir p.92, note 16.
(284)
Voir aussi l'opinion des autoriés suisses sur ce point, p.129, note
246.
(285)
Martens, NRT, vol. 2, p.682. Ce Traité reflète les
engagements pris dans le Protocol du 3 novembre 1815 qui étaient
repris dans la Déclaration du 20 novembre 1815 (CPJI, série
C, No 17-1, vol.II, 1929, pp.637 et s). Voir p.141.
(286)
Martens, NRT, vol. 4, p.214; CPJI, série C, No 17-1,
vol.II, 1929, pp.644-651; voir p.144.
(287)
CPJI, série C, No 17-1, vol.II, 1929, pp.940; voir p.146.
(288)
RO, vol.II, 1851, pp. 403-415; CPJI, série C, No 17-1, vol.II, 1929,
pp.967-975; voir p.152.
(289)
RS
0.142.114.541
(290)
RS
0.142.113.491
(291)
CPJI, série C, No 17-1, vol.II, 1929, p.664; Moniteur, 12 juin 1860;
IL
CARTEGGIO CAVOUR-NIGRA, pp.175-177, 216; voir p.153.
(292)
CPJI, série C, No 17-1, vol.II, 1929, pp.499-500; voir p.162.
(293)
Affaire
des Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, Arrêt
du 7 juin 1932, CPJI, série A/B, fasc N°46, 1932, pp. 79-80,
4-120; voir p.162.
(294)
Sentence
arbitrale concernant les imporations en Suisse des produits des zones franches
de la Haute-Savoie et le Pays de Gex, du 1er décembre 1933 (RS,
vol. 11, p.129; ci-après: Sentence de Territet); voir p.165.
(295)
RS, vol. 11, p.139; voir p.165.
(296)
Voir p.163.
(297)
Voir p.161, 162.
(298)
LOISEAU, Charles, Le conflit des Zones Franches est-il réglé?
L'Année politique française et étrangère, 3,
1933, p.4 (ci-après: LOISEAU, Le conflit).
(299)
Voir p.152, note 225; p.154, note 232.
(300)
P.ex.: le Décret impérial du 11 juin 1860 portant
promulgation du Traité relatif à la réunion de la
Savoie et l'arrondissement de Nice à la France du 24 mars 1860,
décrétant que ce Traité "recevra sa plaine et entière
exécution." (Moniteur, 12 juin 1860); le Décret
impérial du 12 juin 1860 promulgant les directives correspondantes:
"La partie de la Savoie située au delà de la ligne déterminée
par l'article 1er du présent décret jouira du régime
exception-nel établi dans le pays de Gex." (Moniteur, 14 juin 1860);
et notamment la Loi portant
fixation de l'organisation douanière et fiscale des territoires
français visés par l'arrêt de la Cour permanente de
justice internationale du 7 juin 1932 (voir p.175).
(301)
Voir p.141.
(302)
Voir pp.138-139.
(303)
Voir p.149.
(304)
Voir p.151.
(305)
CPJU, série C, No. 17-1, vol. IV, 1929, p.1900 (ci-après:
Réplique
francaise).
(306)
Bulletin
sténographique officiel, Conseil national, 1922, p.164
(307)
Contre-Mémoire
suisse, CPJI, série C, No 17-1, vol. III, 1929, pp.1513-1514.
(308)
Il s'agit d'une tendance de placer les lois nationales avant les obligations
acceptées dans des traités. Les pratiques américaines
inquiétantes et peu respectueuses des traités en vigueur
ont été déplorées par les gouvernements français
et suisse. Sans effet aucun. Car en dépit de l'adhésion
des Etats-Unis à la Convention de la Haye en matière de
preuves de 1970, la Cour suprême des Etats-Unis, dans l'affaire
Aerospatiale,
a admis l'usage des mesures domestiques, comme la subpoena, pour extorquer
des informations de l'étranger en cas où
"Convention
procedures would be unduly time-consuming and expensive"
(15 juin 1987, No.85-1695). Pour la minorité de 4 juges, le
Juge Blackmun a dit notamment: "The Court's view of this country's
international obligations is particularly unfortunate" (ibid.).
(Voir aussi: HERMANN, A.A.,
Long
arm laws: A lesson from the US, FT, 25 juin 1987; WERMIEL, S.,
U.S.
Justices Rule on Access to Foreign Data, WSJE, 16 juin 1987;
WEBER, Dolf, Sieg des amerikanischen "Konsumerismus", Gerichte dürfen
Europa ausforschen, FAZ, 6 juillet 1987). Voir aussi note
100
(309)
Dans l'affaire Aerospatiale (voir la note précédente),
la Suisse n'était pas partie, mais pour raison de ses conséquences
graves sur le plan bilatéral, le Conseil fédéral est
intervenu directement auprès de la Cour suprême des Etats-Unis
avec un amicus curiae du 22 août 1986, dans lequel il a invoqué,
sans succès, pacta sunt servanda comme principe fondamental
dont le respect reste indispensable (ibid.).
Par contre,
le
Tribunal fédéral suisse semble être disposé,
occasionellement, de conclure à la primauté du droit interne
sur le droit international. Tandis que ce principe n'est pas
soutenue parmi des académiciens et politiciens soucieux des intérêts
vitaux d'un petit Etat, il semble trouver des adeptes parmi des juges fédéraux
américains, comme le cas Aerospatiale le démontre
(voir note 308). En effet, déjà
en 1973, le Tribunal fédéral a jugé bon de priver
un Autrichien d'un droit inscrit dans l'article 2 du Traité
d'Etablissement Autriche-Suisse de 1875 en déclarant - sans
pour autant apporter le moindre preuve (voir de surcroît les contre-indications
fournies dans la note 311) - que le "législateur était
conscient de ce que l'arrêté fédéral de 1961/1970
pourrait être en contradiction avec le droit international.
Cet arrêté lie dès lors le Tribunal fédéral,
en vertu de l'art.113 ch.3 Cst" (ATF 99 Ib 41; voir p.206). L'ambassadeur
d'Autriche à Berne adressa alors une Note au Conseil fédéral
du 28 avril 1975, concluant que
"la
réciprocité formelle pour le traitement des ressortissants
des deux parties contractantes, établie par cet article [déclaré
inopérable par le Tribunal fédéral], n'est plus
assurée. ... la République d'Autriche n'appliquera donc plus
l'article 2 dudit Traité, tant que la Confédération
suisse ne sera pas de nouveau en mesure de pourvoir à l'application
conforme de cette disposition du Traité." (RS
0.142.111.631.2).
(Voir aussi: STOFFEL, Walter,
Die
völkervertraglichen Gleichbehandlungs-Verpflichtungen der Schweiz
gegenüber den Ausländern, Diss., Schulthess, Zürich,
1979; Portée des traités d'établissement,
Direction de Droit international publique, JAAC, 1977, 41-II, 56;
GUEST, Ian, Swiss Are Said to Deprive Foreigners of Due Rights,
IHT, August 25, 1979; REYHL, Erich, Ausländer hätten
mehr Rechte - können sie aber nicht wahrnehmen, Basler Zeitung,
11 août 1979; KELLER, H.A., série du Journal de Genève,
12-15 juillet, 1979: 1. Des
traités internationaux <grignotés> par l'administration;
2. La libérté
d'établissement a favorisé l'essor économique de la
Suisse; 3. Le
Parlement n'est-il qu'une marionette au service de l'administration?).
Voir
aussi note 100
(310)
En matière d'imposition franco-suisse, la Cour de Cassation,
le 28 février 1989, a dû constater que la
Convention franco-suisse pour éviter la double imposition prime
la loi française interne. Ce détail
a échappé aux autorités fiscales de part et d'autre.
Elles se sont mises d'accord que les sociétés suisses ne
devront pas bénéficier de ce traité pour ce qui concerne
l'imposition discriminatoire de 3% de la valeur vénale de leur immeubles
en France (Dict. Joly, avril 1989, p.367).
Et, selon
des experts en matière d'imposition des frontaliers, les accords
franco-suisses de 1937, 1966 et 1969 étaient respectés jusqu'à
1985 seulement par Genève ... avec comme résultat
en faveur du trésor français une perte fiscale pour la Confédération
et les autres cantons de 1,3 milliard de francs suisse environ
(Asdi, Bericht an die Geschäftsprüfungskommission des Landrats
des Kantons Basel-Landschaft über die Besteuerung der französischen
Grenzgänger, 10 février 1986, p.6; ci-après: Grenzgängerbericht;
KELLER, H.A., Fragwürdiges neues Grenzgänger-Abkommen - Verschenkte
Steuermillionen, NZZ, 24 février 1984; Voir aussi note
100).
(311)
Bull.
off. 1985 N p.1624.
Il convient
de noter qu'il est inexact - comme le Tribunal fédéral
l'a fait pour justifier sa position pécitée (voir note
309; voir aussi note 100) - de prêter
au législateur suisse une disponibilité, voire une intention
de légiférer en contradiction avec le droit international.
Au contraire, ses soucis de le respecter scrupuleusement l'ont même
amené, en 1961, de porter atteinte aux droits des Suisses de
l'étranger en les soumettant également au régime
de l'autorisation concernant l'acquisition d'immeubles.
Le Tribunal
fédéral n'a non plus tenu compte des débats législatifs
à ce sujet de l'année 1965 et qui - précisément
pour réparer ce tort sans porter atteinte aux traités d'établissement
- ont abouti à l'arrêt fédéral du 30
septembre 1965 qui a explicitement exempté
de ce régime toutes "personnes physiques qui ont le droit
de s'établir en Suisse" (Proposition Zellweger,
Bull. off. 1965 E pp.24-28, 127-129), donc manifestement l'Autrichien
en question à la base du traité qu'il a invoqué
à juste titre.
(312)
Ce rapport spécifie (p.43):
"Revelons que si ces traités et conventions sont toujours en vigueur,
ils font néanmoins aujourd'hui l'objet d'importantes restrictions.
D'une manière générale, depuis la première
guerre mondiale, ces traités sont interprétés de telle
sorte que les décisions relatives aux autorisations d'entrée
de séjour et d'établissement sont laissées à
l'appréciation des Etats d'accueil. Ces restrictions ont notamment
été évoquées par la délégation
suisse en 1984 lors de la huitième session de la Commission mixte
hispano-suisse. En effet, les Suisses ne reconnurent pas la clause
de la nation la plus favorisée [inscrite dans la plupart de ces
traités]; reconnaissance qui aurait donné à l'Espagne
les mêmes conditions qu'à l'Italie pour le droit à
l'etablissement."
Et un
fonctionnaire de la Direction du droit international public au DAE a déclaré:
"Ces
traités bilatéraux ne sont plus appliqués" (CHAIX,
Benjamin, "Les vieux Traités ont bon dos", Tribune de Genève,
23/24 septembre 1989). Voir aussi note 100
(313)
Voir aussi note 100
(314)
NZZ, 17 décembre 1955.
(315)
Genève
doit se réformer, Bilan, No 3, sept. 1989, pp.21-27, ci-après;
Genève doit se réformer).
(316)
RICQ, Charles, "Les travailleurs frontaliers en Europe: l'exemple franco-genevois
et sa dimension européenne". Genève et l'Europe: un exemple
de coopération régionale transfrontalière, Genève,
Dossier de l'IUEE, 1977, pp.72-132 (ci-après: Genève et
l'Europe).
(317)
TARDY, Le Pays de Gex, p.336; BUFFAT, Les zones, p.64;
ROUET, "Les zones", p.13.
(318)
Grenzgängerbericht,
p.15.
(319)
De la déception provoquée par les Etats-nations est née,
après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée d'une union
fédérale de l'Europe. L'idée d'une union associant
les régions au dépens des Etats-nations, - développée
par le philosophe suisse Denis de Rougemont - se distingue des thèses
d'un autre européen célèbre, Jean Monnet, qui subordonnait
l'union politique à la création d'une infrastructure économique
commune (CEE). A cette approche économique de l'Europe, de Rougemont
opposait une démarche, non pas technocratique, mais culturelle.
Loin de nier les divisions religieuses et les particularismes locaux, il
les appréhendait comme des traductions diverses d'une unité
fondamentale. Tout en reconnaissant quelques mérites aux institutions
européennes, de Rougemont comprit vite que celles-ci restaient trop
largement tributaires des gouvernements. C'est la raison pour laquelle
il prônait la coopération entre les régions, qui, elles,
sont moins paralysées par l'idéologie nationale. La formation
d'espaces régionaux transfrontaliers reste à accomplir. Mais
il y a des exemples d'initiatives réelles: Arge-Alp; Alpe-Adria;
COTRAO; Euregio; Regio basiliensis; Communauté de travail Jura.
Cf. DELAMURAZ, Communication; Genève et l'Europe; ROUSSEAU,
Charles, Chronique des faits internationaux, RGDIP, vol. 89, 1985,
p. 1023.
(320)
Genève
doit se réformer, passim.
(321)
Journal
de Genève, 6 mars 1985, p.15; L'Hebdo, 25 octobre
1984, No 43, p.29; La Suisse du 25 octobre 1984, p.49.
(322)
Journal
de Genève, 13 novembre 1986, p.24;
voir aussi: Pas
d'Archamps, pas de Suisses, Dossiers Publics, No 66, Genève,
juillet-août 1989, pp.76-78; Les technologies du futur -
Archamps site d'affaires, La zone des télécommunications
est avancée, Le Dauphiné libéré, 25 septembre
1989, p.3.
(323)
Le
Dauphiné libéré, 20 janvier 1989, p.8.
(324)
REYHL, Erich, Paris gibt grünes Licht: Zollfreizone um Genf herum,
Basler Zeitung, 20 janvier 1989; BAETTIG, Michel, et DOUS, Gérard,
Lyon
appelle Genève, Trois chances pour la région, La Suisse,
16 janvier 1989; BAETTIG, M., L'Europe attend Genève, Le Suisse
et l'Europe, La Suisse, 29 janvier 1989; REYHL, Erich,
Freizonen
als Oasen im EG-Binnenmarkt?, Basler Zeitung, 12 janvier 1989; Technoparcs,
Au ralenti, Bilan, No 3, sept. 1989, pp.44-49.
(325)
Il s'agit notamment du Conseil du Léman, de l'Association intercantonale
pour la concertation et la coopération économiques, de l'Association
genevoise pour le développement des relations interrégionales,
de la COTRAO, du Comité régional franco-genevois, du SIT
(Syndicat interprofessionnel des travailleurs), des représentants
de l'Institut suisse de la vie, du Mouvement populaire des familles, de
l'AST (Association suisse des transports) etc. LARPIN, J.-C., Zone
industrielle d'Archamps oui, mais, Voix ouvrière-Réalités
N° 28 du 17 juillet 1986, p.9.
(326)
P.ex.: 1. Les règles du Marché commun.
2. Des
monnaies, un droit et un système différents.
3. Des
conceptions juridiques distinctes dans les structures des entreprises (voir
aussi: L'Entreprise Romande, op.cit., p.7).
4. Pour
les télécommunications faites à partir des zones à
Genève les PTT françaises appliquent le tarif à l'étranger,
tandis que pour les appels faits à partir des cantons de Genève
et Vaud (022, 021) en Haute-Savoie, l'indicatif à choisir correspond
à celle d'un canton suisse (023, au lieu de 0033) et les PTT suisses
appliquent le tarif frontier correspondant au niveau interne (20
à 100 km; Annuaire téléphonique GE, No 1, 1989,
pp.35, 80), traitement favorisant les communications avec les zones franches
établies suite aux Traités de 1815, 1816 et 1860 et l'arrondissement
d'Annecy (exception curieuse: un appel de St-Gingolph au Valais
à l'autre bout du même village, côté français,
ne bénéficie pas actuellement de ce tarif réduit).
(327)
Cette complexité est particulièrement bien décrite
dans une série d'articles parus dans L'Entreprise Romande,op.cit.
Voir aussi TARDY, Le Pays de Gex.
(328)
Pour les raisons de cette diminution, voir pp.174.
(329)
Il s'agit notamment des contraintes pratiquées par des autorités
de part et d'autre contre l'exercice libre des professions et du commerce,
contre la liberté de trafic pour les personnes et leurs biens (p.ex.
contrôle
d'échange, limitations des dépôts d'argent à
l'étranger, impôt de timbres, impôt anticipé,
etc.), ainsi que la liberté de séjour ou même d'établissement
pourtant inscrite dans le Traité
d'établissement franco-suisse du 23 février 1882
(RS 0.142.113.491;
voir aussi: p.205, note 453).
(330)
KELLER, Paul, La balance des paiements entre la France et la Suisse,
Revue économique franco-suisse, No 4, 1988, p.53.
(331)
Bulletin
d'information, Chambre de commerce suisse en France, No 6.89/1er avril
1969, pp.3-5 (ci-après Bulletin d'information).
(332)
Statistique suisse de l'éléctricité, Office fédéral
de l'énergie, Bulletin ASE/UCS 8/89, p.32.
(333)
Grenzgängerbericht, p.15.
(334)
Bulletin
d'information, p.5.
(335)
P.ex. la Loi sur le transfert du cordon douanier à la frontière
politique du 16 février 1923 (CPJI, série C, No 17-1,
vol. II, 1929, pp.1140 et ss), et la Loi portant fixation de l'organisation
douanière et fiscale des territoires français visés
par l'arrêt de la cour permanente de justice internationale du
7 juin 1932 du 27 décembre 1933 (JORF, 29 décembre 1933,
p.13016).
(336)
Cela au moins dans les cas où les relations commerciales entre deux
Etats voisins ne sont pas encore régies par un modèle d'intégration
économique plus large (tel qu'une union douanière, ou une
association de libre-échange).
(337)
Le régime douanier en vigueur dans les zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex servit aussi de modèle pour l'établissement
du statut douanier de la Sarre après la deuxième guerre mondiale
(renseignement obtenu à la Chambre de commerce et d'industrie de
Genève). La Sarre fait partie du territoire douanier
de l'Allemagne fédérale depuis le 6 juillet 1959 (Les
territoires, p.7); voir aussi l'Echange des lettres entre le Gouvernement
de la RFA et le Gouvernement de la République française concernant
la Sarre, Traités instituant..., p.155; ERAUD, Guy, "Le statut
politique de la Sarre dans le cadre du rattachement économique à
la France", RGDIP, vol. 52, 1948, pp. 186-209; STERN, Staatsrecht,
p.243. De même, le statut douanier de ces zones franches servit de
modèle pour le commerce frontalier entre les régions limitrophes
italo-autrichiennes (voir p.232).
(338)
La République Démocratique Allemande jouit des privilèges
économiques considérables dans ces rapports avec la CEE surtout
à cause des positions particulières du gouvernement de la
République Fédérale d'Allemagne qui insiste que la
RDA soit une partie intégrante du territoire allemand; voir
p.82.
(339)
LOISEAU, Le conflit, p.26.